Cour d’appel de Nîmes, 8 avril 2025, RG n° 23/02673
Cour d’appel de Nîmes, 8 avril 2025, RG n° 23/02673

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Requalification d’un contrat sportif : enjeux et conséquences.

Résumé

Un joueur de basketball a été engagé par une association sportive pour un contrat à durée déterminée, avec des avenants précisant des primes et des frais de logement. En mai 2020, un engagement pour la saison suivante a été signé. En février 2022, le joueur a saisi le conseil de prud’hommes pour requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et réclamer des sommes dues.

Le jugement du 29 juin 2023 a partiellement donné raison au joueur, requalifiant son contrat pour la saison 2020/2021, mais rejetant plusieurs de ses demandes, notamment pour la saison 2019/2020. L’association a été condamnée à verser des rappels de salaire et des indemnités, mais le joueur a été débouté de plusieurs autres demandes.

Le joueur a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement sur les points déboutés et des sommes supplémentaires. L’association a également fait appel, contestant la requalification et les condamnations financières.

Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure en octobre 2024, fixant une audience pour janvier 2025. Dans ses dernières écritures, le joueur a réclamé des montants significatifs pour des rappels de salaire, des congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour travail dissimulé.

L’association a soutenu que le joueur n’avait pas prouvé ses allégations et a demandé le rejet de ses demandes, tout en sollicitant des dommages et intérêts pour procédure abusive.

La cour a finalement confirmé certaines décisions du conseil de prud’hommes tout en infirmant d’autres, condamnant l’association à verser des sommes substantielles au joueur, tout en rejetant les demandes de l’association pour dommages et intérêts.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02673 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5JK

EM/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE

29 juin 2023

RG :22/00027

[S]

C/

Association [Localité 6] BASKET CLUB

Grosse délivrée le 08 AVRIL 2025 à :

– Me MOTTAIS

– Me PERICCHI

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 29 Juin 2023, N°22/00027

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [S]

né le 20 Janvier 1991 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Association [Localité 6] BASKET CLUB

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [L] [S] a été embauché le 24 juillet 2019 par l’association [Localité 6] Basket Club dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 15 août 2019 et expirant le 31 mai 2020, en qualité de joueur de basketball. Le 25 juillet 2019, un avenant est signé par les parties, stipulant les modalités de versement des primes de manifestations et autres frais, notamment la somme mensuelle de 400 euros au titre de la participation aux frais de logement.

Le 05 mai 2020 le président du club de basket de [Localité 6] et M. [L] [S] ont signé une lettre d’engagement pour évoluer en équipe première en championnat de France NM2 du 1er août 2020 au 31 mai 2021. Une convention d’engagement NM2 a été également signée entre les parties le 1er juillet 2020 pour la période comprise entre le 1er août 2020 jusqu’au 31 mai 2021.

Par requête du 02 février 2022, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et de voir condamner l’association [Localité 6] Basket Club au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a :

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à la requali’cation d’un CDD en CDI uniquement pour la saison 2020/2021,

– débouté Monsieur [S] de sa demande de rappel de salaire sur la requali’cation pour la saison 2019/2020,

– débouté Monsieur [S] de sa demande de congés payés afférents,

– condamné l’association [Localité 6] BASKET CLUB au rappel de salaire pour la saison 2020/2021 pour un montant de 5 185,30 ‘,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement des congés afférents pourun montant de 725,94 ‘,

– débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la garantie d’emploi,

– débouté Monsieur [S] de sa demande de congés payés afférents,

– débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non règlement de salaire,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement de l’indemnité de requali’cation pour un montant de 1 667 ‘,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET’ CLUB au règlement de l’indemnité de licenciement pour un montant de 347,30 ‘ ,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement du préavis pour un montant de 1 667 ‘,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement des congés afférents pour un montant de 200,04 ‘,

– débouté Monsieur [S] desa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

– débouté Monsieur [S] de sa demande de travail dissimulé,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 1 000 ‘,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au intérêts au taux légal,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à la remise de documents de ‘n de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 10 ‘ par jour de retard passé le delai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à l’exécution provisoire,

– fixé le salaire moyen à 1 667 ‘ bruts,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB aux entiers dépens.

Par acte du 03 août 2023, M. [L] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2023 ; l’accusé de réception de la lettre de notification supporte une signature.

Par acte du 28 juillet 2023, l’ association [Localité 6] Basket Club a régulièrement interjeté appel de cette décision. (l’accusé de réception de la lettre de notification supporte une date de présentation au 13 juillet et la mention ‘pli avisé et non réclamé’).

Par ordonnance en date du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

En l’état de ses dernières écritures en date du 05 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [L] [S] demande à la cour de :

– INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il l’a :

– débouté de sa demande de rappel de salaire sur la requalification pour la saison 2019/2020.

– débouté de sa demande de congés payés afférents,

– débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la garantie d’emploi,

– débouté de sa demande de congés payés afférents,

– débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non règlement de salaire,

– débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

– débouté de sa demande de travail dissimulé,

– INFIRMER le jugement de première instance sur le quantum de l’indemnité de licenciement octroyé,

– LE CONFIRMER au surplus,

– CONDAMNER l’Association [Localité 6] BASKET CLUB les sommes suivantes :

– 7 103,24 euros à titre de rappel de salaire fondé sur la requalification à temps plein du contrat de travail pour la saison 2019/2020 outre 852,38 euros au titre des congés payés y afférents,

– 3 934,12 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 5 555,68 euros au titre de la garantie d’emploi,

– 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non règlement du salaire,

– 764,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1 667 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 10 002 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la somme déjà allouée en première instance,

Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes,

– ORDONNER à l’Association [Localité 6] BASKET CLUB de transmettre à Monsieur [S] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,

– CONDAMNER l’Association [Localité 6] BASKET CLUB aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’association [Localité 6] Basket Club demande à la cour de :

– Déclarer recevable l’appel de l’association [Localité 6] Basket Club et au fond le dire bien fondé,

– INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a:

– Condamné l’association [Localité 6] Basket Club à la requalification d’un CDD en CDI uniquement pour la saison 2020/2021,

– Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au rappel de salaire pour la saison 2020/2021 pour un montant de 5 185,30 ‘,

– Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement des congés payés pour un montant de 725,94 ‘,

– Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement de l’indemnité pour requalification pour un montant de 1 667 ‘,

– Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement de l’indemnité de licenciement pour un montant de 347,30 ‘,

– Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement du préavis pour un montant de 1667 ‘,

– Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement des congés payés y afférents pour un montant de 200,04 ‘,

– Condamné l’association [Localité 6] Basket Club au règlement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 1 000 ‘ ,

– Condamné l’association [Localité 6] Basket Club aux intérêts au taux légal,

– Condamné l’association [Localité 6] Basket Club à la remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 10 ‘ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

– Condamné l’association [Localité 6] Basket Club à l’exécution provisoire,

– FIXÉ le salaire moyen à 1 667 ‘ bruts et Condamné l’association [Localité 6] Basket Club aux entiers dépens,

STATUANT A NOUVEAU,

– DIRE et JUGER que pour la saison 2020/2021 Monsieur [S] était lié à l’association [Localité 6] basket club par une convention d’engagement et non pas par un contrat de travail,

– DIRE et JUGER que Mr [S] a été entièrement rempli de ses droits,

En conséquence,

– DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, notamment celles formulées au soutien de son appel,

– CONDAMNER Monsieur [S] à payer à l’association [Localité 6] basket club les sommes suivantes :

– 5 000 ‘ au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– 3 000 ‘ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– CONDAMNER enfin Monsieur [S] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/02661 et 23/02673,

Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à la requali’cation d’un CDD en CDI pour la saison 2020/2021,

– condamné l’association [Localité 6] BASKET CLUB au rappel de salaire pour la saison 2020/2021 pour un montant de 5 185,30 euros,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement des congés afférents pourun montant de 725,94 ‘,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement de l’indemnité de requali’cation pour un montant de 1 667 ‘,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement du préavis pour un montant de 1 667 ‘,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement des congés afférents pour un montant de 200,04 ‘,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au règlement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 1 000 euros,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB au intérêts au taux légal,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à la remise de documents de ‘n de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 10 ‘ par jour de retard passé le delai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB à l’exécution provisoire,

– fixé le salaire moyen à 1 667 ‘ bruts,

– condamné l’Association [Localité 6] BASKET CLUB aux entiers dépens,

L’infirme pour le surplus,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Condamne l’association [Localité 6] Basket Club à payer à M. [L] [S] :

– 7 103,24 euros de rappel de salaire résultant de la requalification à temps plein du contrat de travail pour la saison 2019/2020, outre 852,38 euros d’indemnité de congés payés y afférente,

– 5 555,68 euros au titre de la garantie d’emploi,

– 3 934,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 764,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1 667 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

– 10 002 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Condamne l’association [Localité 6] Basket Club à payer à M. [L] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l’association [Localité 6] Basket Club aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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