Cour d’appel de Nîmes, 8 avril 2025, RG n° 23/01286
Cour d’appel de Nîmes, 8 avril 2025, RG n° 23/01286

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Requalification d’un contrat précaire en contrat indéterminé pour absence de justification d’un surcroît d’activité.

Résumé

Le 2 mars 2021, un salarié a été embauché par une société de construction sous un contrat à durée déterminée à temps partiel en tant que maçon. Ce contrat, établi pour un accroissement temporaire d’activité, a été prolongé jusqu’au 31 mai 2021, date à laquelle la société a mis fin à la relation contractuelle. En avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le versement d’indemnités.

Le 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement déclarant le contrat à durée déterminée régulier, déboutant le salarié de ses demandes et la société de ses demandes reconventionnelles. Le salarié a interjeté appel de cette décision, demandant la requalification de son contrat et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions, et son conseil a ensuite indiqué ne plus intervenir. En juin 2024, la procédure a été clôturée, et l’affaire a été fixée à l’audience de décembre 2024.

En appel, le salarié a soutenu que la société n’avait pas prouvé le motif d’accroissement d’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée. Selon le code du travail, un tel contrat ne peut être utilisé que pour des tâches temporaires et précises. Le salarié a produit des éléments montrant que l’activité de maçonnerie était permanente dans l’entreprise, contredisant les arguments de la société.

La cour a finalement requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, considérant que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société à verser diverses indemnités au salarié, y compris une indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu’à supporter les dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01286 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZAU

LR EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

06 avril 2023

RG :22/00217

[T]

C/

S.A.S.U. RENOV CONSTRUCTION

Grosse délivrée le 08 avril 2025 à :

– Me

– Me

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°22/00217

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 08 avril 2025

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [T]

né le 16 Novembre 1967 à ALGERIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S.U. RENOV CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 02 mars 2021, M. [M] [T] a été embauché par la SASU Renov construction suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de maçon, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Ce contrat, conclu pour un accroissement temporaire d’activité, a été prolongé jusqu’au 31mai 2021.

Le 31 mai 2021, à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée, la SASU Renov construction a mis fin à la relation contractuelle, le salarié recevant ses documents de fin de contrat.

Par requête du 28 avril 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l’employeur à lui verser diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 06 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

– dit le Conseil des Prud’hommes de Nîmes territorialement compétent,

– dit la saisine de M. [T] régulière,

– dit le contrat travail à durée déterminée conclu entre M. [T] et la SASU Renov Construction régulier,

– débouté M. [T] du surplus de ses prétentions ;

– débouté la SASU Renov Construction de ses demandes reconventionnelles.

– mis les dépens à la charge de M [T] .’

Par acte du 17 avril 2023, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 avril 2023.

En l’état de ses dernières écritures en date du 03 juillet 2023, le salarié demande à la cour de :

– Recevoir l’appel de M. [M] [T],

– Le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

– Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 06 avril 2023,

En conséquence,

– Dire y avoir lieu à requalification de la relation contractuelle du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

– Juger que la rupture intervenue s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– Condamner la SASU Renov Construction au paiement des sommes suivantes:

– 1 234.26 ‘ à titre d’indemnité de requalification,

– 569.65 ‘ à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 semaines de salaire) outre 56.96 ‘ de congés payés y afférents,

– 2 500 ‘ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 000 ‘ au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner l’employeur aux entiers dépens.’

La SASU Renov construction a constitué avocat le 26 avril 2023 mais n’a pas déposé de conclusions.

Par courrier du 13 juillet 2023, son conseil a indiqué ne plus intervenir aux intérêts de la société.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

-Infirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [M] [T] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes,

-Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

-Requalifie le contrat à durée déterminée conclu entre M. [M] [T] et la SASU Renov construction en contrat à durée indéterminée,

-Condamne la SASU Renov construction à payer à M. [M] [T]:

-1234,26 euros à titre d’indemnité de requalification

-569,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

-56,96 euros de congés payés afférents

-1000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-Condamne la SASU Renov construction aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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