Cour d’appel de Nîmes, 8 avril 2025, RG n° 23/01246
Cour d’appel de Nîmes, 8 avril 2025, RG n° 23/01246

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Inaptitude et manquements contractuels : une résiliation contestée.

Résumé

La SAS Techn’Agro, spécialisée dans le domaine agro-alimentaire, a embauché un technicien soudeur tuyauteur en décembre 2012. Ce salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à partir d’avril 2017. En juin 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour obtenir un rappel de salaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités. En octobre 2019, il a informé son employeur de sa reprise de travail, mais a été déclaré inapte à son poste à la suite d’une visite médicale.

L’employeur a notifié le licenciement du salarié pour inaptitude physique en novembre 2019. En mars 2023, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de rappel de salaires pour la période antérieure à juin 2015 et a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire. Ce dernier a interjeté appel, demandant la réforme du jugement et la reconnaissance de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.

Dans ses dernières écritures, le salarié a réclamé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’un rappel de salaires et des indemnités de congés payés. L’employeur a contesté ces demandes, arguant que le salarié avait perçu une rémunération conforme aux dispositions légales et que les heures supplémentaires avaient été correctement rémunérées.

La cour a examiné les manquements de l’employeur, notamment en matière de paiement des salaires et des heures supplémentaires. Elle a conclu que la minoration du taux horaire pour le calcul des heures supplémentaires constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. En conséquence, la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, considérant le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur à verser des indemnités au salarié.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01246 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY43

LR EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON

24 mars 2023

RG :F19/00243

[M]

C/

S.A.S. TECHN’AGRO

Grosse délivrée le 08 avril 2025 à :

– Me

– Me

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 24 Mars 2023, N°F19/00243

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 08 avril 2025

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [M]

né le 10 Septembre 1977 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. TECHN’AGRO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS Techn’Agro a pour activité la vente, l’installation, la réalisation, la modification et la modernisation des machines et installations dans le domaine de l’agro-alimentaire.

M.[Z] [M] a été embauché par la SAS Techn’Agro suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2012 prenant effet le 10 janvier 2013, en qualité de technicien soudeur tuyauteur et chantiers, avec la qualification professionnelle de Niveau VI échelon l, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros (soit 2 500 euros net) pour 39 heures de travail hebdomadaires.

Le contrat est régi par les dispositions de la convention collective du commerce de gros n°3044.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 avril 2017, ultérieurement reconnu en tant que maladie professionnelle.

Par requête du 05 juin 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin d’obtenir un rappel de salaire ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’entreprise et diverses indemnités.

Par courrier en date du 8 octobre 2019, M. [M] a transmis à son employeur un avis d’arrêt de travail pour maladie professionnelle en date du 7 octobre 2019 mentionnant une reprise du travail à temps complet le 29 octobre 2019 et a sollicité l’organisation du rendez-vous de pré-visite avant le 29 octobre 2019.

A l’issue de la visite de reprise du 29 octobre 2019, M. [M] a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.

L’inaptitude du salarié a été confirmée par courrier du médecin du travail en date du 14 novembre 2019, l’état de santé du salarié ne permettant pas d’envisager une reprise sur un poste aménagé, ni une reprise à temps partiel, ni une formation.

Le 14 novembre 2019, la SAS Techn’Agro a informé M. [M] de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail à son égard, et de l’impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise.

Le 15 novembre 2019, l’employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 25 novembre, auquel le salarié ne s’est pas présenté.

Par courrier du 28 novembre 2019, la SAS Techn’Agro a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 09 décembre 2019, le salarié a été destinataire de son bulletin de salaire du mois de novembre 2019, son certificat de travail, l’attestation employeur pour Pôle Emploi, et la somme de 21 435, 09 euros pour paiement du solde de tout compte.

Par jugement contradictoire rendu en départage le 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :

‘- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents formulée par M. [M] pour la période antérieure au 5 juin 2015

– débouté M. [Z] [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et du surplus de ses demandes

– condamné M. [Z] [M] à payer à la SAS TECHN’AGRO la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné monsieur [Z] [M] à payer les entiers dépens de l’instance.’

Par acte du 12 avril 2023, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mars 2023.

En l’état de ses dernières écritures en date du 14 novembre 2024, le salarié demande à la cour de :

‘ REFORMER le jugement dont appel,

STATUANT À NOUVEAU,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS TECHNAGRO;

JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 28 novembre 2019 ;

Au titre de la rupture du contrat de travail,

CONDAMNER la SAS TECHNAGRO à paiement des sommes suivantes au profit de M.

[C] :

– Solde indemnité de congés payés : 6 849.52 ‘ bruts ;

– indemnité au titre de la rupture du contrat de travail, sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail : 39 600 ‘ net ;

– une indemnité de 5 000 ‘ pour couvrir le préjudice provoqué par le retard de l’entreprise à régulariser une attestation régulière destinée au POLE EMPLOI ;

Pour le surplus, CONDAMNER la SAS TECHNAGRO à payer à M. [C] :

– perte de salaire pour ses Heures Supplémentaires calculées sur un mauvais taux horaire : 6 111.10 ‘ brut pour le rappel de salaires de 2014 à 2017 et 611.11 ‘ brut pour l’indemnité de

congés payés (10%) ;

– Une indemnité forfaitaire cumulable pour travail dissimulé au visa de l’article 8223-1 du Code du Travail : 19 800 ‘ ;

CONDAMNER la SAS CFT France TECHNAGRO à payer la somme de 5 000 ‘ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS TECHNAGRO aux dépens.’

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, la SAS Techn’Agro CFT France demande à la cour de :

‘Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel de salaires et de congés payés formulée par M. [C] pour la période antérieure au 5 juin 2015

– Débouté M. [Z] [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et du surplus de ses demandes

– Condamné M. [Z] [M] à payer à la SAS TECHN’AGRO la somme de 500,00′ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamné Monsieur [Z] [M] à payer les entiers dépens de l’instance

Infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation de M. [Z] [M] à payer à la société TECHN’AGRO la somme de 500′ au titre de l’article 700 du CPC.

Débouter Monsieur [Z] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la SAS TECHN’AGRO – CFT FRANCE, la somme de 3.500′ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.’

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 24 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

-Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

-Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 novembre 2019,

-Condamne la SAS Techn’Agro CFT France à payer à M. [Z] [M] la somme de 10 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Condamne la SAS Techn’Agro CFT France à payer à M. [Z] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-Déboute M. [Z] [M] du surplus de sa demande,

-Condamne la SAS Techn’Agro CFT France aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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