Cour d’appel de Nîmes, 4 mars 2025, RG n° 23/00097
Cour d’appel de Nîmes, 4 mars 2025, RG n° 23/00097

Type de juridiction :

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Licenciement pour inaptitude et contestation de harcèlement moral.

Résumé

Engagement et Mutation de la Salariée

La salariée a été engagée par la SAS Foncia Desimeur en qualité d’assistante de copropriété à partir du 1er octobre 2008. Le 1er mai 2014, elle a été mutée dans une autre agence du groupe, la SAS Foncia LMG, dirigée par un dirigeant d’entreprise. En avril 2018, cette dernière a été absorbée par la société Foncia [Localité 5], entraînant le transfert automatique du contrat de travail de la salariée.

Arrêt Maladie et Licenciement

À partir du 31 août 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie. Le 30 août 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail. Suite à un entretien préalable, elle a été licenciée le 24 septembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. En février 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et demander des indemnités pour harcèlement moral.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement reposait sur une inaptitude d’origine non professionnelle et a débouté la salariée ainsi que la société de toutes leurs demandes. La salariée a été condamnée aux dépens, et le jugement a été contesté par la salariée en appel.

Appel de la Salariée

Dans ses écritures, la salariée a demandé la réforme du jugement, arguant qu’elle avait été victime de harcèlement moral et que l’employeur avait manqué à ses obligations de sécurité. Elle a réclamé des dommages et intérêts pour licenciement nul et d’autres indemnités liées à son état de santé.

Réponse de l’Employeur

L’employeur a contesté les allégations de harcèlement moral, affirmant que la salariée avait abusé de la bienveillance du directeur d’agence et que ses absences étaient injustifiées. L’employeur a également soutenu qu’il avait respecté ses obligations de sécurité et que la salariée n’avait pas signalé de harcèlement.

Éléments de Preuve et Décision de la Cour

La cour a examiné les éléments de preuve fournis par la salariée, notamment des courriels et des certificats médicaux. Cependant, elle a constaté qu’aucun agissement répété de harcèlement n’était établi. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, rejetant les demandes de la salariée concernant le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité.

Rappel de Salaire et Congés Payés

La salariée a également demandé un rappel de salaire au titre des congés payés non pris durant son arrêt maladie. L’employeur a contesté cette demande, la jugeant irrecevable et prescrite. Toutefois, la cour a déclaré recevable la demande de la salariée pour le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, condamnant l’employeur à verser une somme à ce titre.

Conclusion

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes tout en accordant à la salariée une indemnité pour congés payés. Les parties ont été déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00097 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQ3

LR EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

08 décembre 2022

RG :20/00076

[H]

C/

S.A.S. FONCIA [Localité 5]

Grosse délivrée le 04 MARS 2025 à :

– Me

– Me

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 08 Décembre 2022, N°20/00076

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [F] [H]

née le 12 Janvier 1970

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. FONCIA [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jade ROUET, avocate au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [F] [H] (la salariée) a été engagée à compter du 1er octobre 2008 par la SAS Foncia Desimeur en qualité d’assistante de copropriété, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Le 1er mai 2014, la salariée a été mutée dans une agence du groupe située à [Localité 4] appartenant à la SAS Foncia LMG, dirigée par M. [W] [S].

En avril 2018, la société Foncia LMG a été absorbée par la société Foncia [Localité 5] (l’employeur), cette opération emportant le transfert automatique du contrat de travail de la salariée.

A partir du 31 août 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Le 30 août 2019, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de travail.

Par courrier du 09 septembre 2019, l’employeur a convoqué Mme [H] à un entretien préalable qui a eu lieu le 19 septembre 2019.

Par courrier du 24 septembre 2019, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 05 février 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et d’obtenir diverses indemnités au titre d’un harcèlement moral.

Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

« – dit que le licenciement de Mme [F] [H] repose sur une inaptitude d’origine non professionnelle,

– débouté Mme [F] [H] et la société Foncia [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– condamné Mme [F] [H] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l’exécution de a présente décision,

– dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenus par l’huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [F] [H], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.’

Par acte du 09 janvier 2023, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :

« – réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [F] [H] repose sur une inaptitude d’origine non professionnelle et a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– débouter la SAS Foncia [Localité 5] de son appel incident,

Statuant à nouveau,

– débouter la SAS Foncia [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– juger que Mme [H] a été victime d’une situation de harcèlement moral,

– juger que la SAS Foncia [Localité 5] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité,

– condamner la SAS Foncia [Localité 5] à porter et payer à Mme [H] les sommes suivantes :

A titre principal :

– 35 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail,

A titre subsidiaire :

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,

– condamner la SAS Foncia [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :

– 4 011,86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme 401,18 euros bruts au titre des congés payés y afférent,

– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail (manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité),

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail (manquement de l’employeur à son obligation de sécurité),

– 3 672,85 euros bruts à titre de rappel de salaire (reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés),

– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

– ordonner la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir.’

Aux termes de ses dernières écritures d’intimée contenant appel incident en date du 30 septembre 2024, la SAS Foncia [Localité 5] demande à la cour de :

« – in limine litis à titre principal, juger la demande nouvelle de 3 672,85 euros bruts au titre des congés payés pendant la période de maladie formulée en cause d’appel par Mme [H] comme étant irrecevable,

– in limine litis à titre subsidiaire, juger la demande nouvelle de 3 672,85 euros bruts au titre des congés payés pendant la période de maladie formulée en cause d’appel par Mme [H] comme étant irrecevable car prescrite,

– à titre infiniment subsidiaire, juger la demande nouvelle de 3 672,85 euros bruts au titre des congés payés pendant la période de maladie formulée en cause d’appel par Mme [H] comme étant infondée,

– réformer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté la société Foncia [Localité 5] de sa demande tendant au paiement par Mme [H] d’une somme de 2 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement rendu le 08 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à savoir :

– à titre principal : 35 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail,

– à titre subsidiaire : 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail,

– 4 011,86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 401,18 euros bruts au titre des congés payés y afférent,

– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– remise sous astreinte des documents sociaux (certificat de travail, bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi),

– juger que Mme [H] n’a pas été victime de harcèlement moral,

– juger qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’est établi ni aucune exécution déloyale ou fautive du contrat de travail,

– juger que Mme [H] ne justifie d’aucun des préjudices allégués,

En conséquence,

– débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner Mme [H] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de l’instance.’

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,

-Y ajoutant,

-Déclare recevable la demande de Mme [F] [H] au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés de payés,

-Condamne la SAS Foncia [Localité 5] à payer à Mme [F] [H] la somme de 2718 euros à ce titre,

-Rejette le surplus de la demande,

-Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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