Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Rectification d’une erreur matérielle concernant un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser un court de tennis.
→ RésuméL’affaire concerne un litige entre une victime, une copropriétaire, une autre copropriétaire, la SCI ARCALAF, et le syndicat des copropriétaires d’une résidence. La cour d’appel de Nîmes a rendu une décision le 10 octobre 2024, dans laquelle elle a condamné la SCI ARCALAF à verser une somme de 500 euros à la victime pour le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser un cours de tennis. Cette décision a été fondée sur le constat que la victime n’avait pas prouvé avoir eu recours à la location d’un terrain de tennis extérieur.
Cependant, une erreur matérielle a été signalée par le conseil de la SCI ARCALAF dans une requête déposée le 16 octobre 2024. Cette requête a mis en lumière une incohérence entre les motifs de la décision et son dispositif. En effet, alors que les motifs évoquaient une somme de 500 euros, le dispositif mentionnait une somme de 1120 euros, ce qui a conduit à une confusion. Le 27 mars 2025, la cour a statué sur cette demande de rectification. Elle a ordonné la correction de l’erreur matérielle en remplaçant la somme de 1120 euros par celle de 500 euros dans le dispositif de la décision. La cour a ainsi confirmé que la SCI ARCALAF devait payer à la victime la somme de 500 euros pour le préjudice de jouissance, tout en maintenant le déboutement de la SCI de sa demande contre le syndicat des copropriétaires, en l’absence de preuve d’une faute de ce dernier. Cette rectification a été inscrite sur l’arrêt du 10 octobre 2024, garantissant ainsi la cohérence entre les motifs et le dispositif de la décision. |
ARRÊT N°
N° RG 24/03315 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLPM
SD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Arrêt N°
10 Octobre 2024
RG:23/01712
S.C.I. ARCALAF
C/
[V]
[Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 MARS 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.C.I. ARCALAF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Madame [P] [V]
née le 22 Août 1958 à [Localité 4]
Chez Madame [G] [Y] [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [Y]
née le 11 Octobre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
Affectant l’arrêt n°173 du 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L MALLET, conseillère,
Mme S. IZOU, conseillère
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat,
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre,, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Vu la décision rendue le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de Nîmes entre Madame [P] [V] , Madame [G] [Y], la SCI ARCALAF et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu vu la requête en date du six 16 octobre 2024 déposé par le conseil de SCI ARCALAF indiquant l’existence d’une erreur matérielle affectant la décision précitée ,
Vu les observations des parties en date du 13 février 2025,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après s’être saisie d’office par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle ayant entaché l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de Nîmes entre Madame [P] [V] , Madame [G] [Y], la SCI ARCALAF et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice en ce qu’il y a lieu de substituer au dispositif de la décision comme suit en page 18 :
« condamne la SCI ARCALAF à payer à Madame [P] [V] la somme de 500 ‘ au titre du préjudice de jouissance liée à l’impossibilité d’utiliser le cours de tennis ; ».
à
« condamne la SCI ARCALAF à payer à Madame [P] [V] la somme de 1120 ‘ au titre du préjudice de jouissance liée à l’impossibilité d’utiliser le cours de tennis ; ».
DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur l’arrêt du 10 octobre 2024 portant le numéro de minute 173.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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