Cour d’appel de Nîmes, 27 mars 2025, RG n° 24/02163
Cour d’appel de Nîmes, 27 mars 2025, RG n° 24/02163

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Demande de délais de paiement et arriéré locatif : conditions et conséquences.

Résumé

Dans cette affaire, la société Grand [Localité 3] Résidences a conclu un contrat de bail avec une locataire pour un bien à usage d’habitation, stipulant un loyer mensuel de 393,85 euros. En mars 2023, la société Grand Delta Habitat, ayant succédé à la société initiale, a délivré un commandement de payer à la locataire, réclamant un montant de 868,81 euros en raison d’impayés, et a engagé une procédure judiciaire pour obtenir son expulsion.

Le 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance en référé, déclarant la demande de résiliation de bail recevable et fondée. Il a constaté la résiliation du bail à compter du 20 mai 2023, a reconnu que la locataire occupait les lieux sans droit ni titre, et a ordonné son expulsion. La locataire a été condamnée à payer une somme de 3 417,62 euros pour arriérés de loyer, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle.

La locataire a interjeté appel de cette ordonnance, demandant un délai de 18 mois pour régler sa dette. En réponse, la société Grand Delta Habitat a contesté l’appel, demandant la confirmation de l’ordonnance et une réévaluation du montant de l’arriéré locatif.

La cour a confirmé l’ordonnance de référé, mais a modifié le montant de la provision due par la locataire à 4 338,87 euros, en raison de l’accumulation des arriérés. La cour a également condamné la locataire aux dépens d’appel, tout en déboutant la société Grand Delta Habitat de sa demande de frais supplémentaires. Cette décision souligne l’importance de la régularité des paiements de loyer et les conséquences d’un défaut de paiement dans le cadre d’un bail d’habitation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02163 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHV4

SI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AVIGNON

04 juin 2024 RG :24/00182

[O]

C/

Société GRAND DELTA HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me De Palma-Couchet

SCP Gasser Puech…

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’AVIGNON en date du 04 Juin 2024, N°24/00182

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Mme [B] [O]

née le 22 Août 1967 à [Localité 5] PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4855 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Société GRAND DELTA HABITAT société coopérative d’intérêt collectif àforme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 4 octobre 2018, la société Grand [Localité 3] Résidences a donné à bail à Madame [B] [O] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 393,85 ‘, hors charges.

La société Grand Delta Habitat, venant aux droits de la société Grand [Localité 3] Résidences a fait délivrer à Madame [B] [O] le 20 mars 2023 un commandement de payer la somme en principal de 868,81 ‘, visant la clause résolutoire.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la société Grand Delta Habitat a assigné Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, sa condamnation à l’arriéré locatif, au versement d’une indemnité d’occupation outre les dépens.

Par ordonnance de référé contradictoire du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :

– Déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la société Grand Delta Habitat recevable et bien fondée,

– Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [B] [O] à la date du 20 mai 2023,

– Constaté que Madame [B] [O] est occupante sans droit ni titre des locaux depuis cette date,

– Condamné Madame [B] [O] à payer à la société Grand Delta Habitat par provision la somme de 3 417,62 ‘ au titre de la dette locative arrêtée, terme d’avril 2024 inclus et décompte arrêté au 30 avril 2024, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,

– Rejeté la demande de délais de paiement faute pour Madame [B] [O] de démontrer la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience,

– Autorisé l’expulsion domiciliaire de Madame [B] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,

– Dit qu’en cas d’expulsion, il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

– Condamné Madame [B] [O] à payer par provision à la société Grand Delta Habitat à compter du 1er mai 2024 une indemnité mensuelle d’occupation forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, charges comprises et assurance d’habitation souscrite par le bailleur comprise,

– Condamné Madame [B] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,

– Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

– Rejeté les autres demandes.

Par déclaration reçue le 24 juin 2024, Madame [B] [O] a relevé appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [B] [O], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1345-5 du code civil, de :

– DEBOUTER la société GRAND DELTA HABITAT en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– RECEVOIR Madame [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– ACCORDER à Madame [O] un délai de 18 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour s’acquitter de l’intégralité de la dette tant en principal qu’en frais ou intérêts

– REFORMER purement et simplement l’ordonnance dont appel de ce chef

– CONDAMNER la société GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Grand Delta Habitat, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 24 V du la loi du 06 juillet 1989, de :

A TITRE PRINCIPAL

– DECLARER mal fondé l’appel de Madame [O],

– CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée sauf sur le montant de l’arriéré,

Statuant à nouveau

– CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 4 338,87 ‘ à titre de provision sur arriéré de loyer et charges arrêté au 30 Juin 2024 mensualité de Juin incluse.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Dans l’hypothèse où la juridiction de céans reformerait l’ordonnance déférée,

– CONSTATER la résiliation du bail à la date du 23 avril 2023,

– CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 4 338,87 ‘ au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 30 juin 2024, mensualité de juin incluse,

– CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme mensuelle de 519,47 ‘ à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024,

– SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire,

– DIRE que dans l’hypothèse ou Madame [O] ne paierait pas à son échéance une mensualité de loyer et/ou une mensualité d’apurement, la clause résolutoire reprendrait son plein effet,

– ORDONNER l’expulsion de Madame [O] et de tous occupants de son chef,

En tout état de cause,

– CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 800 ‘ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’elle a :

– Condamné Madame [B] [O] à payer à la société Grand Delta Habitat par provision la somme de 3 417,62 ‘ au titre de la dette locative arrêtée, terme d’avril 2024 inclus et décompte arrêté au 30 avril 2024, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,

Condamne Madame [B] [O] à payer à la société Grand Delta Habitat à titre provisionnel la somme de 4 338,87 ‘ à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 30 juin 2024

Y ajoutant,

Condamne Madame [B] [O] aux dépens d’appel,

Déboute la société Grand Delta Habitat de sa demande de condamnation de Madame [B] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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