Cour d’appel de Nîmes, 25 mars 2025, RG n° 23/02186
Cour d’appel de Nîmes, 25 mars 2025, RG n° 23/02186

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Conflit autour de la rémunération et des conditions de travail d’un salarié en forfait jours.

Résumé

L’affaire concerne un salarié, engagé par la société Erai Export en tant que responsable développement export, qui a également travaillé pour la société Plein Sud France. Le contrat de travail initial, signé en octobre 2017, stipulait un forfait de 218 jours par an. En février 2021, un avenant a modifié la répartition de ce forfait entre les deux sociétés. En juillet 2021, le salarié a créé une société concurrente, Skytech Company, et a ensuite signé une rupture conventionnelle avec Erai Export, effective en septembre 2021.

Après la rupture, le salarié a réclamé le paiement de salaires dus pour août et septembre 2021, ainsi que des heures supplémentaires. L’employeur a conditionné le paiement à la restitution de certains codes d’accès. En novembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement des sommes dues. Le jugement rendu en juin 2023 a débouté le salarié de plusieurs de ses demandes, tout en condamnant Erai Export à verser un salaire pour septembre 2021 et des dommages-intérêts pour non-paiement de salaires.

Le salarié a interjeté appel, demandant la réformation du jugement sur plusieurs points, notamment la validité de la convention de forfait en jours et le remboursement de jours non payés. De son côté, l’employeur a également formé un appel incident, demandant la confirmation du jugement initial et la condamnation du salarié pour intention de nuire.

La cour a finalement confirmé certaines décisions du jugement de première instance, tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne la démission du salarié et les demandes de remboursement de l’indemnité de rupture. La cour a également rejeté les demandes de l’employeur concernant la remise de codes d’accès et a statué sur les dépens, laissant chaque partie à sa charge.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02186 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3YO

NR EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES

02 juin 2023

RG :21/00172

[G] [D]

C/

S.A.R.L. ERAI EXPORT

Grosse délivrée le 25 MARS 2025 à :

– Me

– Me

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 02 Juin 2023, N°21/00172

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [Z] [G] [D]

né le 02 Avril 1965 à Espagne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. ERAI EXPORT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 25 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Les sociétés Erai Export et Plein Sud France sont deux entreprises intimement liées, dont le siège social est établi à [Localité 4].

Elles ont toutes deux une activité à l’international, plus précisément en export de matériels électroniques et installations électriques techniques en Afrique de l’Ouest.

La Société Erai Export fabrique des armoires basse tension et fournit également de l’outillage et du petit matériel sur des chantiers d’ampleur, en particulier en Afrique de l’Ouest.

M. [K] [G] [D] (le salarié) a été embauché le 09 octobre 2017 par la SARL Erai Export (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable développement export, statut cadre, position 2 et indice 114 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le contrat prévoyait une convention de forfait en jours fixé à 218 jours par an.

Le 1er février 2021, un avenant au contrat à durée indéterminée à temps complet a été signé, M. [G] [D] étant également engagé par une autre société du groupe, la SARL Plein Sud France, l’ancienneté du salarié étant reprise.

A compter de cette date, le forfait du salarié était réparti en 109 jours au sein de la SARL Erai Export, et 109 jours au sein de la SARL Plein Sud France.

Une rupture conventionnelle était envisagée au mois de juin 2021 et le 19 juillet 2021, M. [G] [D] créait la SAS Skytech Company, dont l’objet est le commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels divers.

Le 17 août 2021, le protocole de la rupture conventionnelle a été signé pour une prise d’effet prévue le 23 septembre 2021.

Par courrier recommandé du 30 septembre 2021, M. [G] [D] a sollicité auprès de la SARL Erai Export le paiement des salaires des mois d’août et septembre 2021 ainsi que des heures supplémentaires effectuées.

Le 12 octobre 2021, le salarié a mis en demeure l’employeur de procéder au paiement des sommes restant dues.

Le 29 octobre 2021, M. [G] [D] a sollicité de la SARL Erai Export le paiement de 37 jours de salaires non rémunérés correspondant aux week-ends et jours fériés liés aux déplacements.

Le 09 novembre 2021, l’employeur a informé le salarié que le paiement des sommes sollicitées n’interviendrait qu’après restitution des codes d’accès et de sécurité d’une adresse email, du code administrateur de l’alarme des locaux.

Par requête du 15 novembre 2021, M. [G] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir condamner la SARL Erai Export à lui payer les salaires du mois d’août et du mois de septembre 2021, outre 5% de majoration des sommes dues au titre des intérêts à compter du mois de septembre 2021, ainsi que des dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et un rappel d’heures supplémentaires pour les années 2018 à 2021, et à titre subsidiaire, la somme de 7 650 euros au titre des 37 jours de travail les week-ends et jours fériés non récupérés.

Par jugement contradictoire rendu le 02 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :

– débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande de paiement du salaire d’août 2021,

– dit que la convention de travail de forfait en jours est valide,

– débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,

– dit que la SARL Erai Export a bien pris en compte le paiement de 37 jours supplémentaires au forfait,

– débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande de paiement une seconde fois 37 jours de travail supplémentaires,

– annulé la rupture conventionnelle passée entre Monsieur [K] [Z] [G] [D] et la SARL Erai Export et,

– prononcé la démission de Monsieur [K] [Z] [G] [D],

– dit que Monsieur [K] [Z] [G] [D] doit rembourser à la SARL Erai Export la somme de 6 929,52 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,

– condamné Monsieur [K] [Z] [G] [D] à payer à la SARL Erai Export la somme de 5 265 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué,

– condamné la SARL Erai Export à payer la somme de 15 598,72 euros le salaire de septembre 2021,

– débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande de portabilité de la mutuelle santé,

– condamné la SARL Erai Export à verser à Monsieur [K] [Z] [G] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires,

– débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande d’application de majoration sur intérêts,

– condamné Monsieur [K] [Z] [G] [D] à verser à la SARL Erai Export la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour intention de nuire,

– dit qu’il y a lieu d’appliquer la compensation des créances en accord avec le présent jugement,

– ordonné que soient remis à Monsieur [K] [Z] [G] [D] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,

– débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande au titre de l’article 515 du Code de procédure civile,

– laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

– débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.’

Par acte du 28 juin 2023, M. [G] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l’état de ses dernières écritures en date du 27 mars 2024, le salarié demande à la cour de :

– Recevoir l’appel de Monsieur [K] [G] [D]

Le dire bien fondé en la forme et au fond

En conséquence,

– Réformer le jugement en ce qu’il déboute Monsieur [K] [G] [D] de sa demande de paiement du salaire d’août 2021 ;

– Réformer le jugement en ce qu’il dit que la convention de travail de forfait en jours est valide,

– Réformer le jugement en ce qu’il déboute Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande d’heures supplémentaires,

– Réformer le jugement en ce qu’il dit que la SARL ERAI PORT a bien pris en compte le paiement de 37 jours supplémentaires au forfait,

– Réformer le jugement en ce qu’il Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande de paiement une seconde fois 37 jours de travail supplémentaires,

– Réformer le jugement en ce qu’il annule la rupture conventionnelle passée entre Monsieur [K] [Z] [G] [D] et la SARL Erai Export et prononce la démission de Monsieur [K] [Z] [G] [D],

– Réformer le jugement en ce qu’il dit que [K] [G] [D] doit rembourser à la SARL Erai Export la somme de 6 929,52 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,

– Réformer le jugement en ce qu’il condamne Monsieur [K] [Z] [G] [D] à payer à la SARL Erai Export la somme de 5 265 euros nets à de dommages et intérêts pour préavis non effectué,

– Réformer le jugement en ce qu’il déboute Mr [K] [Z] [G] [D] de sa demande de portabilité de la mutuelle santé,

– Réformer le jugement en ce qu’il déboute Mr [K] [Z] [G] [D] de sa demande d’application de majoration sur intérêts,

– Réformer le jugement en ce qu’il condamne Monsieur [K] [Z] [G] [D] à SARL Erai la somme de 10 000 euros au de dommages et intérêts pour intention de nuire

– Réformer le jugement en ce qu’il dit qu’il y a lieu d’appliquer la compensation des créances en accord avec le présent jugement,

– Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la SARL Erai Export à payer la somme de 15 598,72 euros à titre de salaire de septembre 2021,

– Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la SARL Erai Export au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires mais Réformer sur le montant octroyé

En conséquence,

– Débouter la société Erai Export de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.

– Constater que les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2021 n’ont pas été payés par la SARL Erai Export

– Condamner la SARL Erai Export au paiement de la somme de 2318,67 Euros nets au titre du salaire du mois d’août 2021.

– Condamner la SARL Erai Export au paiement de la somme de 15598,72 Euros nets au titre du salaire du mois de septembre 2021, en ce compris les RTT et les indemnités de congés payés.

– DIRE que ces sommes seront assorties d’intérêts au taux en vigueur majoré de 5% à compter du mois de septembre 2021.

– Condamner la SARL Erai Export au paiement de la somme de 10 000 Euros au titre des dommages et intérêts du fait du non-paiement des salaires.

– Condamner la SARL Erai Export à accomplir les démarches afin que Monsieur [G] [D] puisse bénéficier de la portabilité de la Mutuelle sous astreinte de 100 Euros par jours de retard.

– Dire que la convention forfait jour annuel est nulle et inopérante dans le cas d’espèce,

– Condamner la SARL Erai Export au paiement de la somme de 8486 euros au titre d’heures supplémentaires pour les années 2018 à 2021

A titre subsidiaire,

– Condamner la SARL Erai Export au paiement de la somme de 7659 Euros au titre des 37 jours de travail les week-ends et jours fériés qui n’ont pas été récupérés.

– Les Condamner au paiement de la somme de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.’

Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 28 décembre 2023, l’employeur demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes d’ALES en ce qu’il a :

– débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande de paiement du salaire d’août 2021,

– dit que la convention de travail de forfait en jours est valide,

– débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,

– dit que la SARL Erai Export a bien pris en compte le paiement de 37 jours supplémentaires au forfait,

– débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande de paiement une seconde fois 37 jours de travail supplémentaires,

– annulé la rupture conventionnelle passée entre Monsieur [K] [Z] [G] [D] et la SARL Erai Export et,

– prononcé la démission de Monsieur [K] [Z] [G] [D],

– dit que Monsieur [K] [Z] [G] [D] doit rembourser à la SARL Erai Export la somme de 6 929,52 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,

– condamné Monsieur [K] [Z] [G] [D] à payer à la SARL Erai Export la somme de 5 265 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué,

– débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande de portabilité de la mutuelle santé,

– débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande d’application de majoration sur intérêts,

– dit qu’il y a lieu d’appliquer la compensation des créances en accord avec le présent jugement,

– ordonné que soient remis à Monsieur [K] [Z] [G] [D] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,

A titre d’appel incident,

– Réformer uniquement sur le quantum les dispositions suivantes du jugement rendu le 2 juin 2023 par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes d’ALES :

– condamné Monsieur [K] [Z] [G] [D] à verser à la SARL Erai Export la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour intention de nuire,

Statuant à nouveau,

– Condamner Monsieur [K] [Z] [G] [D] à verser à la Société Erai Export la somme de 300.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour s’être livré à des agissements avec l’intention de nuire, susceptibles de caractériser une faute lourde, notamment en montant et constituant sur son temps de travail une Société pouvant et faisant concurrence ou en sabotant ses derniers dossiers dans le dessein de faire péricliter l’entreprise.

– Réformer les dispositions suivantes du jugement rendu le 2 juin 2023 par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes d’Alès:

– condamné la SARL Erai Export à payer la somme de 15 598,72 euros le salaire de septembre 2021,

– condamné la SARL Erai Export à verser à Monsieur [K] [Z] [G] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires,

Statuant à nouveau,

– Donner acte à la Société Erai Export qu’elle reconnaît devoir la somme de 8.669,20 euros Nets à Monsieur [K] [Z] [G] [D] et l’y Condamner.

– Débouter Monsieur [K] [Z] [G] [D] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire, si la clause de forfait en jours de son contrat de travail était privée d’effets,

– Condamner Monsieur [K] [Z] [G] [D] à rembourser à la Société Erai Export la somme de 8.486,00 euros à titre de réduction du temps de travail.

– Condamner Monsieur [K] [Z] [G] [D] à rembourser à la Société Erai Export la somme de 6.308,82 euros à titre de jours hors forfait payés.

En tout état de cause,

– Condamner Monsieur [K] [Z] [G] [D] à payer à la Société Erai Export une indemnité de 3.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à assumer les entiers dépens.’

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Erai Export à payer à M. [G] [D] la somme de 15 598, 72 euros au titre du solde de tout compte, en ce qu’il a débouté M. [G] [D] de ses demandes de paiement du salaire du mois d’août 2021, de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de sa demande au titre de la portabilité,

Infirme le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Déboute la société Erai Export de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et aux fins de voir juger que M. [G] [D] a démissionné

Déboute en conséquence la société Erai Export de ses demandes de remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle, de sa demande au titre du préavis non effectué par le salarié et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’intention de nuire du salarié

Rejette la demande de la société Erai Export de remise sous astreinte des codes alarme et d’un disque dur

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel

Condamne chacune des parties au paiement des dépens à proportion de ceux engagés par chacune, tant en appel qu’en première instance.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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