Cour d’appel de Nîmes, 25 mars 2025, RG n° 23/01204
Cour d’appel de Nîmes, 25 mars 2025, RG n° 23/01204

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Indemnité de départ à la retraite : distinction entre initiatives employeur et salarié

Résumé

La SAS Havas Voyages, spécialisée dans l’organisation et la commercialisation de voyages, a été confrontée à un litige avec un ancien salarié, occupant le poste de responsable d’agence. Ce dernier, après 34 ans de service, a pris sa retraite et a contesté le montant de son indemnité de départ, qu’il estimait erroné. Il a donc saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour réclamer un complément d’indemnité de départ à la retraite, s’élevant à 19 535,93 euros, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 7 mars 2023, le conseil de prud’hommes a jugé en faveur du salarié, confirmant que les dispositions de l’article 22-5 de la convention collective des agences de voyages s’appliquaient à son indemnité de départ, qu’il soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié. La SAS Havas Voyages a été condamnée à verser le montant réclamé ainsi que l’indemnité de 700 euros. Insatisfaite, la société a interjeté appel le 7 avril 2023, arguant que l’indemnité de départ à la retraite ne devait pas être comparée à l’indemnité légale de licenciement, mais plutôt à une indemnité spécifique pour les départs à la retraite à l’initiative de l’employeur.

Dans ses dernières écritures, le salarié a demandé la confirmation du jugement initial, soutenant que l’indemnité de départ à la retraite devait être au moins égale à l’indemnité légale de licenciement. Le 19 décembre 2024, la cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, condamnant la SAS Havas Voyages à verser un complément d’indemnité et des frais, tout en rejetant les autres demandes de la société. Cette décision souligne l’importance de l’interprétation des conventions collectives en matière d’indemnités de départ à la retraite.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01204 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYYI

LR EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

17 mars 2023

RG :F 21/00299

S.A.S. HAVAS VOYAGES

C/

[B]

Grosse délivrée le 25 MARS 2025 à :

– Me

– Me

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 17 Mars 2023, N°F 21/00299

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A.S. HAVAS VOYAGES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [P] [B]

né le 02 Août 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 25 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La SAS Havas Voyages, qui applique la convention collective des agences de voyages et de tourisme, organise et commercialise des voyages via un réseau d’agences de voyages situées sur l’ensemble du territoire national.

Après avoir été embauché par la SAS Havas Voyages à compter du 06 janvier 1987 en qualité de responsable d’agence, statut cadre, M. [P] [B] a fait valoir ses droits à la retraite après 34 ans d’activité.

Prétendant avoir perçu une indemnité de départ d’un montant erroné, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui régler un reliquat d’indemnité de départ à la retraite, soit la somme de 19 535,93 euros outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros.

Par jugement contradictoire du 07 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

‘- dit et jugé que les dispositions de l’article 22-5 de la Convention des Agences de Voyages s’appliquent à l’indemnité de départ à la retraite , que ce départ soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

– condamné la Société Havas Voyages à verser la somme de 19 535,93 euros à M. [B].

– condamné la Société Havas Voyages à verser 700 euros du code de procédure civile.

– débouté la Société Havas Voyages de toutes ses autres demandes.

– mis les depens à la charge de la société Havas Voyages.’

Par acte du 07 avril 2023, la SAS Havas Voyages a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2023.

En l’état de ses dernières écritures en date du 02 février 2024, l’employeur demande à la cour de :

‘- JUGER que la Société s’est livrée à une parfaite interprétation et application de l’article 22.5 de la Convention collective des agences de voyages et du tourisme dont il ressort que seule l’indemnité de mise à la retraite involontaire est à comparer avec l’indemnité légale de

licenciement à laquelle elle ne peut être inférieure ;

En conséquence,

– INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a:

– Dit et jugé que les dispositions de l’article 22.5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme s’appliquent à l’indemnité de départ en retraite, que ce départ soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié;

– Condamné la Société à payer à M. [B] la somme de 19.535,93 € ;

Statuant à nouveau, DEBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

– INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a:

– Condamné la Société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

– Débouté la Société de sa demande d’indemnisation au titre du même article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;

Statuant à nouveau :

– CONDAMNER M. [B] au paiement de la somme de 3.000 € à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.’

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2024, le salarié demande à la cour de :

‘- Confirmer la décision déférée.

Au principal :

Vu la Convention Collective des Agences de Voyage et de Tourisme,

– Condamner la société HAVAS VOYAGES à payer à M. [B] la somme de 19 535,93 euros à titre de complément de son indemnité de départ à la retraite,

Au subsidiaire :

– Juger qu’il existait un usage au sein de la société HAVAS VOYAGES,

– En l’absence de dénonciation de l’usage, Condamner la société HAVAS VOYAGES à payer à M. [B] la somme de 19 535,93 euros à titre de complément de son indemnité de départ à la retraite,

En tout état de cause :

– Condamner la société HAVAS VOYAGES à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,

– Condamner la société HAVAS VOYAGES aux entiers dépens de l’instance.’

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,

-Y ajoutant,

-Condamne la société Havas Voyages à payer à M. [P] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-Rejette le surplus,

-Condamne la société Havas Voyages aux dépens de l’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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