Cour d’appel de Nîmes, 20 mars 2025, RG n° 23/00970
Cour d’appel de Nîmes, 20 mars 2025, RG n° 23/00970

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Validité d’un contrat de vente de panneaux photovoltaïques : enjeux d’information et de consentement

Résumé

Le litige concerne un contrat de vente de panneaux photovoltaïques et un crédit affecté souscrit par un acquéreur auprès d’une société de financement. Le 18 avril 2019, l’acquéreur a commandé un système de production d’électricité à la société Home Solutions Energie pour un montant de 47 000 euros, financé par un crédit de même montant auprès de la société Franfinance.

Le 24 mai 2022, l’acquéreur a assigné les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Carpentras. Le jugement rendu le 9 février 2023 a prononcé la nullité des contrats, déchu la société Franfinance de son droit aux intérêts, et ordonné la reprise du système par la société Home Solutions Energie. Cette dernière a été condamnée à restituer 47 000 euros à Franfinance, tandis que Franfinance devait rembourser à l’acquéreur 31 195,36 euros avec intérêts. De plus, la société Home Solutions Energie a été condamnée à verser 800 euros à l’acquéreur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Home Solutions Energie a interjeté appel le 16 mars 2023, demandant la réforme du jugement et le déboutement de l’acquéreur de ses demandes. En réponse, l’acquéreur a demandé la confirmation du jugement initial. La société Franfinance a également interjeté appel incident, contestant la nullité des contrats.

Le tribunal a examiné la validité du contrat de vente, concluant qu’il ne respectait pas les exigences d’information prévues par le code de la consommation, notamment en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens. Le jugement a été infirmé sur la nullité du contrat de vente, mais la nullité du contrat de crédit affecté a été maintenue, car il était lié à la validité du contrat de vente. Les manquements de la société Franfinance ont également été examinés, entraînant des conséquences sur son droit aux intérêts.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00970 –

N° Portalis DBVH-V-B7H-IYBE

ID

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

09 février 2023

RG:22/00802

SAS HOME SOLUTION ENERGIE

C/

[V]

SA FRANFINANCE

Copie exécutoire délivrée

le 20 mars 2025

à :

– Me Sylvie Sergent

– Me Anne-Sophie Turmel

– Me Christophe Milhe-Colombain

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 20 MARS 2025

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 09 février 2023, N°22/00802

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

INTIMÉE À TITRE INCIDENT :

La Sas HOME SOLUTION ENERGIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Cécile Hunault-Chedru de la Selarl Pointel & associes, plaidante, avocate au barreau de Rouen

INTIMÉ :

M. [C] [V]

né le 04 septembre 1951 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne-Sophie Turmel, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représenté par Me Samuel Habib, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE :

APPELANTE À TITRE INCIDENT :

La Sa FRANFINANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christophe Milhe-Colombain, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 avril 2019 M. [C] [V] a commandé à la société Home Solutions Energie un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques au prix de 47 000 euros financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Franfinance.

Par acte du 24 mai 2022 il a assigné ces deux sociétés devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 9 février 2023 :

– a prononcé la nullité du contrat et du crédit affecté conclus le 18 avril 2019,

– a déchu la société Franfinance de son droit aux intérêts,

– a ordonné sous astreinte la reprise par la société Home Solutions Energie de l’ensemble du système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques,

– l’a condamnée à restituer la somme de 47 000 euros à la société Franfinance

– a condamné la société Franfinance à restituer à M. [C] [V] la somme de 31 195,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

– a rejeté toute demande plus ample ou contraire,

– a condamné la société Home Solutions Energie à payer à M. [C] [V] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux entiers dépens,

– a rappelé l’exécution provisoire.

La société Home Solutions Energie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2023.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement déposées le 20 janvier 2025 elle demande à la cour

– de la recevoir en son appel,

– de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau

– de débouter M. [V] de sa demande d’annulation du bon de commande et de l’ensemble de ses demandes ,

Par suite

– de débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à son égard,

– de condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 janvier 2025 M. [C] [V] demande à la cour

– de confirmer le jugement en ce qu’il :

– a prononcé la nullité du contrat conclu le 18 avril 2019 entre lui et la société Home Solution Eenergie et celle du contrat conclu le 18 avril 2019 entre lui et la société Franfinance,

– a constaté que cette société n’a pas respecté les dispositions des articles l 312-12 et l 314-25 du code de la consommation et qu’elle est déchue du droit aux intérêts,

– a ordonné à la société Home Solution Energie de reprendre l’ensemble du système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques à son domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai, d’un mois courant à compter de la signification de sa décision, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction qui se réserve le droit de liquider l’astreinte éventuelle,

– a condamné la société Home Solution Energie à restituer à la société Franfinance la somme de 47 000 euros,

– a condamné la société Franfinance à lui restituer la somme de 31 195,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision, au titre des sommes déjà perçues,

– a condamné la société Home Solution Energie à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté toute demande plus ample ou contraire des sociétés Franfinance et Home Solution Energie,

– a condamné celle-ci aux entiers dépens,

– a rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,

– de l’infirmer en ce qu’il :

– a rejeté ses demandes plus amples ou contraires,

et statuant a nouveau

– de débouter les sociétés Franfinance et Home Solution Energie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– de déclarer ses actions recevables et bien fondées,

et partant si par extraordinaire la cour infirmait le jugement de première instance en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution

– de condamner la société Home Solution Energie à lui restituer la somme de 47 000 euros correspondant au coût de l’installation,

A titre infiniment subsidiaire

– de condamner in solidum les sociétés Franfinance et Home Solution Energie à lui verser à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive, la somme de 36 960,48 euros,

– de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté de la société Franfinance

En tout état de cause

– de condamner in solidum les sociétés Franfinance et Home Solution Energie à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice économique et 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

A titre subsidiaire

– de condamner la société Home Solution Energie au paiement de la somme 4 554 euros sauf à parfaire, au titre du devis de désinstallation,

En tout état de cause

– de condamner in solidum les sociétés Franfinance et Home Solution Energie aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 6 janvier 2025 la société Franfinance demande à la cour

– de recevoir en son appel incident,

– de réformer le jugement en ce qu’il

– a prononcé la nullité des contrats conclus le 18 avril 2019 entre M. [C] [V] et la société Home Solution Energie d’une part, elle-même d’autre part,

– a constaté qu’elle n’a pas respecté les dispositions des articles l.312-12 et l. 314-25 du code de la consommation et qu’elle est déchue du droit aux intérêts,

– a ordonné à la société Home Solution Energie de reprendre l’ensemble du système de production d’électricité sous astreinte,

– l’a condamnée à lui restituer la somme de 47 000 euros,

– l’a condamnée à restituer à M. [C] [V] la somme de 3.195,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre des sommes déjà perçues,

– a rejeté toute demande plus ample ou contraire,

Et statuant a nouveau

– de débouter M. [C] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire

– de condamner la société Home Solution Energie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit de M. [V],

– de condamner celui-ci ou tout autre succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

 


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