Cour d’appel de Nîmes, 10 avril 2025, RG n° 24/00107
Cour d’appel de Nîmes, 10 avril 2025, RG n° 24/00107

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Inopposabilité de la prise en charge d’un accident de travail pour non-respect du contradictoire.

Résumé

Le 29 septembre 2022, une société par actions simplifiée unipersonnelle a soumis une déclaration d’accident de travail à l’organisme de sécurité sociale concernant son salarié, un conducteur routier, suite à un accident survenu le 28 septembre 2022. L’accident a eu lieu alors que le salarié conduisait son véhicule, percutant un platane pour des raisons indéterminées. Le salarié est décédé le 2 octobre 2022.

Après une enquête administrative, l’organisme de sécurité sociale a informé la société le 19 janvier 2023 de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société a saisi la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 24 avril 2023. En réponse, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes, qui, par jugement du 7 décembre 2023, a déclaré le recours recevable mais non fondé, confirmant ainsi la décision de l’organisme.

La société a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2024, demandant à la cour d’infirmer le jugement de première instance et de déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident. Elle a soutenu que l’organisme n’avait pas respecté le principe du contradictoire, en ne fournissant pas l’acte de décès et le certificat d’arrêt de travail dans le dossier d’instruction.

De son côté, l’organisme a demandé à la cour de déclarer le recours de la société recevable mais mal fondé, arguant que l’information sur le décès était connue de l’employeur et que l’absence de certains documents n’affectait pas l’issue du litige.

La cour a finalement jugé que l’organisme n’avait pas respecté le principe du contradictoire, rendant inopposable la décision de prise en charge de l’accident. Elle a débouté l’organisme de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00107 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBTX

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]

07 décembre 2023

RG :23/00412

Société [6]

C/

[5]

Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :

– Me BONTOUX

– La [8]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 07 Décembre 2023, N°23/00412

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me CREMASCHI Domitille

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représenté par M. [V] [Z] en vertu d’un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 septembre 2022, la SASU [6] a adressé à la [4] ([8]) de Meurthe-et-Moselle une ‘déclaration d’accident de travail’ concernant son préposé, [I] [T], qui était salarié en qualité de conducteur routier, pour un accident survenu le 28 septembre 2022 et ainsi décrit : ‘activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train de conduire son ensemble routier ; nature de l’accident : la victime a percuté un platane pour des raisons inconnues à l’heure de la présente déclaration’.

[I] [T] est décédé le 2 octobre 2022.

Après enquête administrative, la [10] a notifié à la SASU [6] le 19 janvier 2023, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont [I] [T] a été victime le 28 septembre 2022.

Contestant l’opposabilité de cette prise en charge, par courrier du 15 mars 2023, la SASU [6] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [10], laquelle, dans sa séance du 24 avril 2023, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, par requête reçue le 30 mai 2023, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 07 décembre 2023, a :

– déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10],

– l’a dit non fondé,

– confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,

– déclaré opposable à la société [6] la notification par la [10] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du travail mortel de M. [T],

– condamné la société [6] aux dépens de l’instance.

Par lettre recommandée du 03 janvier 2024, la SASU [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [6] demande à la cour de :

– déclarer recevable son appel,

– infirmer le jugement de première instance du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il :

– a dit non fondé le recours formé en contestation de la décision de rejet de la [7] de la [10],

– a confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,

– lui a déclaré opposable la notification par la [9] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du travail mortel de M. [T],

– l’a condamnée aux dépens de l’instance ;

En conséquence, statuant à nouveau :

– juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel de M. [T] du 28 septembre 2022 pour non-respect du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet,

– condamner la [8] aux entiers dépens.

La SASU [6] soutient que :

– la [8] n’a pas respecté les dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale,

– il ne figurait pas dans le dossier mis à sa disposition l’acte de décès et le certificat d’arrêt de travail,

– la [8] n’ayant pas respecté le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction, la décision de prise en charge du décès de [I] [T] doit lui être déclarée inopposable.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :

– déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [6],

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

– débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.

L’organisme soutient que :

– l’information du décès de [I] [T] était parfaitement connue de l’employeur et figurait dans le rapport d’enquête administrative,

– l’absence de l’acte de décès au dossier d’instruction, qui n’était pas susceptible de faire grief à l’employeur au regard des circonstances de la cause, est indifférente et sans emport sur l’issue du litige,

– aucun texte n’oblige à faire figurer l’acte de décès dans le dossier d’instruction qu’elle constitue,

– le caractère professionnel de l’accident n’est aucunement remis en cause,

– le moyen soulevé par la société [6] ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 décembre 2023 en ce qu’il a :

*confirmé la décision rendue par la [7] le 24 avril 2023,

*déclaré opposable à la société [6] la notification par la [10] de la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du travail mortel de M. [T]’,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la SASU [6] la décision de la [10] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont [I] [T] a été victime le 28 septembre 2022,

Déboute la [10] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne la [10] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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