Cour d’appel de Nîmes, 10 avril 2025, RG n° 24/00106
Cour d’appel de Nîmes, 10 avril 2025, RG n° 24/00106

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Incapacité et allocation : confirmation du taux inférieur à 50%

Résumé

Une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) a été formulée par une victime, qui a contesté la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, rejetant sa demande en raison d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50%. La décision initiale, datée du 25 juillet 2023, a été confirmée par le tribunal judiciaire de Nîmes le 11 décembre 2023, qui a également fixé le taux d’incapacité de la victime à moins de 50%.

Suite à ce jugement, la victime a interjeté appel le 8 janvier 2024, demandant à la cour d’infirmer la décision de première instance et d’accorder l’AAH. Elle a soutenu que son état de santé, marqué par des vertiges permanents et des troubles neurologiques, l’empêchait de travailler et nécessitait une assistance pour les gestes quotidiens, en raison de ses responsabilités envers ses cinq enfants.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas comparu à l’audience, convoquée par courrier recommandé. Lors de l’audience, un expert médical a confirmé que la victime souffrait de vertiges liés à une chirurgie antérieure, mais a conclu que son taux d’incapacité restait inférieur à 50%. La victime a produit plusieurs documents médicaux pour soutenir sa demande, mais ceux-ci étaient majoritairement postérieurs au jugement de première instance et n’ont pas apporté d’éléments probants pour contredire l’évaluation initiale.

La cour a statué que la victime n’avait pas prouvé un taux d’incapacité supérieur à 50% ni une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par conséquent, elle a confirmé le jugement du tribunal de première instance, déboutant la victime de ses demandes et la condamnant aux dépens de la procédure d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00106 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBTP

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]

11 décembre 2023

RG :23/00741

[Y]

C/

[Adresse 9]

Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :

– Me CHEVENIER

– La [10]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 11 Décembre 2023, N°23/00741

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023-8821 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

INTIMÉE :

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 18 septembre 2023, Mme [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la [6] ([5]) de la [Adresse 8] ([10]) du Gard en date du 25 juillet 2023, qui a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.

Après consultation médicale réalisée par le Professeur [C] [J], le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 11 décembre 2023, a :

En la forme,

– déclaré le recours recevable,

– l’a dit non fondé,

– confirmé la décision rendue par la [5] le 25 juillet 2023,

– fixé le taux d’incapacité de Mme [Y] à moins de 50%,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires,

– dit que les dépens seront à la charge de Mme [Y] qui succombe.

Par déclaration par voie électronique en date du 08 janvier 2024, Mme [F] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [F] [Y] demande à la cour de :

– déclarer juste et bien-fondé son appel,

– infirmer la décision rendue le 11 décembre 2023,

– faire droit à la demande d’allocation aux adultes handicapés,

– débouter la [11] de ses demandes fins et conclusions,

– condamner la [11] aux entiers dépens.

Mme [F] [Y] soutient que :

– elle souffre d’une méningiomectomie fronto-pariétale gauche étendue, de troubles neurologiques permanents et quotidiens, elle fait des crises de vertiges très fréquemment avec céphalées,

– son état de santé n’est pas stable et elle est fréquemment contrainte de se rendre aux urgences afin d’être prise en charge,

– elle ne peut pas travailler et elle rencontre des difficultés au quotidien pour s’occuper d’elle-même mais également de ses 5 enfants,

– elle a besoin d’une assistance pour accomplir les gestes de la vie quotidienne,

-les pièces médicales qu’elle verse aux débats démontrent son absence d’autonomie.

La [Adresse 8] ([10]) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 09 octobre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2025.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 11 décembre 2023,

Déboute Mme [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Mme [F] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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