Cour d’appel de Nîmes, 10 avril 2025, RG n° 23/03366
Cour d’appel de Nîmes, 10 avril 2025, RG n° 23/03366

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Responsabilité locative et garantie d’assurance : enjeux et conséquences.

Résumé

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, une société civile immobilière (SCI) a consenti un bail d’habitation à une locataire pour un bien immobilier, moyennant un loyer mensuel de 490 euros, plus 90 euros de charges. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 15 juillet 2019. En juin 2020, la SCI a informé la locataire que le bien n’était plus assuré, puis a résilié le bail le 14 juin 2020. La locataire a souscrit un contrat d’assurance le 15 juin 2020. En juillet 2021, la locataire a souhaité quitter le bien, et un état des lieux de sortie a été effectué.

Le 5 août 2021, un accord de règlement a été signé entre la SCI et son assureur pour un montant de 3 797,85 euros. En janvier 2023, la SCI a assigné la locataire et son assureur devant le tribunal pour obtenir le paiement de 7 586,86 euros pour préjudices matériels et loyers impayés. Le jugement du 8 août 2023 a débouté la SCI de plusieurs demandes, tout en condamnant la locataire à payer 1 988,91 euros pour préjudice matériel et 1 500 euros pour frais irrépétibles.

La SCI a interjeté appel, demandant la confirmation de certaines condamnations et l’infirmation d’autres. La compagnie d’assurance a également demandé la confirmation du jugement en sa faveur. La locataire, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La cour a statué sur les dégradations locatives, la garantie de l’assureur, le préjudice de jouissance et l’arriéré locatif. Elle a confirmé certaines décisions tout en infirmant d’autres, condamnant la locataire à payer des sommes pour préjudices matériels, de jouissance et loyers impayés, ainsi qu’aux dépens d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03366 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7LQ

SI

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 7]

08 août 2023 RG :23/00117

S.C.I. [Adresse 10]

C/

[O]

Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le

à : SCP Tournier …

Me Laroche

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 08 Août 2023, N°23/00117

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

Isabelle ROBIN, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 11] , dont le siège social est [Adresse 3], RCS [Localité 7] 381 593 623, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Mme [D] [O]

assignée à étude d’huissier le 21/12/2023

née le 03 Novembre 1982 à [Localité 8] (84)

Chez M. [R] [Adresse 13]

[Localité 6]

Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES

Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe N°SIREN 775 670 466 Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualités audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, la SCI [Adresse 11] a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [O] portant sur un bien sis [Adresse 4] (84300) moyennant le paiement mensuel de la somme de 490 ‘, outre 90 ‘ de charges.

Le 15 juillet 2019, un état des lieux d’entrée a été dressé par les parties.

Le 4 juin 2020, la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [O] aux fins de lui rappeler que le bien loué n’était plus assuré.

Le 14 juin 2020, la SCI [Adresse 11] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [O] lui signifiant la résiliation du bail et ce, de plein droit.

Le 15 juin 2020, Mme [D] [O] a souscrit un contrat d’assurance pour son habitation auprès de la compagnie Areas assurances et ce, par le biais de la société ECA, courtier en assurance.

Le 15 juillet 2021, Mme [D] [O] ayant émis le souhait de quitter le bien sans délai, un état des lieux de sortie a été dressé par les parties.

Le même jour, la SCI [Adresse 11] a envoyé un courrier à son assureur, la MACSF, l’informant de travaux à prévoir dans le bien.

Le 5 Août 2021, un accord de règlement a été signé entre la MACSF et la SCI [Adresse 9] et l’Arlésienne d’un montant de total de 3 797,85’.

Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne a fait assigner Mme [D] [O] et la compagnie Areas assurances devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 7’586,86 euros au titre de ses préjudices matériels et de jouissance et que Mme [O] soit condamnée au paiement de la somme de 1’460 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon’a :

– Débouté la SCI [Adresse 9] quant à sa demande tendant à constater l’application de la garantie responsabilité civile de la compagnie Areas Assurances pour son assurée Mme [O] ;

– Condamné Mme [O] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 1 988,91′ au titre du préjudice matériel ;

– Débouté la SCI La Maison Blanche quant à sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000′ au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;

– Débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 160 ‘ au titre des loyers et charges des mois de juillet 2019 et juillet 2021, outre la somme de 312 ‘ au titre des reliquats des loyers et charges des mois d’août 2019 à juin 2021 ;

– Condamné Mme [O] au paiement de la somme de 1 500′ à la SCI La Maison Blanche au titre des frais irrépétibles ;

– Condamné Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance ;

– Rejeté les demandes pour le surplus.

Par déclaration du 26 octobre 2023, la SCI [Adresse 11] a interjeté appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.

Au terme de ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne, appelante, demande à la cour, de’:

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Avignon en date du 8 août 2023 (RG n° 23/00117) en ce qu’il :

«’- Condamne Mme [O] au titre du préjudice matériel, au paiement de la somme de 1.500 ‘ à la SCI [Adresse 9] au titre des frais irrépétibles;

– Condamne Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance ;’»

– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Avignon en date du 8 août 2023 (RG n° 23/00117) en ce qu’il a :

«’- Débouté la SCI La Maison Blanche quant à sa demande tendant à constater l’application de la garantie responsabilité civile de la compagnie Areas Assurances pour son assurée Mme [O],

– Condamné Mme [O] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 1 988,91′ au titre du préjudice matériel ;

– Débouté la SCI La Maison Blanche quant à sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 ‘ au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;

– Débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 160 ‘ au titre des loyers et charges des mois de juillet 2019 et Juillet 2021, outre la somme de 312 ‘ au titre des reliquats des loyers et charges des mois d’août 2019 à juin 2021 ;’»

En statuant à nouveau,

– Constater l’application de la garantie Responsabilité Civile de la compagnie Areas Assurances pour son assurée Mme [D] [O],

– Condamner solidairement Mme [D] [O] et son assureur Areas à payer à la SCI [Adresse 11] :

1/ la somme de 5 586,86 ‘ au titre du préjudice matériel,

2/ la somme de 2 320 ‘ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

3/ la somme de 2 000 ‘ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– Condamner Mme [O] à payer à la SCI la somme de 2 039 ‘ au titre des loyers et charges impayés.

La compagnie Areas assurances, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 16 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1134 du code civil, et des articles L 124-1, L 112-6 et L 113-5 du code des assurances, de’:

– Confirmer le jugement rendu le 8 août par le Tribunal judiciaire d’Avignon sous le numéro RG 23/00689, en ce qu’il a :

«’-Débouté la SCI [Adresse 9] quant à sa demande tendant à constater l’application de la garantie responsabilité civile de la compagnie Areas Assurances pour son assurée Mme [O],

– Condamné Mme [O] à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 1 988,91 euros au titre du préjudice matériel,

– Débouté la SCI La Maison Blanche quant à sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

– Débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 160 euros au titre des loyers et charges des mois de juillet 2019 à juillet 2021, outre la somme de 312 euros au titre des reliquats de loyers et charges des mois d’août 2019 à juin 2021,

– Condamné Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCI La Maison Blanche au titre des frais irrépétibles,

– Condamné Mme [O] aux entiers dépens,

– Rejeté les demandes pour le surplus.’»

En conséquence,

– Débouter la SCI [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie Areas Assurances,

– Condamner la SCI [Adresse 11] à porter et payer à la compagnie Areas Assurances, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [D] [O], intimée, bien que régulièrement assignée, le 21 décembre 2023 par dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 3 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu pâr défaut, et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 8 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :

– Condamné Mme [O] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 1 988,91′ au titre du préjudice matériel ;

– Débouté la SCI La Maison Blanche quant à sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000′ au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;

– Débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande tendant à condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 160 ‘ au titre des loyers et charges des mois de juillet 2019 et juillet 2021, outre la somme de 312 ‘ au titre des reliquats des loyers et charges des mois d’août 2019 à juin 2021 ;

L’infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [D] [O] à payer à la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne la somme de 3 057,83 ‘ au titre de son préjudice matériel,

Condamne Mme [D] [O] à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 800 ‘ au titre de son préjudice de jouissance,

Condamne Mme [D] [O] à payer à la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne la somme de 1 739,64 ‘ au titre de l’arriéré locatif,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [O] aux dépens d’appel,

Déboute la compagnie Areas assurances de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 11] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,

Déboute la SCI la Maison Blanche et l’Arlésienne de sa demande de condamnation de la compagnie Areas assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [O] à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 1 000 ‘ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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