Cour d’Appel de Nancy, 9 février 2015
Cour d’Appel de Nancy, 9 février 2015

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Nancy

Thématique : Rémunération de l’artiste interprète

Résumé

l’ARCEPicle L.212-3 du code de la propriété littéraire et artistique stipule que l’autorisation écrite de l’ARCEPiste-interprète est nécessaire pour la fixation, la reproduction et la communication de sa prestation. Les rémunérations perçues par l’ARCEPiste peuvent être classées en salaires, qualifiés de cachets lors de concerts ou enregistrements, et en redevances lorsque l’exploitation se fait sans sa présence physique. Dans ce dernier cas, la rémunération est liée aux ventes d’enregistrements, distincte du salaire initial. Ainsi, la nature de la rémunération dépend de la participation physique de l’ARCEPiste à la prestation.

Principe de la rémunération de l’auteur

L’article L.212-3 du code de la propriété littéraire et artistique dispose que « Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l’image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L.7121-2 à L.7121-4 et L.7121-6, L. 7121-7 et L.7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L.212-6 du présent code. »

Cachet, salaire ou redevance ?

Il résulte de ces dispositions que les rémunérations que perçoit l’artiste-interprète sont soit des salaires, soit des redevances selon les cas. Il s’agit d’un salaire (en pratique qualifié de cachet) lorsque l’artiste participe à un concert en public ou à un enregistrement, c’est-à-dire toutes les fois que sa présence physique est requise et qu’il y a exécution directe d’une prestation vivante.

Il s’agit d’une redevance, et non d’un salaire ou d’un accessoire du salaire lorsque la présence physique de l’artiste n’est pas requise pour l’exploitation, qu’il s’agit de l’utilisation d’un enregistrement de sa prestation et que la rémunération, versée à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement est fonction du produit de cette exploitation, et non fonction du salaire initial. C’est ainsi qu’en dehors de l’hypothèse dans laquelle la présence physique de l’interprète est requise, la rémunération proportionnelle aux ventes de disques versée par le producteur à l’artiste est une redevance d’exploitation.

 


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