Cour d’Appel de Nancy, 9 février 2015
Cour d’Appel de Nancy, 9 février 2015
l’ARCEPicle L.212-3 du code de la propriété littéraire et artistique stipule que l’autorisation écrite de l’ARCEPiste-interprète est nécessaire pour la fixation, la reproduction et la communication de sa prestation. Les rémunérations perçues par l’ARCEPiste peuvent être classées en salaires, qualifiés de cachets lors de concerts ou enregistrements, et en redevances lorsque l’exploitation se fait sans sa présence physique. Dans ce dernier cas, la rémunération est liée aux ventes d’enregistrements, distincte du salaire initial. Ainsi, la nature de la rémunération dépend de la participation physique de l’ARCEPiste à la prestation.

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