Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Indemnités transactionnelles et cotisations sociales : clarification des enjeux.
→ RésuméLe 26 mars 2025, la Cour a rendu un arrêt concernant une affaire opposant une société anonyme (S.A.) à l’Urssaf Lorraine. Cette affaire a débuté suite à un contrôle comptable de l’Urssaf sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires. À l’issue de ce contrôle, l’Urssaf a notifié à la société des observations relatives à six chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations s’élevant à 27 720 euros.
Malgré des échanges durant la période contradictoire, l’Urssaf a maintenu ses chefs de redressement et a mis en demeure la société de régler un montant total de 29 391 euros, incluant des majorations de retard. En réponse, la société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, contestant spécifiquement le chef de redressement n° 6 relatif à une indemnité transactionnelle. La commission a rejeté ce recours, décision qui a été contestée devant le tribunal judiciaire de Nancy. Le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable, condamnant la société à verser la somme de 29 391 euros à l’Urssaf, ainsi qu’aux dépens. La société a interjeté appel de ce jugement, demandant l’annulation de la mise en demeure et la reconnaissance de son non-responsabilité quant à la somme due. L’Urssaf a, de son côté, demandé le rejet de l’appel et la confirmation du jugement initial. Après délibération, la Cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance, condamnant la société aux dépens d’appel et à verser 2 500 euros à l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00949 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLPV
Pole social du TJ de NANCY
23/00062
13 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [B] [L] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La S.A. [B] [L] (la société) a fait l’objet par l’Urssaf Lorraine (l’Urssaf) d’un contrôle comptable de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par lettre du 17 juin 2022, l’Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à six chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour un montant total de 27 720 euros.
Après échanges durant la période contradictoire, l’URSSAF a maintenu les chefs de redressement.
Par courrier du 5 octobre 2022, l’Urssaf a mis en demeure la SA [B] [L]de lui régler la somme de 29 391 euros (27 720 € de cotisations et 1 671 € de majorations de retard).
Le 28 novembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, contestant le chef de redressement n° 6 relatif à l’indemnité transactionnelle.
Le 7 mars 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision du 24 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours, décision contestée devant le tribunal judiciaire de Nancy le 21 avril 2023.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
– joint les instances n°RG23/00062 et RG23/00122 sous le numéro unique RG23/00062 ;
– confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Lorraine en ce qu’elle a confirmé le chef de redressement n° 6 contesté à hauteur de 29 391 euros ;
– condamné la société [B] [L] à verser à l’URSSAF la somme de 29 391 euros outre les majorations de retard complémentaires calculées au jour du complet paiement des cotisations ;
– condamné la société [B] [L] aux dépens de l’instance ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la société [B] [L] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 mai 2024.
Par déclaration électronique du 15 mai 2024, la société [B] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées via le RPVA le 15 octobre 2024, la S.A. [B] [L] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris,
En ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
– d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
– d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 24 mars 2023 ;
– d’annuler la mise en demeure du 5 octobre 2022 ;
-de dire qu’elle n’est pas redevable de la somme de 29.391 euros objet de la mise en demeure ;
-condamner l’URSSAF DE LORRAINE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de L’URSSAF DE LORRAINE en ce qu’elle a confirmé le chef de redressement n° 6 contesté à hauteur de 29.391 euros ;
En ce qu’il l’a condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 29.391 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées au jour complet paiement des cotisations,
Et statuant à nouveau :
– annuler la décision de rejet de la CRA du 24 mars 2023 ;
– annuler la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF ;
– annuler la mise en demeure du 5 octobre 2022 ;
– dire qu’elle n’est pas redevable de la somme de 29.391 euros, objet de la mise en demeure;
– condamner l’URSSAF de Lorraine à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via RPVA le 29 novembre 2024, l’Urssaf de Lorraine demande à la cour de :
– Rejeter l’appel formé par la SA ÉTABLISSEMENT [B] [L], le juger infondé ;
– Débouter la SA ÉTABLISSEMENT [B] [L] ;
– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
– Condamner la SA ÉTABLISSEMENT [B] [L] à payer à L’URSSAF LORRAINE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SA ÉTABLISSEMENT [B] [L] aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé au 26 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2024 en ce qu’il a débouté la S.A. [B] [L] de sa demande au titre du chef de redressement n° 6 et l’a condamnée au paiement de la somme de 29.391 euros, avec majoration de retard outre les dépens,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. [B] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne la S.A. [B] [L] à payer à L’URSSAF de LORRAINE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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