Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Absence de comparution et conséquences sur l’appel en matière de retraite
→ RésuméUne diététicienne, affiliée à la CIPAV pour ses cotisations retraite depuis 2011, a contesté le nombre de points de retraite qui lui avaient été attribués pour la période 2011-2022. Le 3 mai 2023, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, qui a rejeté sa demande le 4 mai 2023. Insatisfaite, la diététicienne a porté l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, qui a rendu un jugement le 2 juillet 2024, rectifié le 18 juillet 2024. Ce jugement a déclaré recevable son recours, infirmé la décision de la CIPAV et ordonné la rectification des points de retraite de base et complémentaire pour les années concernées.
La CIPAV a été condamnée à corriger les points de retraite de base et complémentaire selon des détails précis pour chaque année, et à agir rapidement. De plus, la CIPAV a été condamnée aux dépens de l’instance, sans possibilité de recouvrement des frais par l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à la CIPAV le 3 juillet 2024. Le 30 juillet 2024, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement, mais n’a pas comparu à l’audience du 8 janvier 2025, ni son conseil. Aucune justification de cette absence n’a été fournie, et aucun avocat n’a été désigné pour la représenter. La diététicienne a alors demandé à la cour de statuer sur le fond de l’affaire. La cour a constaté que la CIPAV, en tant que partie appelante, n’avait pas présenté de moyens justifiant son recours. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nancy dans toutes ses dispositions et a condamné la CIPAV aux dépens d’appel. |
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 MARS 2025
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM4Y
Pole social du TJ de Nancy
23/00223
02 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – non-comparant à l’audience
INTIMÉE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN, assistée de [F] [R], greffier stagiaire (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;
Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [N] [Z] est affiliée à la CIPAV pour ses cotisations retraite depuis le 12 septembre 2011 pour une activité de diététicienne exercée sous statut d’auto-entreprise.
Le 3 mai 2023, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d’une contestation portant sur le nombre de point de retraite qui lui ont été accordés sur la période 2011-2022, tel que figurant sur son relevé de carrière édité par le site Internet GIP Info.Retraite daté du 8 décembre 2021.
Par décision du 4 mai 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 26 juin 2023, Mme [N] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 2 juillet 2024, rectifié par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a :
– déclaré recevable le recours de Mme [N] [Z] ;
– infirmé la décision de la CRA de la CIPAV du 4 mai 2023′;
– condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [N] [Z] comme suit’:
16,5 points en 2011,
450,8 points en 2012,
416,8 points en 2013,
395,5 points en 2014,
416,3 points en 2015,
417,5 points en 2016,
395,2 points en 2017,
433,2 points en 2018,
355,9 points en 2019,
279,3 points en 2020,
352,9 points en 2021,
– condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [N] [Z] selon le détail suivant’:
2011 : 40 points
2012 : 40 points
2013 : 36 points
2014 : 72 points
2015 : 72 points
2016 : 72 points
2017 : 72 points
2018 : 72 points
2019 : 72 points
2020 : 36 points
2021 : 72 points
– dit que la CIPAV devra faire diligence dans les meilleurs délais ;
– rejeté la demande de la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la CIPAV aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la CIPAV par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 juillet 2024.
Par acte électronique reçue au greffe via le RPVA le 30 juillet 2024, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement et a fait parvenir des conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2024, Mme [N] [Z] demande à la cour de’:
– déclarer recevable son recours,
– infirmer la décision de la CRA de la CIPAV du 04/05/2023,
– condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base sur la période 2011-2021 selon le détail suivant’:
Points retraite de base
2011 16,5
2012 450,8
2013 416,8
2014 395,5
2015 416,3
2016 417,5
2017 395,2
2018 433,2
2019 355,9
2020 279,3
2021 352,9
– condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire sur la période 2011-2021 selon le détail suivant :
Points retraite complémentaire
2011 40
2012 40
2013 36
2014 72
2015 72
2016 72
2017 72
2018 72
2019 72
2020 36
2021 72
A l’audience du 8 janvier 2025 la CIPAV n’a pas comparu, pas mieux son conseil.
Elle n’a fait connaître aucun motif d’absence.
Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Aucun avocat présent n’a indiqué à la cour être en charge de se substituer au conseil de la CIPAV.
Madame [Z] a demandé qu’une décision soit rendue sur le fond face à cet appel de la CIPAV non soutenu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions’;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CIPAV aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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