Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Recevabilité de l’appel et absence de motivation : conséquences sur le jugement.
→ RésuméUn chef d’exploitation a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole LORRAINE (MSA) pour le paiement de ses cotisations sociales personnelles de 1987 à 2022. En février 2024, après plusieurs mises en demeure, la MSA a émis une contrainte à son encontre pour le paiement de cotisations des années 2018 et 2019, s’élevant à 9 953,36 euros. En mars 2024, le chef d’exploitation a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire d’Épinal.
Le tribunal a rendu un jugement en juin 2024, déclarant l’opposition irrecevable en raison de son absence de motivation. Il a confirmé la contrainte de la MSA et a condamné le chef d’exploitation aux dépens. Ce jugement a été notifié au chef d’exploitation, qui a interjeté appel en juillet 2024, sans fournir de conclusions écrites. La MSA a contesté la recevabilité de l’appel, arguant que la déclaration ne respectait pas les mentions obligatoires du code de procédure civile. Elle a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal. Lors de l’audience de janvier 2025, le chef d’exploitation n’a pas comparu ni justifié son absence. La cour a examiné la recevabilité de l’appel et a conclu qu’il était recevable, bien que la déclaration d’appel manquait de précisions. Sur le fond, la cour a noté que le chef d’exploitation n’avait pas contesté les motifs du jugement initial et n’avait pas présenté d’arguments valables. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal d’Épinal, condamnant le chef d’exploitation aux dépens d’appel et déboutant la MSA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 MARS 2025
N° RG 24/01541 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM2W
Pole social du TJ d’EPINAL
24/53
12 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PERRIN, assistée de [L] [B], greffier stagiaire (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;
Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [C] [P] a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole LORRAINE (la MSA) en qualité de chef d’exploitation pour le paiement de ses cotisations sociales personnelles du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2022.
Le 19 février 2024, la MSA, après mise en demeure des 7 décembre 2019, 27 février 2020 et 13 décembre 2020, a émis à son encontre une contrainte, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception signé du 21 février 2024, concernant le paiement de ses cotisations et contributions des années 2018 et 2019 pour un montant de 9’953,36 euros.
Le 5 mars 2024, M. [C] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement 12 juin 2024, le tribunal, au vu de l’absence de motivation de l’opposition à contrainte, a :
– déclaré l’opposition de M. [C] [P] irrecevable,
– constaté le plein effet de la contrainte de la MSA LORRAINE d’un montant de 9 953,36€ en date du 19 février 2024, signifiée le 21 février 2024 à l’encontre de M. [P],
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [P] aux dépens de l’instance,
– rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du Code de Sécurité Sociale que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, et ce même en cas d’appel.
Ce jugement a été notifié à M. [C] [P] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 11 juillet 2024, M. [C] [P] a interjeté appel de ce jugement.
M. [C] [P] n’a fait parvenir à la cour aucune conclusion écrite.
Suivant conclusions transmises par voie électronique via le RPVA au greffe le 18 décembre 2024, la MSA demande à la cour de :
À titre principal,
In limine litis,
– constater que la déclaration d’appel ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par l’article 933 du code de procédure civile,
– déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 12 juin 2024,
À titre subsidiaire,
– constater que l’opposition formée par M. [P] n’était pas motivée,
– confirmer le jugement rendu le 12 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
– constater que M. [P] n’a procédé à aucun paiement des cotisations obligatoires du chef d’exploitation agricole,
– débouter M. [P] de son opposition et confirmer la contrainte
En tout état de cause,
Et statuant à nouveau,
– condamner M. [P] à lui payer la somme en principal de 9 953,36€
– assortir cette somme des intérêts aux taux légaux et aux pénalités de retard depuis les dates de mise en demeure, soit MD19017 du 7 décembre 2019, MD20007 du 27 février 2020 et MD20009 du 13 novembre 2020.
– condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
– condamner M. [P] aux entiers dépens d’appel.
A l’audience du 8 janvier 2025 monsieur [P] n’a ni comparu ni été représenté.
Il n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Maître FOLTZ a sollicité une décision sur le fond, s’en rapportant à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit recevable l’appel formé par monsieur [C] [P]’;
Confirme le jugement du 12 juin 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [C] [P] aux dépens d’appel;
Déboute la MSA LORRAINE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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