Cour d’appel de Nancy, 19 mars 2025, RG n° 24/01474
Cour d’appel de Nancy, 19 mars 2025, RG n° 24/01474

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Reconnaissance des maladies professionnelles : conditions et délais d’imputabilité

Résumé

Le 19 mars 2025, la Cour a rendu un arrêt concernant une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par une salariée d’une société d’aide à domicile. Cette dernière, ayant exercé son activité depuis mars 2012, a déclaré une maladie professionnelle le 17 août 2021, incluant un syndrome du canal carpien droit et une épicondylite du coude droit, confirmés par un certificat médical.

La caisse primaire d’assurance maladie a examiné cette déclaration au regard du tableau 57A des maladies professionnelles, mais a conclu que les conditions d’exposition et la liste des travaux n’étaient pas remplies. En conséquence, elle a refusé la prise en charge de la maladie par une décision du 19 avril 2022, après un avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La salariée a contesté cette décision par voie amiable, mais sa demande a été rejetée le 4 juillet 2022.

Le 23 septembre 2022, la salariée a saisi le tribunal judiciaire de Nancy, qui a déclaré son recours recevable et a demandé un second avis au CRRMP de Normandie. Ce dernier, rendu le 15 février 2024, a également rejeté le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée. Le tribunal a ensuite débouté la salariée de sa demande le 20 juin 2024, confirmant le refus de la caisse et condamnant la salariée aux dépens.

La salariée a interjeté appel le 19 juillet 2024, soutenant que sa pathologie était liée à son travail. En réponse, la caisse a demandé la confirmation du jugement, arguant que les conditions pour la reconnaissance de la maladie n’étaient pas remplies. La Cour a finalement confirmé le jugement du tribunal, considérant que la salariée n’avait pas apporté d’éléments suffisants pour établir un lien entre sa maladie et son activité professionnelle, et a condamné la salariée aux dépens d’appel.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 19 MARS 2025

N° RG 24/01474 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVX

Pole social du TJ de NANCY

22/00232

20 juin 2024

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante, assistée de Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Inès BEDET, avocate au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [P] [S], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PERRIN, assistée de [U] [E], greffier stagiaire (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;

Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 17 août 2021, Mme [I] [C], salariée de la société [5] en qualité d’aide à domicile depuis le 14 mars 2012, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle notamment pour canal carpien droit confirmé par EMG et pour épicondylite du coude droit, objectivés par certificat médical initial du 2 août 2021 du docteur [W].

La caisse a instruit cette pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a sollicité l’avis d’un CRRMP, les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative du tableau n’étant pas remplies.

Par décision du 19 avril 2022, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 21 mars 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.

Le 16 mai 2022, Mme [I] [C] a contesté cette décision par la voie amiable.

Par décision du 4 juillet 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.

Le 23 septembre 2022, Mme [I] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal a déclaré le recours de Mme [I] [C] recevable et a désigné le CRRMP de Normandie pour second avis.

Le 15 février 2024, le CRRMP de Normandie a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [I] [C].

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a :

– débouté Mme [I] [C] de sa demande,

– confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 4 juillet 2022 rejetant la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 7 juin 2021 de Mme [I] [C],

– condamné Mme [I] [C] aux dépens de l’instance.

Ce jugement a été notifié à Mme [I] [C] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 juin 2024.

Par acte électronique envoyé via le RPVA le 19 juillet 2024, Mme [I] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 3 décembre 2024, Mme [I] [C] demande à la cour de :

– juger son appel formé recevable et fondé,

– infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2024,

– la juger recevable en son recours dirigé contre la décision qui lui a été signifiée le 1er août 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle refusant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau n°57.

– juger qu’elle est bien victime de la maladie professionnelle qui a fait l’objet de la déclaration du 7 juin 2021,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Mme [I] [C] soutient que sa pathologie trouve son origine dans son activité d’aide à la personne, ayant été amenée à effectuer les mêmes gestes et prendre les mêmes postures, et notamment porter des charges qui ont sollicité ses mains avec une répercussion sur son canal carpien.

Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 décembre 2024, la caisse demande à la cour de :

– déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [I] [C],

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,

– débouter Mme [I] [C] de l’ensemble de ses demandes.

La caisse indique que Mme [C] n’a pu bénéficier de la présomption d’imputabilité de ses lésions au travail car ses pathologies, bien que référencées dans le tableau 57 des maladies professionnelles, ne remplissaient pas les conditions de ce tableau relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux, les documents médicaux produits ne contredisant pas les avis clairs, explicites et concordants des deux CRRMP.

Elle indique en outre que les arguments développés par Mme [C] sont insuffisants à caractériser l’origine professionnelle des pathologies qu’elle a développées.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 8 janvier 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [I] [C] aux dépens d’appel ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

 


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