Cour d’appel de Nancy, 19 mars 2025, RG n° 24/01425
Cour d’appel de Nancy, 19 mars 2025, RG n° 24/01425

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Évaluation de l’incapacité permanente : critères et barèmes en question

Résumé

Le 6 octobre 2020, un agent polyvalent et de restauration, employé en contrats à durée déterminée au sein d’un établissement public local d’enseignement, a subi une chute entraînant un traumatisme et une entorse du genou droit. La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’agent a été déclaré consolidé au 10 juillet 2022, et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % en raison d’une limitation légère des amplitudes du genou.

L’agent a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté sa demande. En conséquence, l’agent a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, qui a rendu un jugement le 20 juin 2024. Ce jugement a déclaré le recours recevable, mais a confirmé le taux d’incapacité de 5 % et a débouté l’agent de sa demande d’expertise et de réévaluation. L’agent a ensuite interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions, l’agent a demandé à la cour d’infirmer le jugement du tribunal et de procéder à une expertise médicale pour déterminer un taux d’incapacité d’au moins 30 %, en raison des difficultés rencontrées pour trouver un emploi et de sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé. De son côté, la caisse a soutenu que le taux d’incapacité avait été correctement évalué et a demandé la confirmation du jugement du tribunal.

La cour a examiné les arguments des deux parties et a constaté que l’agent n’avait pas fourni d’éléments probants remettant en cause l’évaluation de la caisse. Elle a également noté que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne suffisait pas à établir un lien direct entre l’accident et le non-renouvellement du contrat de travail. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal, débouté l’agent de sa demande d’expertise et l’a condamnée aux dépens d’appel.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 19 MARS 2025

N° RG 24/01425 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRR

Tribunaljudiciaire de NANCY – Pôle Social

24/00287

20 juin 2024

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par [R] [X], juriste, régulièrement munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PERRIN, assistée de [C] [M], greffier stagiaire (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;

Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la chute dont a été victime Mme [P] [F], agent polyvalent et de restauration en contrats à durée déterminée successifs depuis le 19 septembre 2016 au sein de l’établissement public local d’enseignement de Meurthe et Moselle (l’EPLEFPA 54), le 6 octobre 2020, qui lui a causé un traumatisme et une entorse du genou droit.

L’état de santé de Mme [P] [F] a été déclaré consolidé au 10 juillet 2022.

Par décision du 9 septembre 2022, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % pour une « limitation légère des amplitudes du genou droit sans amyotrophie ».

Mme [P] [F] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 12 décembre 2022, a rejeté son recours.

Le 14 février 2023, Mme [P] [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a :

– déclaré le recours de Mme [P] [F] recevable,

– débouté Mme [P] [F] de sa demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité au 10 juillet 2022 au titre de l’accident de travail du 6 octobre 2020,

– confirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 12 décembre 2022 lui ayant fixé au 10 juillet 2022 à 5 % le taux d’IPP au titre de l’accident de travail du 6 octobre 2020,

– débouté Mme [P] [F] de sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [F] aux dépens de l’instance.

Ce jugement a été notifié à Mme [P] [F] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 24 juin 2024.

Par acte déposé via le RPVA du 12 juillet 2024, Mme [P] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées via le RPVA le 9 décembre 2024, Mme [P] [F] demande à la cour de :

– juger son appel bien fondé,

– infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 juin 2024 en ce qu’il a :

– débouté Mme [P] [F] de sa demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité au 10 juillet 2022 au titre de l’accident de travail du 6 octobre 2020,

– confirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 12 décembre 2022 lui ayant fixé au 10 juillet 2022 à 5 % le taux d’IPP au titre de l’accident de travail du 6 octobre 2020,

– débouté Mme [P] [F] de sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [F] aux dépens de l’instance,

Statuant à nouveau,

Avant-dire droit,

– ordonner une expertise médicale permettant de déterminer son taux d’IPP suite à son accident du travail du 6 octobre 2020,

A défaut,

– infirmer la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle fixant à 5 % son taux d’IPP,

– le fixer à un minimum de 30 %,

– condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [P] [F] soutient que son taux d’IPP global prenant en compte les séquelles et les autres éléments socio-professionnels ressort en réalité au minimum à 30 %.

Elle précise qu’elle rencontre d’importantes difficultés pour trouver un emploi du fait de son état de santé et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe par voie électronique le 2 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :

– déclarer le recours de Mme [F] [P] recevable mais mal fondé,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2024,

– confirmer la décision prise par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 12 décembre 2022, de maintenir le taux d’incapacité permanente de Mme [F] [P] à 5 % et dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué,

– débouter Mme [F] [P] de sa demande d’expertise médicale,

– débouter Mme [F] [P] de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente à 30 %,

– débouter Mme [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.

La caisse soutient que le taux d’IPP a été fixé conformément au barème indicatif d’invalidité sur le plan médical et s’oppose à une prise en compte d’une incidence professionnelle, Mme [F] ne justifiant pas que son non renouvellement de son contrat de travail est en lien direct et certain avec l’accident du travail du 6 octobre 2020, ni d’un avis d’inaptitude à l’exercice de sa profession, la réglementation relative au statut de travailleur handicapé et celle applicable en matière d’accident de travail étant différentes.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 8 janvier 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DEBOUTE madame [P] [F] de sa demande d’expertise judiciaire;

CONFIRME le jugement du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [P] [F] aux dépens d’appel;

DEBOUTE madame [P] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

 


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