Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Médiation encouragée pour une résolution amiable des différends.
→ RésuméL’affaire concerne un litige entre une société anonyme, la SA Coopérative U Enseigne, et un individu, désigné comme un salarié. Ce dernier a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier. Les deux parties sont représentées par des avocats respectifs, l’une par une société d’avocats et l’autre par une association d’avocats.
Le juge, en vertu de la loi sur la médiation, a estimé qu’une résolution amiable du litige était envisageable. Il a donc décidé d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur afin d’explorer les possibilités de règlement amiable. Cette démarche vise à permettre aux parties de discuter de leurs différends sous l’égide d’un professionnel, ce qui pourrait faciliter un accord sans avoir à poursuivre le contentieux. Le juge a désigné l’association Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation pour organiser une réunion d’information sur le processus de médiation. La présence des deux parties à cette réunion est obligatoire, conformément aux dispositions légales. Si les parties acceptent de recourir à la médiation, un médiateur sera désigné pour les aider à trouver une solution au conflit. La durée de la médiation est fixée à trois mois, avec possibilité de prorogation si les parties en conviennent. Concernant les frais de médiation, une provision de 1 000 euros a été établie, répartie également entre la société et le salarié. Le médiateur devra informer le juge des résultats de la médiation, qu’un accord ait été trouvé ou non. Enfin, l’affaire sera examinée lors d’une conférence de mise en état prévue pour le 1er avril 2026, afin de fixer la date de l’audience de plaidoiries. |
COUR D’APPEL
DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
O R D O N N A N C E
D’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR JUDICIAIRE ET DE MISE EN ÉTAT
F N° RG 24/00199 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCY3
ORDONNANCE N°
APPELANT
S.A. COOPERATIVE U ENSEIGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [B] [M]
Représentant : Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Nous, Thomas LE MONNYER, président de chambre, magistrat de la mise en état,
Assisté de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les articles 785, 798 et 131-1 et suivants du code de procédure civile, 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’appel interjeté par la SA Coopérative U Enseigne, dont le siège social est situé au [Adresse 5], ayant pour avocat la SELARL Capstan Pythéas, représentée par Maître Philippe Garcia, avocat au barreau de Montpellier [Adresse 3], contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 12 décembre 2023, dans le litige l’opposant à M. [B] [M], demeurant au [Adresse 2], ayant pour avocat l’association Alain Ottan – Marina Ottan, représentée par Maître Alain Ottan, avocat au barreau de Montpellier [Adresse 4].
Vu les conclusions des parties,
En premier lieu, selon l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties devraient être en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
À défaut, il convient de préciser la date à laquelle seront déterminées la clôture de l’instruction et la fixation de la date d’audience à laquelle l’affaire pourrait être plaidée.
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