Cour d’appel de Montpellier, 8 avril 2025, RG n° 24/00072
Cour d’appel de Montpellier, 8 avril 2025, RG n° 24/00072

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Médiation recommandée pour résoudre un différend commercial.

Résumé

Une société à responsabilité limitée, désignée comme la SARL T.P.C.F., a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan, dans un litige l’opposant à un salarié. Ce dernier, représenté par un avocat, conteste des décisions prises par la société. L’affaire a été portée devant la cour d’appel, où les parties ont présenté leurs conclusions.

Le juge, en vertu de la loi du 8 février 1995, a estimé qu’une résolution amiable du litige était envisageable. Il a donc décidé d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur afin d’explorer les possibilités de règlement amiable. Le médiateur, dont le nom a été désigné, a pour mission d’informer les parties sur le processus de médiation et de les aider à trouver un terrain d’entente.

La présence des deux parties à cette réunion d’information est obligatoire, conformément aux dispositions légales. Si les parties acceptent de recourir à la médiation, le médiateur sera chargé d’entendre leurs points de vue et de les aider à parvenir à un accord. La durée de la médiation est fixée à trois mois, avec possibilité de prorogation si les parties en conviennent.

Les frais de médiation, s’élevant à 1 500 euros, seront répartis également entre la SARL T.P.C.F. et le salarié. Le médiateur devra également informer le juge des éventuelles difficultés rencontrées durant sa mission et rendre compte des résultats de la médiation. En cas d’accord, les parties pourront demander l’homologation judiciaire de celui-ci.

Enfin, l’affaire sera examinée lors d’une conférence de mise en état prévue pour le 1er avril 2026, afin de fixer la date de l’audience de plaidoiries.

COUR D’APPEL

DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

O R D O N N A N C E

D’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR JUDICIAIRE ET DE MISE EN ÉTAT

F N° RG 24/00072 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCPJ

ORDONNANCE N°

APPELANT

S.A.R.L. T.P.C.F

Représentant : Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME

Monsieur [X] [U] [N]

Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Nous, Thomas LE MONNYER, président de chambre, magistrat de la mise en état,

Assisté de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les articles 785, 798 et 131-1 et suivants du code de procédure civile, 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

Vu l’appel interjeté par la SARL T.P.C.F., dont lieu siège social est situé au [Adresse 7] – [Localité 2], ayant pour avocat l’association A.A.R.P.I. RGR Avocats, représentée par Maître Magali Peresse, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales [Adresse 1] – [Localité 9], contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan, le 5 décembre 2023 dans le litige l’opposant à M. [X] [U] [N] demeurant au [Adresse 4] – [Localité 3], ayant pour avocat la SELARL Lexavoué, représentée par Maître Fanny Laporte, avocat au barreau de Montpellier, [Adresse 8] – [Localité 6].

Vu les conclusions des parties,

En premier lieu, selon l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties devraient être en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.

En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.

À défaut, il convient de préciser la date à laquelle seront déterminées la clôture de l’instruction et la fixation de la date d’audience à laquelle l’affaire pourrait être plaidée.

 


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