Cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, RG n° 24/02352
Cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, RG n° 24/02352

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Responsabilité et indemnisation en cas de désordres liés à des travaux de rénovation.

Résumé

La SARL IGR 34 a réalisé des travaux de rénovation dans un appartement acquis par une acheteuse, entraînant des désordres qui ont affecté le plancher d’un appartement voisin. Suite à ces malfaçons, un juge des référés a ordonné une expertise, et l’acheteuse a assigné la SARL IGR 34 et son assureur, la MAAF, pour obtenir réparation de ses préjudices. Le tribunal a condamné ces entités à verser des provisions pour les travaux nécessaires et à garantir l’acheteuse contre les condamnations liées aux préjudices subis par le syndicat des copropriétaires.

Parallèlement, le propriétaire de l’appartement affecté a également assigné les mêmes parties pour obtenir une provision pour la perte de loyer due à l’affaissement de son plancher. Le juge a reconnu la responsabilité de la SARL IGR 34 et de la MAAF, condamnant ces dernières à verser une somme à titre de provision.

Dans une instance ultérieure, le propriétaire a demandé la réalisation des travaux sous astreinte et une indemnisation pour la perte de jouissance. Le juge a constaté un désistement d’instance à l’égard du syndicat des copropriétaires et a rejeté certaines demandes, tout en condamnant le propriétaire à payer des frais au syndicat.

Récemment, le propriétaire a de nouveau assigné les parties pour obtenir une provision complémentaire, arguant que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les délais. Le tribunal a finalement jugé que la demande de provision était recevable, en raison de circonstances nouvelles, et a condamné in solidum les parties à verser une somme pour compenser la perte locative. Les demandes des intimés concernant la franchise et les frais ont été rejetées, et les parties ont été condamnées aux dépens.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU10 AVRIL 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/02352 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHHQ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 25 AVRIL 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 21]

N° RG 23/31695

APPELANT :

Monsieur [R] [U]

né le 30 Septembre 1991 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 11]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et sur l’audience par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [E] [P]

née le 11 Juillet 1985 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée sur l’audience par Me Emilie TURCAN substituant par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence «[19] » [Adresse 7] [Localité 21] représenté par son syndic en exercice Monsieur [J] [C],

domicilié es qualité [Adresse 13]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée sur l’audience par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

La S.A.R.L. IGR 34, société à responsabilité limitée ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 828 054 049, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée sur l’audience par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

La S.A. MAAF ASSURANCES, société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 16], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée sur l’audience par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

Le délibéré initialement prévu le 20 mars 2025 a été prorogé au 3 avril 2025, puis au 10 avril 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL IGR 34 a procédé à des travaux de rénovation de l’appartement (lot n° 6) que Mme [E] [P] a acquis de la SARL Clemium Opérations, au sein de la résidence du [Adresse 8]. Ces travaux ont donné lieu à divers désordres et malfaçons en entraînant l’affaissement du plancher du lot n° 8 appartenant à M. [R] [U] et situé au dessus de celui de Mme [P].

Par ordonnance du 14 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise à la demande de Mme [P] [E] au contradictoire de la S.A.R.L. Clemium Opérations, du Syndicat des coppropriétaires [Adresse 4] et de M. [U] [R].L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 avril 2021.

1) Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2021, Mme [E] [P] a fait assigner au fond la société IGR 34 et la MAAF Assurances, son assureur devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement de les voir condamner in solidum à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire et obtenir réparation de ses préjudices matériels et de ses préjudices immatériels sur le fondement de la responsabilité civile des articles 1792 et 1241 et suivants du code civil.

Par assignations en date des 16 juin et 7 septembre 2022 , le Syndicat des copropriétaires de la résidence et son syndic ont été appelés en la cause.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.

Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état , par ordonnance en date du 20 mars 2023 a notamment :

– condamné in solidum la SARL IGR 34 et la SA MAAF Assurances, es qualité d’assureur de cette dernière à payer à Mme [P] à titre de provision une somme de 29 920 euros pour la période courant du 1er octobre 2018 au 31 mai 2022

– condamné in solidum Mme [P] et la SARL IGR 34 à payer au [Adresse 22] [Adresse 18] les sommes de 47 998, 50 euros au titre des travaux de reprise des parties communes, 1582, 50 euros au titre du contrat de maitrise d’oeuvre et 17 80 euros au totre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrages, la SA MAAF Assurances étant condamnée in solidum avec la SARL IGR 34 au paiement de ces mêmes sommes au titre de sa garantie

– condamné la SARL IGR 34 et la SA MAAF à relever et garantir Mme [P] à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels subis par le Syndicat des copropriétaires.

2) Parallèllement, par actes de commissaire de justice délivrés les 4 octobre et 5 octobre 2021, [R] [U] a fait assigner devant le juge des référés de la même juridiction le [Adresse 22] [Adresse 17] Possel, Madame [E] [P], la société IGR 34 et la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur, aux fins de les condamner solidairement au paiement à titre principal de la somme de 26 240′ (21 760’+4 480′) à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Par ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, adoptant les conclusions de l’expert judiciaire indiquant que l’affaissement du plancher de l’appartement de M. [U] était dû à la dépose des cloisons plâtrières de l’appartement du dessous, appartenant à Mme [E] [P], dont la société IGR 34 était entièrement responsable, et qui rendait l’appartement inhabitable sous peine d’aggraver les désordres ou de provoquer l’effondrement du plancher, a condamné la société IGR 34 et la société MAAF en sa qualité d’assureur, à payer à M. [R] [U] la somme de 26 000′ à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir louer son appartement.

3) Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 mars 2023 (sous le n°RG 23/30596), M. [R] [U] a fait assigner le [Adresse 22] [Adresse 17] Possel, la société IGR 34 et la MAAF Assurances devant le même juge des référés, aux fins de voir condamner la copropriété, sous astreinte de 500 ‘ par jour de retard, à réaliser les travaux tels que fixés par l’expert judiciaire et de voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société IGR et la MAAF à l’indemniser de son préjudice de jouissance pour une période complémentaire de 18 mois.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a principalement :

– donné acte à M. [U] de sons désistement d’instance à l’encontre de la copropriété

– déclaré ce désistement d’instance parfait par l’acceptation du Syndicat des copropriétaires

– dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle formée par M. [U]

– à titre reconventionnel, condamné M. [U] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 552, 97 euros

– rejeté le surplus des demandes.

4) Enfin, les 19 et 20 octobre 2023, par actes de commissaire de justice, M. [R] [U] a fait assigner le [Adresse 23], la société IGR 34, son assureur la MAAF et Mme [E] [P] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :

– condamner in solidum Mme [P] et le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux sans délai, sous astreinte de 1000 ‘ par jour de retard à compter du 15 novembre 2023,

– condamner in solidum tous les défendeurs à lui payer la somme de 20 000 ‘ à titre de dommages et intérêts compte tenu de la perte de loyer, eu égard à l’ordonnance rendue par le juge des référés le 3 février 2022.

Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

– constaté l’irrecevabilité de la demande de provision formulée par M. [R] [U] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le juge des référés dans son ordonnance du 15 juin 2023,

– constaté l’incompétence du juge des référés pour trancher les demandes formulées par Mme [E] [P] à l’encontre de la SARL IGR 34 et la société MAAF,

– dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [R] [U] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 avril 2024, M. [R] [U] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [U] demande à la Cour de :

– réformer l’ordonnance attaquée

– dire n’y avoir lieu à autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 15 juin 2023 alors surtout que cette ordonnance partait du principe que les travaux allaient être réalisés, ce qui n’a été véritablement le cas que la veille de l’audience du 22 février 2024,

– condamner in solidum les requis à payer une somme de 30 000 ‘ à titre de provision sans préjudice de la provision pour les dommages matériels qui n’a toujours pas été réglée,

– condamner les mêmes aux dépens outre 3 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le [Adresse 22] [Adresse 18] demande à la Cour de :

*confirmer la décision don appel en ce qu’elle a déclaré les demandes de l’appelant irrecevables

* débouter en tous les cas M. [U] de l’ensemble de ses demandes, aucune des conditions permettant d’allouer une provision n’étaient réunies en présence d’une contestation sérieuse, M. [R] [U] étant mal fondé à rechercher la Copropriété,

* Si par extrême impossible une quelconque somme était allouée à M. [U] :

– condamner Mme [P], IGR 34 et la MAAF à relever et garantir Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes condamnations,

– infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas reçue la demande du syndicat au titre de l’article 700 du CPC,

– condamner M. [R] [U] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6] la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [E] [P] demande à la Cour de :

– confirmer l’ordonnance du juge des référés du 25 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [U] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;

– infirmer l’ordonnance du juge des référés du 25 avril 2024 en qu’elle a débouté la concluante de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – et statuant à nouveau, condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 ‘ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SA MAAF Assurances et la SARL IGR 34 demandent à la cour de :

– confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions

– condamner M. [U] à payer à la MAAF Asurances et à la SARL IGR 34 une somme globale de 3.500,00 ‘ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.

– Au besoin, en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires, se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Localité 21] contre elles, et les rejeter,

– subsidiairement, et si des condamnations devaient intervenir malgré tout, déduire des sommes susceptibles d’être mises à la charge de la MAAF Assurances le montant de sa franchise contractuelle qui est opposable aux tiers, soit la somme de 500,00 ‘ à l’égard de M. [R] [U] et celle de 500,00 ‘ à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Localité 21].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a constaté l’incompétence du juge des référés pour trancher les demandes formulées par Mme [E] [P] à l’encontre de la SARL IGR 34 et la société MAAF ;

Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,

– Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 juin 2023 ;

– En conséquence, déclare recevable la demande de provision complémentaire formée par M. [R] [U] ;

– Condamne in solidum Mme [E] [P], la SARL IGR 34, la SA MAAF Assurances et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6] à payer à M. [R] [U] une provision complémentaire de 17 680 ‘ à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de sa perte locative ou de la perte d’une chance locative ;

– Dit n’y a voir lieu à référé en ce qui concerne la demande subsidiaire du Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6] aux fins d’être relevé et garanti par Mme [E] [P], la SARL IGR 34, la SA MAAF Assurances ;

– Rejette la demande formée par la SA MAAF Assurances aux fins de voir déduire le montant de la franchise contractuelle des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, à l’égard de M. [U] et du Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6] ;

– Condamne in solidum Mme [E] [P], la SARL IGR 34, la SA MAAF Assurances et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6] à payer à M. [R] [U] la somme de 2000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejette les demandes formées par les parties intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne in solidum Mme [E] [P], la SARL IGR 34, la SA MAAF Assurances et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.

Le greffier La présidente

 


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