Cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, RG n° 20/06042
Cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, RG n° 20/06042

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Conflit de voisinage et nuisances liées à une construction non conforme.

Résumé

Par arrêté du 31 juillet 2013, un permis de construire a été accordé à un entrepreneur pour la construction d’un restaurant à [Localité 2]. Ce projet a été réalisé, mais a été contesté par des propriétaires voisins, qui ont obtenu l’annulation du permis par la cour administrative d’appel de Marseille en juin 2016. En juillet 2016, l’entrepreneur et sa société ont tenté de modifier le projet, mais ces modifications ont été refusées par le maire.

Face à cette situation, les propriétaires voisins ont assigné l’entrepreneur et sa société en justice en février 2017, demandant la fermeture définitive du restaurant et la remise en état des lieux. En novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la fermeture et la démolition d’une partie du restaurant, tout en imposant une astreinte en cas de non-exécution. L’entrepreneur et sa société ont été condamnés à verser des dommages et intérêts aux propriétaires voisins.

En décembre 2020, l’entrepreneur et sa société ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs conclusions, ils ont contesté la recevabilité des demandes des propriétaires voisins et ont demandé à être déchargés des condamnations. De leur côté, les propriétaires voisins ont demandé la confirmation du jugement et une augmentation des astreintes, ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice subi.

La cour d’appel a confirmé la qualité des propriétaires voisins à agir, en raison de leur proximité avec le restaurant et des troubles anormaux du voisinage qu’ils subissaient. Elle a également validé la décision de fermeture et de démolition, tout en ajustant le montant des dommages et intérêts à 18 000 euros, en tenant compte de la durée des nuisances. Les demandes de remise en état ont été rejetées, et l’entrepreneur et sa société ont été condamnés aux dépens d’appel.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/06042 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ5R

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 18/05030

APPELANTS :

Monsieur [S] [M]

né le 06 Mai 1975 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

et

S.A.S.U. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [S] [M], exploitant l’enseigne ‘Côté Cour’ N° SIRET 821 335 494 00018

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [H] [P]

né le 30 Décembre 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

et

Madame [X] [K] épouse [P]

née le 04 Juillet 1971 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

– contradictoire,

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 31 juillet 2013, le sous-préfet de [Localité 9] a accordé un permis de construire à monsieur [S] [M] pour l’édification d’un restaurant de plein pied, [Adresse 8] à [Localité 2].

Monsieur [S] [M] a procédé à la réalisation de ce restaurant.

Sur action de monsieur [H] [P] et madame [X] [K] épouse [P], propriétaires d’une parcelle mitoyenne dudit restaurant, par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 juin 2016, le permis de construire accordé a été annulé.

En juillet 2016, monsieur [S] [M] et la SASU [M] ont déposé une déclaration préalable de travaux dont les modifications envisagées ont été refusées par le maire de [Localité 2] suivant courrier du 22 juillet 2016.

C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier de justice du 28 février 2017, les époux [P] ont fait assigner monsieur [M] et la SASU [M] aux fins de fermeture définitive du restaurant et remise en état de l’immeuble.

Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment

– ordonné la fermeture définitive et la démolition du restaurant extérieur  » côté cour  » ;

– dit que faute d’exécution intégrale dans un délai de 1 mois suivant le présent jugement, les défendeurs seront redevables au profit des demandeurs d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

– condamné monsieur [M] et la SASU [M] aux dépens et à payer aux époux [P] ensemble une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 28 décembre 2020, monsieur [S] [M] et la SASU [M] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 20 janvier 2025, monsieur [S] [M] et la SASU [M] demandent à la cour d’appel de réformer le jugement dont appel de déclarer irrecevables et subsidiairement infondées toutes prétentions des époux [P] et de rejeter leurs demandes. Ils sollicitent en outre de voir condamner les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 9 octobre 2024, les époux [P] demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la fermeture définitive et la démolition du restaurant extérieur  » côté cour « , de le réformer sur les autres chefs de jugement, et de :

– ordonner la fermeture définitive du restaurant  » côté cour  » sous 10 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

– ordonner la remise en état de l’immeuble de monsieur [M] en lui rendant sa fonction de remise sous 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

A titre incident, ils demandent par ailleurs à la cour de condamner solidairement monsieur [S] [M] et la SASU [M] à leur verser la somme de 135 000 euros en réparation du préjudice subi (à actualiser au jour de la décision à intervenir).

En toute hypothèse, ils sollicitent de voir condamner solidairement monsieur [S] [M] et la SASU [M] aux dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf concernant le montant des dommages et intérêts alloués à monsieur [H] [P] et madame [X] [K] épouse [P] ;

Statuant du chef infirmé,

Dit que le montant des dommages et intérêts dus par monsieur [S] [M] et la SASU [M] à monsieur [H] [P] et madame [X] [K] épouse [P] s’élève à la somme de 18 000 euros ;

Y ajoutant,

Déboute monsieur [H] [P] et madame [X] [K] épouse [P] de leur demande de remise en état ;

Condamne monsieur [S] [M] et la SASU [M] à payer à monsieur [H] [P] et madame [X] [K] épouse [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [S] [M] et la SASU [M] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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