Cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, RG n° 20/06020
Cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, RG n° 20/06020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Conflit contractuel et responsabilités en matière de construction.

Résumé

La SCI Alma est propriétaire d’un immeuble à [Localité 6] et a obtenu un permis de construire pour son extension en novembre 2011. En 2012, elle a conclu plusieurs marchés de travaux avec la société Obres I Construccions Joan Fuste SL, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. La société Obres a présenté des factures impayées, tandis que la SCI Alma a signalé des malfaçons et des travaux non conformes. En mars 2014, la société Obres a demandé une expertise judiciaire, qui a été réalisée par un expert désigné.

Le rapport d’expertise a été déposé en septembre 2017. En octobre 2018, la société Obres a assigné la SCI Alma pour obtenir la réception judiciaire des travaux et le paiement d’un solde. Le tribunal judiciaire de Perpignan a rendu un jugement en novembre 2020, déclarant recevables les demandes de la société Obres, fixant la réception des travaux au 1er juillet 2013, et condamnant la SCI Alma à payer un reliquat de 11 564,21 euros. En revanche, la société Obres a été condamnée à verser 10 396,49 euros à la SCI Alma pour des malfaçons électriques.

La société Obres a interjeté appel, demandant la confirmation de certaines décisions et l’infirmation d’autres. La SCI Alma a également formulé des demandes en appel, notamment concernant la date de réception des travaux et des indemnités pour préjudices. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance sur plusieurs points, notamment la date de réception des travaux et le montant du solde dû à la société Obres. Elle a également jugé que les demandes de la SCI Alma concernant des préjudices étaient prescrites.

Finalement, la cour a condamné la société Obres aux dépens et a confirmé le jugement initial, tout en ordonnant le paiement de frais d’expertise.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/06020 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ4E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 18/03988

APPELANTE :

Société OBRES I CONSTRUCCIONS – JOAN FUSTE SL

[Adresse 5]

[Localité 2] ESPAGNE

Représentée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.C.I. ALMA

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

– contradictoire,

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Alma est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Par arrêté du 4 novembre 2011 un permis de construire a été délivré à la SCI Alma aux fins d’extension de cet immeuble.

Courant 2012, plusieurs marchés de travaux ont été conclus entre la SCI Alma et la société Obres I Contruccions Joan Fuste SL (ci-après la société Obres).

La maîtrise d »uvre était confiée à Madame [E], architecte.

La société Obres expose des factures impayées tandis que la SCI Alma expose des malfaçons, non-conformités et des travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un accord.

C’est dans ce contexte que la société Obres a saisi le juge des référés aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée le 26 mars 2014 et Monsieur [B] a été désigné pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2017.

Par acte du 30 octobre 2018, la société Obres a fait assigner la SCI Alma aux fins de fixation de la réception judiciaire outre le paiement du solde du marché et indemnisation.

Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

– Déclaré recevables les demandes de la société Obres ;

– Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de la SCI Alma, à l’exception de celle tendant au paiement de dommages et intérêts à raison de la non-conformité de l’installation électrique ;

– Fixé la date de réception de l’ouvrage litigieux au 1er juillet 2013 ;

– Condamné la SCI Alma à payer à la société Obres la somme de 11 564,21 euros au titre du reliquat de créance contractuelle de cette dernière ;

– Condamné la société Obres à payer à la SCI Alma la somme de 10 396,49 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de réaliser une installation électrique conforme ;

– Ordonné l’exécution provisoire des précédents chefs de dispositif ;

– Condamné la société Obres aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

– Condamné la société Obres à payer à la SCI Alma une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté la société Obres et la SCI Alma de leurs autres demandes.

Par déclaration du 24 décembre 2020, la société Obres formait appel à l’encontre de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, enregistrées le 1er septembre 2021, la société Obres demande à la cour d’appel de :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

o Fixé la réception judiciaire au 1er juillet 2013 ;

o Jugé prescrites les demandes de la SCI Alma concernant un prétendu retard à la réception de l’ouvrage et un prétendu préjudice esthétique lié à la pose des climatiseurs ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a :

o Déclaré recevables les demandes de la société Orbes ;

o Limité à la somme 11 564,21 euros la condamnation de la SCI Alma à payer à la société Obres au titre du reliquat de créance contractuelle de cette dernière ;

o Condamné la société Obres à payer à la SCI Alma la somme de 10 396,49 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de réaliser une installation électrique conforme ;

o Condamné la société Obres aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;

o Condamné la société Obres à payer à la SCI Alma la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

o Débouté la société Obres de ses autres demandes.

Statuant à nouveau :

– Homologuer partiellement le rapport d’expertise ;

– Condamner la société Alma à lui payer la somme de 28 769,51 euros correspondant à l’appel de fonds du 29 janvier 2013;

– Juger les demandes de la SCI Alma au titre des non-conformités électriques prescrites depuis le 1er juillet 2018 ;

– Juger les demandes reconventionnelles de la SCI Alma formées dans son appel incident prescrites depuis le 1er juillet 2018 ;

– Débouter la société Alma de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;

A titre subsidiaire :

– Condamner la SCI Alma à payer à la société Obres la somme de 11 564,21 euros correspondant à la situation de travaux daté du 20 mai 2013 ;

– Débouter la SCI Alma de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions ;

En tout état de cause :

– Condamner la SCI Alma à payer à la société Obres la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

– Condamner la SCI Alma à payer à la société Obres la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la SCI Alma aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, et d’appel.

Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 2 juin 2021, la SCI Alma demande à la cour d’appel de :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

o Constaté que les marchés conclus et ratifiés avec la SCI Alma avaient un caractère global et forfaitaire ;

o Dit et jugé que les contrats passés avec la SCI Alma portaient sur une somme globale et forfaitaire ;

o Condamné la société Obres à la somme de 10 396,49 euros au titre de la reprise des travaux électriques ;

o Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

– Déclaré recevable l’appel incident de la SCI Alma sur les points suivants :

o Constater que le délai de prescription a été interrompu entre la date d’assignation en référé et la date de l’ordonnance de référé;

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

o Dit et jugé que la date de réception des travaux et celle du 1er juillet 2014 ;

– Condamner la société Obres au paiement de la somme de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance engendré par l’abandon du chantier et la fin des travaux ;

– Condamner la société Obres à des pénalités de retard contractuelles prévues au contrat, soit la somme de 365 euros x 100 euros, soit 36 500 euros à ce titre ;

– Condamner la société Obres aux sommes suivantes :

o 32 697,08 euros au titre des travaux engendrés par l’abandon du chantier et la fin des travaux pourtant prévus aux marchés initiaux ;

o 14 240,61 euros au titre des travaux de pose du carrelage ;

o 4 850 euros au titre du préjudice de jouissance et esthétique lié à la pose des blocs de climatisation sur la terrasse appuyée sur le mur de la chambre ;

o 10 396,49 euros au titre des travaux de reprise électriques pour rendre conforme et non plus dangereuse l’installation électrique ;

o 6 049,43 au titre du surcoût au titre de la maîtrise d »uvre à la suite de l’abandon du chantier, pour retrouver les entreprises en mesure de rendre la maison habitable et terminée ;

– Débouter la société Obres de ses autres demandes dont celles au titre d’une prétendue résistance abusive ;

En toute hypothèse :

– Condamner la société Obres à verser à la SCI Alma la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, dont les frais d’expertise, et d’appel.

La clôture a été prononcée le 21 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Perpignan du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions.

Condamne la société Obres i Construccions Joan Fuste SL à payer à la SCI ALMA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Obres i Construccions Joan Fuste SL aux entiers dépens y compris les frais de première instance et expertise.

Le greffier, Le président,

 


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