Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Retards et responsabilités dans l’exécution d’un contrat de travaux.
→ RésuméLa société Les Balcons de Saint Hyppolite (LBSH) a conclu un contrat le 25 janvier 2017 avec la société SAS Travaux Publics 66 (TP66) pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un lotissement, pour un montant de 1 340 000 euros hors taxes. Des retards d’exécution et de paiement ont été constatés, entraînant des tensions entre les parties. Le 22 septembre 2017, un accord a été trouvé pour reprendre le chantier et régler les paiements en souffrance.
La réception des travaux a eu lieu le 2 juillet 2018, mais de nombreuses réserves ont été émises. En raison de l’absence de levée de ces réserves, LBSH a assigné TP66 en justice le 14 décembre 2018, demandant le paiement de pénalités contractuelles et des dommages-intérêts. Le tribunal de commerce de Narbonne a rendu un jugement le 20 octobre 2020, déclarant que les désordres n’étaient pas imputables à TP66 et condamnant LBSH à payer 72 107,94 euros à TP66 pour des situations impayées, tout en condamnant TP66 à verser 16 660 euros à LBSH pour des travaux de levée de réserves. LBSH a interjeté appel, demandant l’annulation du jugement pour absence de motivation sur plusieurs points. TP66 a également contesté le jugement, demandant la confirmation de la décision initiale. La cour d’appel a examiné les arguments des deux parties, notamment sur les retards d’exécution, les pénalités de retard, et les malfaçons. Finalement, la cour a confirmé en partie le jugement de première instance, condamnant TP66 à verser 22 154 euros à LBSH pour des désordres, tout en maintenant la condamnation de LBSH à payer 86 529,59 euros à TP66 pour des impayés et 2 324,39 euros pour des pénalités de retard. Les frais de justice ont été à la charge de LBSH. |
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05307 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYRF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2019 000003
APPELANTE :
SARL LES BALCONS DE ST HYPPOLITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Audrey MEGRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 20 mars 2025, prorogée au 02 mai 2025 puis avancée au 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 25 janvier 2017, la société Les Balcons de Saint Hyppolite (la société LBSH) a confié avec la société SAS Travaux Publics 66 (la société TP66) la réalisation des lots terrassements et voirie (lot n°1), réseaux humides (lot n° 2), réseaux secs (lot n° 3), pour un montant global forfaitaire de 1 340 000 euros hors taxes dans le cadre d’une opération d’aménagement d’un lotissement.
De nombreux retards d’exécution et de paiements sont intervenus.
Le 22 septembre 2017, les parties se sont accordées sur la reprise du chantier et le règlement des situations n° 3 à 6 impayées et l’avance des situations suivantes une fois vérifiées et validées dans un délai de 60 jours fin de mois le 30 dans l’objectif d’obtenir rapidement la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
La réception contradictoire est intervenue le 2 juillet 2018 assortie de nombreuses réserves.
Se plaignant notamment que les réserves n’aient pas été levées, par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2018, la société LBSH a fait assigner la société TP66 aux fins de paiement de pénalités contractuelles et indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a :
– Dit que l’origine des désordres n’est pas imputable à la SAS Travaux Publics 66 ;
– Condamné la société Les Balcons de Saint Hyppolite à payer à la SAS Travaux Publics 66 la somme de 72 107,94 euros au titre des situations 12, 13 et 14 impayées et validées par le maître d »uvre, outre intérêt de retard à 10 fois le taux d’intérêt légal à compter de leur validation par le maître d »uvre ;
– Condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la société Les Balcons de Saint Hyppolite la somme de 16 660 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution des travaux de levées et reprise des réserves, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ;
– Condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la société Les Balcons de Saint Hyppolite la somme de 2 460 euros au titre de contrôles effectués par la société Géo Sud Ouest, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ;
– Débouté la société Les Balcons de Saint Hyppolite de l’ensemble de ses autres demandes ;
– Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution ;
– Débouté les sociétés Les Balcons de Saint Hyppolite et Travaux Publics 66 de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné les sociétés Les Balcons de Saint Hyppolite et Travaux Publics 66 aux entiers dépens de l’instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 73,23 euros dont 12,21 euros de TVA.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 26 novembre 2020, la société Les Balcons de Saint Hyppolite a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 27 juillet 2021, la société Les Balcons de Saint Hyppolite demande à la cour d’appel de :
– Juger la société Les Balcons de Saint Hyppolite recevable et bien fondée en son appel ;
– Annuler le jugement dont appel pour absence de motif à raison du défaut de réponse aux conclusions de la société appelante régularisées à l’audience de mise en état du 5 novembre 2019 concernant :
o Sa demande de voir écarter des débats la pièce 25 de la société TP66 ;
o Son absence de faute dans le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier faute de délai réglementaire impératif ;
o La responsabilité de la société TP66 au titre de la réception du support de ses travaux ;
o La mise à la charge de la société TP66 des dossiers administratifs devant être approuvés par les concessionnaires avant le démarrage des travaux ;
o La portée de l’email du 22 septembre 2017 ;
o Ses demandes actualisées au titre des inexécutions et exécutions partielles ou non-conformes constatées au cours des travaux de reprise des réserves et de finition ;
A titre subsidiaire :
– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a condamné la société TP66 à payer à la société LBSH la somme de 16 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution des travaux de levées et reprise des réserves et la somme de 2 460 euros HT au titre des contrôles effectués par la société Géo Sud Ouest, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ;
Rejetant l’appel incident :
– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société TP66 à payer à la société LBSH la somme de 16 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution des travaux de levées et reprise des réserves et la somme de 2 460 euros HT au titre des contrôles effectués par la société Géo Sud Ouest, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ;
– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société TP66 de sa demande au titre des pénalités ou intérêts de retard pour ses factures de situation 1 à 11 ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
– Ecarter des débats la » correspondance officielle conseil TP 66 29 mai 2018 » produite par la société TP 66 comme pièce 25 ;
– Condamner la société TP 66 à payer à la société LBSH :
o La somme de 80 395,29 euros HT au titre du solde des pénalités contractuelles prévues par l’article 5.2 du CCAP du marché de travaux conclu le 25 janvier 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018, date de la réception de sa mise en demeure ;
o La somme de 22 154 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nécessaire reprise en urgence de l’inexécution du câblage du réseau d’éclairage public et des malfaçons constatées au titre du réseau d’arrosage intégré, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions ;
o La somme de 504 000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de vendre les terrains dans les délais prévus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive de la présente instance ;
o La somme de 60 251 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des surcoûts de commercialisation, de publicité et de marketing, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive de la présente instance ;
o La somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive de la présente instance ;
– Débouter la société TP 66 de sa demande au titre de ses factures de situation 12, 13 et 14 au titre des pénalités ou intérêts de retard pour l’ensemble de ses factures de situation ;
Y ajoutant, en tout état de cause :
– Débouter la société TP 66 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner la société TP 66 à payer à la société LBSH la somme de 25 000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société TP 66 aux entiers dépens, de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux qui la concernent, au profit de Maître Marie-Camille Perpatrx-Nègre, de la SCP Nègre-Perpatrx-Nègre, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 25 mai 2021, la SAS Travaux Publics 66 demande à la cour d’appel de :
– Déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé ;
– Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société LBSH au paiement en principal de la somme de 86 529,59 euros TTC, soit 72 107,94 euros HT ;
– La confirmer en outre en ce qu’elle a débouté la société LBSH de toutes ses demandes, à l’exclusion de celles relatives aux travaux de levées et reprise de réserves pour la somme de 16 600 euros et de contrôles effectués par Géo Sud Ouest pour la somme de 2 460 euros ;
– Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS TP 66 au paiement des sommes de 16 660 euros et 2 460 euros, ainsi en ce qu’elle a rejeté les demandes de l’intimée aux intérêts et pénalités de retard sur les situations impayées ;
– Rejeter les demandes de la société LBSH relatives aux travaux de levées et reprise de réserves pour la somme de 16 600 euros et de contrôles effectués par Géo Sud Ouest pour la somme de 2 460 euros ;
A titre incident :
– Condamner la société LBSH au paiement de la somme de 21 366,39 euros au 18 septembre 2018, au titre des pénalités et intérêts de retard, somme à parfaire ;
En tout état de cause :
– Condamner la société LBSH au paiement de la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 31 décembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la société Les balcons de Saint Hyppolite de sa demande de nullité du jugement du Tribunal de Commerce du 20 octobre 2020.
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Narbonne du 20 octobre 2020 en ce qu’il a débouté la Société Les balcons de Saint Hyppolite de sa demande de pénalités en raison du retard de chantier, condamné la société Travaux Publics 66 à payer la somme de 16 600 euros au titre de l’absence de levée de réserve, débouté la société Les balcons de Saint Hyppolite de ses demandes de perte de chance de commercialiser les lots et de surcoût dans les opérations de commercialisation et de publicité et de préjudice moral.
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Condamne la société Travaux Publics 66 à payer à la société Les balcons de Saint Hyppolite la somme de 22 154 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019,
Condamne la société Les balcons de Saint Hyppolite à payer à la société Travaux Publics 66 les sommes de :
– de 86 529,59 ‘ TTC, soit 72 107,94 ‘ HT au titre des impayés
– de 2 324,39 euros au titre des pénalités de retard.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Les balcons de Saint Hyppolite aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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