Cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, RG n° 19/07647
Cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, RG n° 19/07647

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Responsabilité décennale et prescription des désordres dans un projet de rénovation.

Résumé

La SCI Daly a engagé un architecte pour la rénovation d’un bâtiment à Calvisson, avec plusieurs entreprises impliquées dans les travaux. La réception des travaux a eu lieu en septembre 2002, mais des désordres sont apparus, entraînant une condamnation de l’architecte et de ses assureurs en 2009. En 2010, de nouveaux problèmes, tels que des fissures et des infiltrations, ont conduit la SCI Daly à demander une expertise judiciaire.

Des rapports d’expertise ont été réalisés entre 2013 et 2016, et en 2018, la SCI Daly a assigné plusieurs parties, y compris l’architecte, ses assureurs et les entreprises impliquées, pour obtenir réparation sur la base de la garantie décennale. En juillet 2019, le tribunal a condamné ces parties à indemniser la SCI Daly pour divers préjudices, y compris des infiltrations et des pertes locatives.

L’architecte et la Mutuelle des Architectes Français ont interjeté appel, contestando la responsabilité pour les infiltrations affectant un local commercial et demandant le débouté de la SCI Daly. La SCI Daly, de son côté, a demandé la confirmation du jugement, sauf pour les pertes de loyers. La SMABTP a également demandé la réformation du jugement, arguant que l’action de la SCI Daly était prescrite.

La cour d’appel a confirmé certaines condamnations, notamment pour les fissurations en façade, mais a infirmé la décision concernant les infiltrations affectant le local commercial, considérant que la responsabilité décennale était prescrite. Concernant les pertes locatives du garage, la cour a également infirmé la décision, estimant que la SCI Daly n’avait pas prouvé l’impossibilité de louer le garage. Finalement, la cour a débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et a statué sur les dépens.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 AVRIL 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/07647 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONEQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 JUILLET 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/06068

APPELANTS :

Monsieur [N] [M]

[Adresse 8]

[Localité 2]

et

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant

INTIMEES :

SCI DALY immatriculée au RCS de NIMES sous le n°439 336 777, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société SMABTP

[Adresse 11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Daly a confié à Monsieur [N] [M], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, la maîtrise d »uvre de la rénovation d’un bâtiment sis à Calvisson.

Sont notamment intervenus lors des travaux de rénovation :

La société Mas d’Antan, assurée auprès de la SMABTP pour les travaux de gros ‘uvre charpente et couverture ;

La société Construction Calvisson Rénovation, assurée auprès de la SA Generali IARD pour certains travaux de sous-‘uvre.

La réception des travaux est intervenue le 13 septembre 2002 avec réserves.

Des premiers désordres ont donné lieu à une condamnation de Monsieur [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP au profit de la SCI Daly par jugement du 2 juillet 2009.

Suite à l’apparition de nouveaux désordres notamment des fissures de façade [Adresse 12] et des infiltrations affectant le garage et un local commercial, sur assignation de la SCI Daly par actes des 27 et 30 août 2010, le juge des référés par ordonnance du 16 septembre 2010, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H].

Un premier rapport d’expertise a été déposé le 18 janvier 2013, puis un second le 8 août 2016.

Par actes d’huissier de justice des 7 décembre 2018, la SCI Daly a fait assigner la SARL société Construction Calvisson Rénovation, la SA Generali, la SMABTP, Monsieur [N] [M] et laMutuelle des Architectes Français en réparation des désordres affectant son immeuble sur le fondement de la garantie décennale.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :

condamné Monsieur [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP à payer in solidum à la SCI Daly les sommes de :

22 550 euros pour les réparations des infiltrations et remontées d’humidité ;

32 700 euros pour les pertes locatives du garage ;

dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP se devront réciproquement garantie pour moitié ;

condamné Monsieur [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Construction Calvisson Rénovation et la SA Generali IARD à payer in solidum à la SCI Daly la somme de 8 250 euros pour les fissurations en façade ;

dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la SA Generali IARD se devront réciproquement garantie pour moitié ;

condamné Monsieur [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, la SARL société Construction Calvisson Rénovation et la SA Generali IARD in solidum aux entiers dépens comprenant les deux rapports d’expertise et à payer à la SCI Daly une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les sommes dues au titre des frais irrépétibles et dépens seront réparties par tiers entre la MAF, la SMABTP et la SA Generali IARD qui se devront respectivement garantie dans ces proportions.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 26 novembre 2019, Monsieur [N] [M] et la Mutuelle des Architectes Français ont régulièrement interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SCI Daly, la SA Generali IARD et la SMABTP.

Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 9 novembre 2023, Monsieur [N] [M] et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour d’appel de réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à réparer les causes des infiltrations affectant le local commercial et en ce qu’il les a condamnés à indemniser le préjudice immatériel de la SCI Daly. Ils demandent à la cour de :

juger l’action de la SCI Daly ‘irrecevable’ s’agissant des infiltrations affectant le local commercial ;

débouter la SCI Daly de l’intégralité de ses demandes formulées au titre des infiltrations affectant le local commercial et du préjudice immatériel ;

condamner les parties intimées aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 27 avril 2020, la SCI Daly demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les pertes de loyers de l’appartement et de condamner in solidum les intimés et l’appelant à lui payer au titre des pertes de loyer la somme de 730 euros par mois pendant 7 mois, soit 5 110 euros.

Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 5 janvier 2024, la SMABTP demande à la cour d’appel de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à réparer les causes des infiltrations affectant le garage et le local commercial et à indemniser le préjudice immatériel de la SCI Daly. Elle demande à voir juger l’action de la SCI Daly prescrite et donc irrecevable s’agissant des infiltrations affectant le garage et le local commercial et à débouter la SCI Daly s’agissant du préjudice immatériel. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger qu’elle est légitime à opposer la franchise contractuelle évaluée à la somme de 348 euros dans l’hypothèse d’une condamnation au titre des préjudices immatériels. Elle demande en outre à voir condamner la partie succombante aux dépens et à lui payer à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 août 2020, la SA Generali IARD demande à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement elle demande à la cour de :

dire que sa garantie n’est pas mobilisable en raison de la résiliation de la police de à la date du 1er août 2009 ;

en cas de condamnation au titre des dommages immatériels, dire que la franchise contractuelle est opposable aux tiers.

Elle demande en outre à voir condamner Monsieur [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français et la SCI Daly en tous les dépens dont distraction au profit de maître Salvignol et au paiement d’une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise Mas d’Antan à payer in solidum à la SCI Daly la somme de 6 600 euros au titre des remontées d’humidité et la somme de 32 700 euros pour les pertes locatives du garage ;

Statuant des chefs infirmés,

Déboute la SCI Daly de sa demande au titre des remontées d’humidité et des pertes locatives du garage, de sorte que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [M], la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise Mas d’Antan s’élève au total à la somme de 15 950 euros (infiltrations) ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposées par elle en cause d’appel, avec distraction au profit de Maître Salvignol.

le greffier le président

 


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