Cour d’appel de Montpellier, 1 avril 2025, RG n° 23/03388
Cour d’appel de Montpellier, 1 avril 2025, RG n° 23/03388

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Responsabilité partagée dans la manutention maritime : enjeux et conséquences.

Résumé

La SARL Marine Charter Yachting, spécialisée dans la location de navires, a confié à la SA SPL Sillages la gestion des opérations de levage et de calage de son bateau « Black zen » le 2 juin 2020. Lors de ces opérations, la coque du navire a été endommagée. Suite à cet incident, une expertise contradictoire a été réalisée, et la société Marine Charter Yachting a tenté de faire valoir ses droits en assignant SPL Sillages pour obtenir réparation du préjudice subi, notamment en raison du retard dans la mise à l’eau du navire.

Le tribunal de commerce de Perpignan a rendu un jugement le 5 juin 2023, déboutant Marine Charter Yachting de ses demandes et la condamnant à verser 1 500 euros à SPL Sillages. En réponse, Marine Charter Yachting a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de SPL Sillages à lui verser des sommes importantes en réparation de divers préjudices financiers.

SPL Sillages a, de son côté, soutenu que la responsabilité de la mise en place des patins et sangles incombait à Marine Charter Yachting, selon le règlement du port, et a contesté la validité des demandes de l’appelante. La cour d’appel a ordonné la réouverture des débats pour examiner les pièces fournies par SPL Sillages.

Finalement, la cour a jugé que la clause d’exclusion de responsabilité dans le règlement du port était inopposable à Marine Charter Yachting, considérant que cette dernière n’était pas un professionnel de la manutention. Elle a également reconnu que le préjudice financier subi par Marine Charter Yachting était certain et prévisible, ordonnant à SPL Sillages de lui verser 123 079,80 euros en dommages-intérêts, tout en partageant la responsabilité entre les deux parties.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 01 AVRIL 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/03388 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4CS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 JUIN 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

n° 21J139 et n° 22J24

APPELANTE :

S.A.R.L. MARINE CHARTER YACHTING prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant MeValérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A. SPL SILLAGES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL Marine Charter Yachting ayant pour activité la location et location- bail d’articles de sport et de loisirs et la SA SPL Sillages, qui a reçu délégation, est en charge de la gestion du port de [Localité 2].

Le 2 juin 2020, la société SPL Sillages a effectué des opérations de levage, de calage et de stationnement du navire « Black zen » appartenant à la société Marine Charter Yachting au cours duquel la coque du navire a été endommagée.

Une première expertise contradictoire a été diligentée par les assureurs des parties le 25 juin 2020 et le 22 juillet 2020.

Par lettres des 7 janvier et 20 août 2021, la société Marine Charter Yachting a d’abord vainement mis en demeure la société SPL Sillages, puis elle l’a assignée par exploit du 7 mai 2021 aux fins d’obtenir la réparation du préjudice issu du retard dans la mise à l’eau depuis la fin de la réparation jusqu’à la fin du mois d’août 2020.

Par exploit du 13 janvier 2022, la société Marine Charter Yachting a assigné à nouveau la société SPL Sillages en responsabilité contractuelle pour la voir condamner concernant le sinistre issu du mauvais calage du bateau.

Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :

-ordonné la jonction des instances n° 21J139 et n° 22J24 ;

-débouté la société Marine Charter Yachting de toutes ses demandes ;

-et l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société SPL Sillages au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 juin 2023, la société Marine Charter Yachting a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt avant-dire droit en date du 14 janvier 2025, la cour d’appel de ce siège, a ordonné la réouverture des débats pour communication par la société SPL Sillages des pièces visées à son bordereau.

Par dernière conclusions du 22 octobre 2024, la SARL Marine Charter Yachting demande à la cour, au visa des articles 1101, 1113, 1193 et suivants, 1217, 1231-1, 1231-2 et suivants, 1710, 1789 et suivants du code civil et L. 214-1 du code de la consommation :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

– de débouter la société SPL Sillages de l’intégralité de ses demandes ;

À titre préliminaire,

– de juger abusif l’article 37.20 du règlement de police du port de [Localité 2] ;

– d’en prononcer la nullité ;

Subsidiairement,

– de prononcer l’inopposabilité du règlement de police du port de [Localité 2], et en particulier l’article 37.20, aux contrats la liant à la société SPL Sillages ;

À titre principal,

– de condamner la société SPL Sillages à lui verser, avec intérêts aux taux légal avec majoration à compter du 10 août 2020 les sommes suivantes :

-101 353 euros en réparation du préjudice financier et commercial subi en conséquence des dégradations du bateau « black zen » ;

-74 041 euros au titre de la perte de ses contrats à partir du 6 août 2020 en raison de la défaillance de la grue ;

-10 000 euros et 20 000 euros au titre de son préjudice commercial ;

avec capitalisation annuelle des intérêts ;

À titre subsidiaire,

– de juger que la société SPL Sillages a concouru à hauteur de 80 % des préjudices qu’elle a subis concernant sa défaillance dans les opérations de calage ;

– de prononcer un partage de responsabilité à 80 % à la charge de la société SPL Sillages ;

– la condamner à tous les montants supra en appliquant le partage de responsabilité à lui verser, avec anatocisme ;

Et en tout état de cause,

– et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 4 000 euros sur le même fondement en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions recevables du 23 septembre 2024, la SA SPL Sillages demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1218 et 1231-1 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Marine Charter Yachting de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant

Déclare inopposable à la SARL Marine charter yachting l’article 37-20 du règlement du Port du [Localité 2] ;

Condamne la SA SPL Sillages à payer à la SARL Marine charter yachting la somme de 123 079,80 ‘ ‘ à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société SPL Sillages aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

En application de l’article 700 code de procédure civile, rejette la demande de SPL Sillages et la condamne à payer à Marine charter yachting la somme de 5 000 ‘.

La greffière La présidente

 


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