Cour d’appel de Montpellier, 1 avril 2025, RG n° 23/02527
Cour d’appel de Montpellier, 1 avril 2025, RG n° 23/02527

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Responsabilité contractuelle et homologation navire : enjeux de conformité et conséquences financières.

Résumé

Le 27 juin 2017, une société de transport de voyageurs a acquis un navire semi-rigide auprès d’un constructeur, avec l’engagement d’obtenir une homologation pour une utilisation commerciale. Le 30 juin 2017, une société spécialisée a vendu trois moteurs à la société acquéreuse, qui ont été livrés et installés par le constructeur. Cependant, l’homologation a été provisoirement refusée par le Centre de Sécurité des Navires (CSN). Le navire a été réceptionné le 13 juillet 2017 avec une immatriculation temporaire, mais des avaries sont survenues peu après, notamment des problèmes de fixation des moteurs.

Entre juillet 2017 et janvier 2019, plusieurs désordres ont été constatés, entraînant l’arrêt de l’exploitation du navire. En raison de ces problèmes, la société acquéreuse a assigné en référé-expertise le constructeur, le motoriste et le vendeur des moteurs. Un expert a été désigné, et des réparations ont été effectuées, mais les avaries ont continué. En janvier 2018, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, et des essais ont été réalisés, mais l’homologation NUC n’a jamais été obtenue.

En octobre 2021, la société acquéreuse a assigné les autres parties en résolution de la vente et en dommages et intérêts. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs du constructeur, condamnant celui-ci à rembourser le prix du navire et à indemniser la société acquéreuse pour les pertes d’exploitation. Les demandes de garantie contre le motoriste et d’autres parties ont été rejetées, et la compétence des juridictions administratives a été affirmée pour les litiges liés à l’homologation. Les parties ont interjeté appel, et les procédures ont été jointes. Le jugement a été réformé, confirmant la résolution de la vente et les indemnités dues à la société acquéreuse.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 01 AVRIL 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/02527 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2J3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 AVRIL 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021013477

APPELANTES :

S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. SILLINGER représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentée par Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé dans 23/03406

S.A.S.U. TRANSCANAUX SASU au capital de 100 euros inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro B 821 310 711, Siret 821 310 711 00014, Code APE 4932Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Autre qualité : Intimé dans 23/03981

INTIMEES :

S.A.S. SILLINGER représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentée par Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Appelant dans 23/03406

S.A.S.U. TRANSCANAUX inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro B 821 310 711, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Autres qualités : Intimé dans 23/03981 et dans 23/03406

E.U.R.L. BRUNSWICK MARINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autres qualités : Intimé dans 23/03406

S.A.R.L. ASSISTANCE MARITIME TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représentée par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé dans 23/03406

[11] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laure VALARIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé dans 23/03406

CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES DE [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Autre qualité : Intimé dans 23/03406

Assigné le 16 août 2023 à personne habilitée

CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Autre qualité : Intimé dans 23/03406

Assigné le 11 août 2023 à étude

S.A.S.U. BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé dans 23/03406

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah CHARBONNIER JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé dans 23/03406

Ordonnance de clôture du 04 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Rendue par défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 27 juin 2017 la SASU Transcanaux sise à [Localité 14], qui exerce une activité de transport de voyageurs, a acquis auprès de la SAS Sillinger un navire de type semi-rigide 1200 RIB UM Rafale, d’une longueur de 11,53 m, dénommé « Mission Impossible II», destiné à une exploitation commerciale de loisirs nautiques principalement saisonnière, prévoyant douze personnes à bord outre le capitaine et le matelot, avec installation de trois moteurs, hors fourniture, au prix de 236 443,20 ‘ TTC.

La SARL Assistance Maritime Technique (AMT), sise au [Localité 9], spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, a vendu à Transcanaux le 30 juin 2017 au prix de 68 889,43 ‘ TTC de trois moteurs Mercury dont elle avait elle-même fait l’acquisition auprès de la SARL Brunswick Marine in France (Brunswick), sise à [Localité 12].

Les trois moteurs ont été directement livrés à la société Sillinger par la société Brunswick laquelle les a mis en route et programmés ; la vérification du montage a été réalisée par la société Sillinger (agréée Mercury). Les moteurs, avec le kit de fixation, ont été facturés à la société Transcanaux le 30 juin 2017 au prix de 68 889,43 euros.

La société Sillinger s’était engagée envers la société Transcanaux à lui vendre le bateau avec une homologation navire à utilisation commerciale (NUC) laquelle a été provisoirement refusée par le Centre de Sécurité des Navires (CSN) de [Localité 18].

Le bateau a été réceptionné par la société Transcanaux le 13 juillet 2017, mais avec une immatriculation temporaire en plaisance de type CE, sous le régime « Jeunesse et Sports », en accord avec le client.

Le 19 juillet 2017, soit six jours après la livraison, alors que le bateau était en exploitation avec mise à disposition du public, une avarie provenant de la fixation des moteurs est survenue.

Le 28 juillet 2017, l’administration des Affaires Maritimes a confirmé la non-conformité du navire pour norme navire à utilisation commerciale (NUC).

Le 5 août 2017 un nouveau désordre est survenu au niveau de la fixation des moteurs.

D’autres désordres étaient constatés le 10 août (avarie électrique pour cause d’entrée d’eau dans deux caissons qui sont construits pour être étanches par Sillinger, caissons renfermant des installations électriques), le 14 août (silentblock de support du moteur bâbord cassé) et le 16 aout 2017 (nouvelle défaillance des fixations des moteurs et arrêt de l’exploitation).

Se plaignant d’un nombre important d’avaries depuis sa livraison le 13 juillet 2017 jusqu’à la perte de l’autorisation de naviguer à partir du 25 janvier 2019, par exploits des 21, 27 et 29 décembre 2017, la société Transcanaux a assigné en référé-expertise les sociétés Sillinger, Brunswick Marine et AMT.

La société Areas dommage, assureur de la société AMT, est intervenue volontairement à la procédure.

Le 25 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H] qui a procédé aux premières constatations.

Les parties sont convenues que le bateau pouvait être déplacé le 3 ou le 4 avril 2018 vers le chantier Sillinger afin de procéder au remplacement de la chaise et à la nécessaire mise en conformité avec l’homologation NUC.

Le 26 juin 2018, des essais ont été effectués par le centre de sécurité de [Localité 19] qui a émis des limitations d’utilisation.

Une autre avarie est survenue le 16 juillet 2018 : avarie du moteur bâbord qui a été constatée par huissier le 27 juillet 2018, lequel a relevé que le silentblock de la plaque intermédiaire et le silentblock bâbord étaient cassés.

La société AMT est intervenue.

La société Transcanaux s’est déplacée pour aller chercher en Corse une plaque intermédiaire d’occasion procurée par le représentant de Mercury France et elle a fait une demande de garantie. La plaque intermédiaire d’origine a été conservée.

Le 28 juillet 2018 l’activité commerciale repris.

Le 29 juillet 2018, le moteur bâbord a fait un tour sans incident, mais au milieu de deuxième tour, à 10h30, le moteur a émis un bruit anormal et s’est arrêté, l’avarie concernant l’embase, ce qui a donné lieu à un constat d’huissier du 1er août 2018.

La société LTA a remplacé le moteur bâbord complet à la demande de Transcanaux moyennant le paiement de la somme totale de 17 406,73 ‘ hors-taxes.

L’ancien moteur bâbord a été placé sous scellés d’huissier.

L’activité commerciale a repris le 1er août 2018.

Le 22 août 2018, une avarie a affecté le moteur central imputable à la pompe à essence. Elle a été remplacée au titre de la garantie.

Le 30 août 2018, l’activité commerciale a repris jusqu’au 9 septembre 2018 date à laquelle la rupture des supports de liaison moteur-embase est survenue, et date à laquelle la société Transcanaux a stoppé son activité pour la saison 2018.

Malgré les attestations de GSEA et de l'[11] ([11]) organisme agréé dont la mission est de proposer des services de certification adaptés à la plaisance et d’informations sur les réglementations, prestataire régulier de Sillinger, l’homologation en NUC n’a pas été obtenue, et le bateau n’a plus eu l’autorisation de naviguer.

Par exploits du 27 octobre 2021, la société Transcanaux a assigné au fond les sociétés Sillinger, Brunswick Marine et AMT en résolution de la vente et en versement de divers dommages et intérêts, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1604 du code civil.

Le 28 octobre 2020, l’expert judiciaire a communiqué aux parties l’analyse du Centre technique des industries mécaniques (CETIM) sur la rupture des supports de moteurs, puis déposé son rapport le 17 novembre 2021.

Le 24 mars 2022 la société Sillinger a attrait en la cause la société Bureau Véritas Marine & Offshore, le 25 mars 2022 1′[11], le 23 mars 2022 le Centre de Sécurité des Navires (CSN) [Localité 13], le 28 mars 2022 le CSN de [Localité 18] puis le 11 juillet 2022 et la société Areas Dommages, assureur de la société AMT.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2023, rectifié le 22 janvier 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a :

‘ s’est déclaré compétent ;

‘ a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Sillinger ;

‘ a condamné la société Silinger au remboursement de la somme de 305 332,63 euros, soit la somme de 254 443,86 euros HT, à la société Transcanaux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2017 et à récupérer à ses frais exclusifs le bateau incriminé, après restitution du prix ;

‘ condamné la société Sillinger à payer à la société Transcanaux les sommes suivantes :

– 6 927,91 euros correspondant à des frais de mise à terre et de stationnement ;

– 222 737,32 euros au titre de la perte d’exploitation subie ;

‘ condamné la société Brunswick à payer à la société Transcanaux :

– 20 888,08 euros correspondant à l’achat d’un moteur neuf et la somme de 17 925,73 euros, correspondant à l’avarie subie par l’embase ;

– 47 982,68 euros au titre de la perte d’exploitation subie ;

‘ trois le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement ;

– condamné la société Transcanaux à régler la somme totale de 11 663,11 euros à la société AMT en remboursement de frais de port et de son conseil ;

– condamné les sociétés Sillinger et Brunswick à régler solidairement, chacune pour moitié, les frais inhérents à l’expertise ;

– débouté toutes les parties de leurs autres demandes, et notamment débouté la société Transcanaux de sa demande au titre de la perte d’image ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– condamné la société Sillinger à payer les sommes suivantes :

5 000 euros à la société Transcanaux,

1 000 euros à la société Bureau Véritas,

1 000 euros au profit de la société [11]

1 000 euros au profit de la société Areas Dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Brunswick à payer la somme de 2 000 euros à la société Transcanaux et la somme de 3 000 euros à la société AMT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– et condamné les sociétés Sillinger et Brunswick aux entiers dépens.

Le 12 mai 2023, la SASU Transcanaux a relevé appel partiel de ce jugement, appel enregistré sous le n° RG 23-2527.

Le 3 juillet 2023, la société Sillinger a relevé appel de ce jugement, enregistré sous le n° RG 23-3406.

Le 28 juillet 2023, la société Brunswick Marine in France a relevé appel enregistré sous le n° 23-3981.

Les 3 procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 23 avril 2024.

Par ordonnance de référé en date du 9 août 2023, le délégataire du premier président de la cour d’appel de ce siège a rejeté la demande de consignation formée par la société Brunswick.

Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2023, il a ensuite rejeté la demande de la société Sillinger tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.

Par arrêt du 12 novembre 2024, la cour d’appel de Montpellier avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés, a :

– ordonné la réouverture des débats sur l’unique question de la compétence exclusive des juridictions administratives pour connaître des demandes formées par les sociétés Sillinger et Brunswick en ce qu’elles sont dirigées contre le CSN du [Localité 13], le CSN de [Localité 18], et l'[11] ;

– invité les parties à conclure sur ce point, à l’exclusion de tout autre, avant le 31 janvier 2025 ;

– et réservé les dépens.

Par arrêt en rectification d’erreur matérielle du 11 février 2025, la cour a :

– ordonné la rectification de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de ce siège le 12 novembre 2024 en ce sens :

-qu’en page 10 dudit arrêt, au lieu de : « l'[11] ([11]), assigné par acte du 25 août 2023 déposé à l’étude, a constitué avocat, mais n’a pas conclu » ;

– et en page 13, au lieu de : « (‘) toutes régulièrement assignées, seul l'[11] ([11]) a constitué avocat, sans toutefois conclure en cause d’appel (‘) » ;

– il convient désormais de lire page 10 : « vu les conclusions de l'[11] ([11]) communiquées par RPVA le 27 décembre 2023 » ;

– et page 13 : « l'[11] ([11]) a conclu le 27 décembre 2023 » ;

– dit que mention du dispositif de l’arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié ;

– et dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.

*

Par conclusions du 28 août 2024 intégralement reprises par conclusions du 6 janvier 2025, la SASU Transcanaux, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et de l’article 1604 du code civil :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle a subies entre 2017 et 2022 à la somme de 270 720 euros en excluant les années 2022 et 2023, sans prononcer de condamnation solidaire des société Sillinger et Brunswick, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation en raison d’une atteinte à l’image ;

– de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

– de juger que les sociétés Sillinger et Brunswick ont commis des fautes communes conduisant à un seul et même préjudice consistant dans l’immobilisation du navire ;

– de les condamner en conséquence à réparer solidairement les pertes d’exploitation qu’elle a subies, sauf à exclure la solidarité et la condamnation de la société Brunswick pour l’année 2017 soit 85 100 euros ;

– de juger que sa perte d’exploitation entre les années 2017 et 2021 a été légitime et objectivement fixée par le sapiteur comptable, M. [E], lequel a répondu à l’ensemble des critiques formulées par les parties ;

– de juger qu’elle a subi une perte d’exploitation pour l’année 2022 ainsi que pour l’année 2023 puisque d’une part la résolution de la vente n’est prononcée que le 17 avril 2023 et se trouve au mois de juin non exécutée, de sorte qu’elle ne peut ni obtenir la mise en conformité et le classement NUC du navire « mission impossible », ni en mesure de procéder à l’achat d’un nouveau bateau de de nouveaux moteurs en vue de l’exploitation de la saison 2023 ;

– de condamner en conséquence solidairement les sociétés Sillinger et Brunswick à lui payer la somme de 582 852 euros au titre des pertes d’exploitation de 2017 à 2021, la somme de 125 862 euros au titre de la perte d’exploitation subie en 2022 et la somme de 125 862 euros au titre de la perte d’exploitation subie en 2023 ;

– de juger que les condamnations en réparation des dommages immatériels porteront au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance jusqu’à complet paiement ;

– de condamner solidairement les sociétés Brunswick et Sillinger à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l’atteinte à son image ;

À titre subsidiaire,

Sur les dommages matériels, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Sillinger, ou ne retiendrait pas l’intégralité des dommages matériels à la charge de la société Sillinger,

– de condamner solidairement la société Sillinger et la société Brunswick à réparer l’ensemble des dommages matériels qu’elle a subis, soit la somme de 50 761 euros correspondant à la mise à terre du bateau, aux frais de stationnement, et au changement des deux moteurs ainsi que la somme de 17 406,73 euros au titre du remplacement du moteur gauche ;

– de juger que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;

– de condamner la société Sillinger à lui remettre le classement NUC du bateau sous peine d’astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

– de juger que l’astreinte de 5 000 euros courra à compter de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et courra pendant un délai de trois mois, passé lequel délai la cour se réservera expressément la faculté de liquider ladite astreinte et de fixer une nouvelle astreinte comminatoire ;

– et de condamner solidairement les sociétés Brunswick et Sillinger à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise de M. [H] et les dépens de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2018.

*

Par conclusions du 29 août 2024, la SAS Sillinger demande à la cour, au visa des articles 1603, 1604, 1610, 1218, 1227, 1228, 1231-1, 1231-3 et 1240 du code civil :

– de rejeter les dernières écritures et pièces signifiées par la société Transcanaux le 28 août 2024 ;

– de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré compétent ;

– de juger son appel recevable et bien fondé ;

– d’infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau

– de juger qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance en l’état de l’acceptation de la livraison sans réserve du navire « mission impossible II » en date du 13 juillet 2017 ; que la société Transcanaux ne justifie pas d’un préjudice indemnisable ;

– de juger la société Transcanaux mal fondée en son appel incident ;

– de la débouter de toutes ses demandes ;

à titre subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire confirmer la résiliation de la vente aux torts exclusifs de la société Sillinger

– de ramener la somme de 305 332,63 euros à laquelle elle a été condamnée à payer à titre de remboursement à la société Transcanaux à la somme de 199 122 euros ou à défaut la ramener à la somme de 254 444 euros ;

– de condamner la société Brunswick, la société AMT, la société Bureau Veritas Marine & Offshore, l'[11], les CSN de [Localité 18] et du [Localité 13] à la relever en garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

– de chiffrer à la somme de 203 040 euros le montant de la perte d’exploitation, qui sera mis à la charge des sociétés Brunswick, AMT, Bureau Veritas Marine & Offshore, de l'[11] et des CSN de [Localité 18] et du [Localité 13] ;

– à défaut, de retenir le chiffre de 203 040 euros ;

– d’ordonner une consultation complémentaire auprès de tel expert financier faute par M. [E] d’avoir examiné contradictoirement l’ensemble des pièces et dires échangés, en particulier le dire régulièrement transmis par la société Sillinger au cours de l’expertise, au visa de l’article 16 du code de procédure civile ;

en tout état de cause

– de juger la société Transcanaux mal fondée en son appel incident ;

– et de la débouter de toutes ses demandes ;

sur les appels incidents des sociétés Brunswick et Bureau Veritas Marine & Offshore

– de les rejeter ;

– de confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal s’est déclaré compétent ;

– de débouter la société Bureau Veritas Marine & Offshore de son exception d’incompétence comme infondée et de sa demande visant à être relevée et garantie par la société Sillinger des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

– de débouter la société Brunswick de son appel incident et de sa demande de voir condamner la société Sillinger à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

– de débouter la société Brunswick de son appel incident et de sa demande de voir condamner la société Sillinger à la garantir de l’intégralité des condamnation susceptibles d’être prononcées au titre des autres évènements que les avaries survenues entre le 16 et le 27 juillet 2018 et entre le 9 septembre et le 30 octobre 2018 ;

– de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre tant à titre principal que dans le cadre d’appels en garantie ;

– et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article

700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 30 janvier 2025, la SAS Sillinger suite à l’arrêt avant-dire droit, sur les points ayant donné lieu à la réouverture des débats, demande à la cour, au visa des articles 3 titre I, 3-1 du titre I et II, 4, 42-6 du décret n°84-810 et de l’article 81 du code de procédure civile :

Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Bureau Veritas Marine & Offshore,

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent ;

À titre subsidiaire,

– de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

– de constater le caractère interruptif des appels en garantie formulés dans la présente instance ;

Sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par la cour,

Concernant le CSN du [Localité 13] et de [Localité 18] ;

– de constater la compétence des juridictions administratives ;

– de prendre acte du caractère interruptif des appels en garanties qu’elle a formulé à leur encontre ;

– de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Concernant l'[11],

– de retenir la compétence des juridictions judiciaires ;

– de se déclarer compétente ;

À titre subsidiaire,

– de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

– et de constater le caractère interruptif des appels en garantie formulés dans la présente instance.

*

Par conclusions du 26 août 2024 l’EURL Brunswick demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil :

sur l’appel principal de la société Transcanaux

– de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation solidaire des sociétés Sillinger et Brunswick et a débouté la société Transcanaux de ses demandes ;

– de débouter la société Transcanaux de ses demandes ;

– de confirmer le jugement entrepris sur la prétendue perte d’image et de débouter la société Transcanaux de ses demandes ;

sur son appel incident

– de la recevoir en son appel incident ;

– d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Transcanaux la somme de 20 888,08 euros au titre de l’avarie ayant affecté le moteur central, la somme de 17 925,73 euros au titre de l’avarie ayant affecté le moteur bâbord et la somme de 47 982,68 euros au titre des pertes d’exploitation, et en ce qu’il a mis à sa charge la moitié des frais d’expertise, et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Transcanaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;

statuant à nouveau

– de prononcer sa mise hors de cause et à défaut de limiter sa condamnation à hauteur de 17 406,73 euros au titre de l’avarie du moteur central ; et à défaut réduire à de plus justes proportion cette condamnation qui ne pourra dépasser 10 728,23 euros au titre des pertes d’exploitation ;

– de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

– d’ordonner la restitution des sommes payées à la société Transcanaux en exécution du jugement attaqué ;

sur l’appel de la société Sillinger

– de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a mise hors de cause au titre des avaries de l’année 2017 et de l’ensemble des préjudices (résolution de la vente et pertes d’exploitations) liées à la non-obtention de la certification NUC du navire de la société Transcanaux ;

en conséquence

– de débouter la société Sillinger de l’ensemble de ses demandes ;

Sur l’appel incident de la société Areas Dommages

– de la débouter de son appel en garantie à son encontre comme étant mal fondé ;

Sur les appels en garantie, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre

– de condamner les sociétés Sillinger, AMT, Areas Dommages, l'[11], les CSN de [Localité 19] et de [Localité 18] et la société Bureau Veritas Marine & Offshore à la garantir de l’intégralité des condamnation susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

et en tout état de cause

– de condamner tout succombant à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 26 août 2024, suite à l’arrêt avant-dire droit et les points ayant donné lieu à réouverture des débats, L’EURL Brunswick Marine in France demande à la cour :

Sur l’incompétence soulevée d’office par la cour,

Concernant les CSN de [Localité 18] et du [Localité 13],

– de constater la compétence des juridictions administratives ;

– de prendre acte du caractère interruptif des appels en garanties qu’elle a formulé à leur encontre ;

Concernant l'[11],

– de retenir la compétence des juridictions judiciaire ;

En tout état de cause,

– et de prendre acte du caractère interruptif des appels en garanties qu’elle a formulé à son encontre.

*

Par conclusions du 19 août 2024, la SARL Assistance maritime technique (AMT) demande à la cour :

– de déclarer irrecevable la société Sillinger en sa demande d’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu l’imputabilité des désordres de 2017 et donc les pertes d’exploitation pour cette période à l’encontre de la société Sillinger puisque cette demande ne figure pas dans sa déclaration d’appel ni dans ses premières conclusions sur le fond ;

– à tout le moins la dire mal fondée et l’en débouter ;

– de débouter la société Sillinger, la société Transcanaux et la société Brunswick de leurs demandes principales et incidentes ;

– de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toute demande à son encontre et de son assureur ;

à titre subsidiaire

– de condamner la société Transcanaux à lui payer la somme de 11 927,91 euros correspondant aux factures avancées ;

– de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’argumentation de la société Areas Dommages concernant l’évaluation du préjudice de la société Transcanaux étant entendu qu’elle ne pourra être tenue que sur l’année 2017 ;

– de condamner in solidum les sociétés Sillinger et Brunswick à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts frais et accessoires ;

– d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

statuant à nouveau

– de condamner la société Transcanaux et la société Sillinger à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ;

et en tout état de cause

– de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 3 février 2025, suite à l’arrêt avant-dire droit et sur les points ayant donné lieu à réouverture des débats, la SARL Assistance Maritime Technique (AMT) demande à la cour :

– de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’éventuelle incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés Sillinger et Brunswick à l’égard des CSN [Localité 13] et de [Localité 18], de l'[11] et du Bureau Veritas Marine & Offshore ;

– de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures sur le fond ;

– de déclarer irrecevable la société Sillinger en sa demande d’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu l’imputabilité des désordres de 2017 et donc les pertes d’exploitation pour cette période à l’encontre de la société Sillinger puisque cette demande ne figure pas dans sa déclaration d’appel ni dans ses premières conclusions sur le fond ;

– à tout le moins la dire mal fondée et l’en débouter ;

– de débouter la société Sillinger, la société Transcanaux et la société Brunswick de leurs demandes principales et incidentes ;

– de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toute demande à son encontre et de son assureur ;

À titre subsidiaire,

– de condamner la société Transcanaux à lui payer la somme de 11 927,91 euros correspondant aux factures avancées ;

– de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’argumentation de la société Areas Dommages concernant l’évaluation du préjudice de la société Transcanaux étant entendu qu’elle ne pourra être tenue que sur l’année 2017 ;

– de condamner in solidum les sociétés Sillinger et Brunswick à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts frais et accessoires ;

– d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

– de condamner la société Transcanaux et la société Sillinger à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ;

En tout état de cause,

– et de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

*

Par conclusions du 28 août 2024 la SASU Bureau Veritas Marine & Offshore demande à la cour de :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent ;

– de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

subsidiairement,

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

– de débouter les sociétés Sillinger, Brunswick et Areas Dommages de leurs demandes en garantie à son encontre ;

– et de les condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que chacune aux entiers dépens et frais de l’instance.

Par conclusions du 22 août 2024 la société Areas Dommages demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil  :

– de dire mal fondé l’appel interjeté par la société Sillinger et la débouter de l’intégralité de ses

demandes ;

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes demandes à son encontre et à l’encontre de la société AMT ;

à titre subsidiaire

– de condamner in solidum les sociétés Sillinger, Brunswick, Bureau Veritas Marine & Offshore, l'[11] ainsi que les CSN du [Localité 13] et de [Localité 18], à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts frais et accessoires ;

– de juger en tout état de cause qu’elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat lequel prévoit un plafond de garantie au titre des préjudices immatériels et une franchise opposable aux tiers ;

– et de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 30 janvier 2025, suite à l’arrêt avant-dire droit sur les points ayant donné lieu à réouverture des débats, la SASU Bureau Veritas Marine & Offshore demande à la cour :

– de juger que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il s’était déclaré compétent à son égard ;

Et sur la question ayant donné lieu à réouverture des débats,

– de renvoyer à l’appréciation de la cour.

*

Par conclusions du 27 décembre 2003, l'[11] ([11]) demande à la cour » de débouter les sociétés Sillinger et les autres parties à l’instance de leurs demandes dirigées contre elle, et de condamner la société Sillinger ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 30 janvier 2025, suite à l’arrêt avant-dire droit et sur les points ayant donné lieu à réouverture des débats, l'[11] demande à la cour de juger que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes formées à son encontre.

*

Par conclusions du 22 août 2024 la société Areas Dommages demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil  :

– de dire mal fondé l’appel interjeté par la société Sillinger et la débouter de l’intégralité de ses

demandes ;

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes demandes à son encontre et à l’encontre de la société AMT ;

à titre subsidiaire

– de condamner in solidum les sociétés Sillinger, Brunswick, Bureau Veritas Marine & Offshore, l'[11] ainsi que les CSN du [Localité 13] et de [Localité 18], à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts frais et accessoires ;

– de juger en tout état de cause qu’elle ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat lequel prévoit un plafond de garantie au titre des préjudices immatériels et une franchise opposable aux tiers ;

– et de condamner la société Sillinger à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 3 janvier 2025, , suite à l’arrêt avant-dire droit ayant donné lieu à l’ouverture des débats, la société Areas Dommages demande à la cour :

– de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’éventuelle incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés Sillinger et Brunswick à l’égard des CSN [Localité 13] et de [Localité 18], de L'[11] et du Bureau Veritas ;

– de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures sur le fond ;

– de condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le CSN du [Localité 13], assigné le 11 août 2023 par acte déposé à étude, n’a pas constitué avocat.

Le CSN de [Localité 18], assigné le 16 août 2023 par acte déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les conclusions notifiées le 28 août 2024 par la SASU Transcanaux ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Prononce la résolution de la vente par la SAS Sillinger à la SASU Transcanaux le 27 juin 2017 du bateau « Mission impossible II » pour défaut de délivrance conforme ;

Condamne la SAS Sillinger à restituer le prix de vente de 238 946,40 ‘ à voir à la SASU Transcanaux, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, et la restitution du bateau à la société Sillinger, après paiement du prix, aux frais exposés par celle-ci ;

Condamne la SAS Sillinger à payer à la SASU Transcanaux la somme de 402 227 ‘ à titre de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire de la SARL Brunswick à payer ce montant à la SASU Transcanaux ;

Rejette l’appel en garantie dirigé contre la SARL Brunswick par la SAS Sillinger ;

Condamne la SARL Brunswick à payer à la SASU Transcanaux la somme de 20 888,08 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la SARL AMT ;

Déclare les juridictions judiciaires incompétentes au profit des juridictions administratives pour connaître des demandes dirigées par les sociétés Sillinger et Brunswick contre le Bureau Veritas Marine & offshore, contre le CSN de [Localité 18], et contre le CSN de [Localité 19] ;

Renvoie les sociétés Sillinger et Brunswick à mieux se pourvoir ;

Déclare recevables mais les déboute de leur demande en garantie dirigée contre l'[11] ;

Condamne in solidum la SAS Sillinger et la SARL Brunswick aux dépens de première instance et d’appel, à ceux de la procédure de référé, et au coût de l’expertise de M. [H] ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette demandes de la société Brunswick et de la société Sillinger, et condamne la SAS Sillinger à payer les sommes suivantes :

– 8 000 euros à la SASU Transcanaux,

– 4 000 euros à la SASU Bureau Véritas Marine & Offshore,

– 4 000 euros à l'[11] ([11]),

– 4 000 ‘ à la SARL Assistance maritime technique (AMT),

– et 2 000 euros à la SA Areas Dommages.

Le greffier La présidente

 


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