Cour d’appel de Metz, 6 avril 2025, RG n° 25/00324
Cour d’appel de Metz, 6 avril 2025, RG n° 25/00324

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Prolongation de rétention administrative en raison d’impossibilité d’éloignement.

Résumé

Un étranger, né en Algérie et actuellement en rétention administrative, a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une interdiction définitive du territoire national. Le préfet de la Meuse a ensuite fixé l’Algérie comme pays de renvoi et a prononcé le placement en rétention de l’intéressé. Un juge du tribunal judiciaire a ordonné le maintien de l’étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 3 avril 2025.

Le préfet a demandé une prolongation de cette rétention, et un autre juge a accordé une prolongation de 30 jours, jusqu’au 3 mai 2025. L’association assfam, représentant l’étranger, a interjeté appel contre cette décision. Lors de l’audience, l’étranger, assisté d’un avocat et d’un interprète, a présenté ses observations, tandis que le préfet, représenté par un avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation.

Concernant la recevabilité de l’appel, le tribunal a jugé que l’appel était formé dans les délais et les formes requises. Toutefois, le moyen soulevé par l’étranger concernant la compétence du signataire de la requête a été déclaré irrecevable, car il n’a pas fourni de motivation suffisante pour justifier cette contestation.

En ce qui concerne la prolongation de la rétention, le tribunal a noté que l’administration avait effectué des diligences pour obtenir un laisser-passer, mais que l’étranger n’avait pas fourni les documents nécessaires à son éloignement. Le juge a donc confirmé la prolongation de la rétention, considérant que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement était due à l’absence de documents d’identité. L’ordonnance a été confirmée, et l’appel a été déclaré recevable, mais la contestation sur la compétence a été rejetée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025

2ème prolongation

Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00324 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLGV ETRANGER :

M. [E] [O]

né le 13 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 07 août 2023 condamant l’intéressé à une interdiction définitiove du territoire national,

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE du 21 novembre 2024 fixant l’Algérie comme pays de renvoi ;

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE du 03 mars 2025 notifiée le 05 mars 2025 à 9h20 prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 3 avril 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation de cette rétention du PREFET DE LA MEUSE en date du 02 avril 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 3 mai 2025 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [E] [O] interjeté par courriel du 04 avril 2025 à 15h44 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé au procureur général de la date et l’heure de l’audience;

A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

– M. [E] [O], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [M] [J], interprète assermenté en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision ;

– le PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Dieudonné AMEHI et M. [E] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;

M. PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

M. [E] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

– Sur la compétence de l’auteur de la requête :

Dans son acte d’appel, M. [E] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.

– Sur la prolongation de la rétention :

Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport ;

Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

‘ Sur l’absence de diligences :

M. [E] [O] fait valoir que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé en ne relançant les autorités étrangères pour la délivrance du laisser-passer pour la dernière fois que le 2 avril 2025 soit un mois après la précédente relance.

Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Contrairement aux termes de l’acte d’appel, il convient de relever que l’administration a sollicité un laisser-passer pour l’intéressé le 06 décembre 2024 puis a adressé des relances aux autorités algériennes à partitr de la levée d’écrou de l’intéressé et de l’arrêté de placement en rétention les 03 mars 2025, 14 mars 2025, 23 mars 2025 et 02 avril 2025.

Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

Dés lors c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel et a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.

En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.

 


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