Cour d’appel de Metz, 3 avril 2025, RG n° 25/00318
Cour d’appel de Metz, 3 avril 2025, RG n° 25/00318

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Irrecevabilité d’un appel en matière de rétention administrative.

Résumé

Dans l’affaire N° RG 25/00318, un étranger, de nationalité tunisienne, est actuellement en rétention administrative suite à une décision du préfet du département concerné. Ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Metz pour demander la prolongation de la mesure de rétention. Le juge a rendu une ordonnance le 02 avril 2025, prolongeant la rétention jusqu’au 26 avril 2025 inclus.

L’association représentant l’étranger a interjeté appel de cette ordonnance, arguant que l’acte d’appel était suffisamment motivé. L’étranger, par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que le juge judiciaire devait vérifier la compétence du signataire de la requête de prolongation et que, si ce signataire n’était pas compétent, il convenait de prononcer sa remise en liberté.

En réponse, le préfet a contesté la recevabilité de l’appel, affirmant que celui-ci ne respectait pas les exigences de motivation prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon le préfet, l’appel ne contenait pas d’éléments circonstanciés justifiant l’irrégularité alléguée, et il n’était pas nécessaire pour l’administration de justifier l’indisponibilité du délégant.

Le premier président de la cour d’appel a examiné la situation et a conclu que l’appel était manifestement irrecevable. Il a rappelé que la déclaration d’appel devait être motivée, et que les arguments avancés par l’étranger ne constituaient pas une motivation suffisante au sens de la loi. Par conséquent, l’appel a été déclaré irrecevable, et une ordonnance a été rendue en ce sens, sans audience, le 03 avril 2025. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au procureur général.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLFD ETRANGER :

M. [K] [L]

né le 01 Avril 1999 à [Localité 2] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 10h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 avril 2025 inclus;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [K] [L] interjeté par courriel du 02 avril 2025 à 16h27 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [K] [L], M. LE PREFET DU [Localité 1] et le parquet général ont été informés chacun le 02 avril 2025 à 16h47, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 02 avril 2025 à 16h55, M. [K] [L] via son conseil, Maître Thomas GUYARD, a fait les observations suivantes : ‘Je demande à la Cour de considérer que l’acte d’appel est suffisamment motivé dès lors qu’il indique « dès lors que le signataire n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté», ce qui constitue une motivation. Que dès lors l’appel est recevable’

Par courriel reçu le 02 avril 2025 à 16h58, la préfecture via son représentant Me Béril MOREL, fait les observations suivantes : ‘Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [L] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.

Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.’

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [K] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 02 avril 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 03 avril 2025 à 14h30

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLFD

M. [K] [L] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]

Ordonnance notifiée le 03 Avril 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

– M. [K] [L] et son conseil

– M. LE PREFET DU [Localité 1] et son représentant

– Au centre de rétention administrative de Metz

– Au juge du tribunal judiciaire de Metz

– Au procureur général de la cour d’appel de Metz

 


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