Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Prolongation de rétention administrative en raison d’impossibilité d’éloignement.
→ RésuméDans l’affaire N° RG 25/00317, un étranger de nationalité congolaise a été placé en rétention administrative par le préfet d’une localité. Cette décision a été confirmée par un juge du tribunal judiciaire, qui a ordonné le maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 1er avril 2025. Suite à une requête du préfet, le juge a prolongé la rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 1er mai 2025.
L’étranger, représenté par un avocat commis d’office, a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation. Lors de l’audience, le préfet, également représenté par un avocat, a demandé la confirmation de la décision initiale. L’appel a été jugé recevable, car formé dans les délais et les formes prescrites par la législation en vigueur. Le tribunal a examiné la situation de l’étranger, en se basant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a noté que la prolongation de la rétention était justifiée par l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, en raison de l’absence de documents d’identité. Cette situation a été assimilée à une perte ou destruction de documents de voyage, ce qui permettait la prolongation de la rétention. Le tribunal a également constaté que les diligences nécessaires avaient été entreprises par l’administration pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Malgré les affirmations de l’étranger, il n’y avait pas de défaut de diligence de la part des autorités préfectorales. En conséquence, l’ordonnance de prolongation a été confirmée, et l’appel a été déclaré recevable, mais la contestation de la compétence du signataire de la requête a été jugée irrecevable. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00317 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLFC ETRANGER :
M. [V] [I]
né le 08 Février 1983 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 avril 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 11h29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 01 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [V] [I] interjeté par courriel du 02 avril 2025 à 16h28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
– M. [V] [I], appelant ayant refusé de comparaitre lors de la visioconférence mais représenté par Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
– M. LE PREFET DU [Localité 1], intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ a renoncé au moyen soulevé de la compétence de l’auteur de l’acte et présenté ses observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
‘ Sur l’absence de diligences:
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où, contrairement aux affirmations contenues dans l’acte d’appel il n’existe aucun défaut de diligences préfectorale. En effet après un rendez-vous consulaire organisé et un laissez passer consulaire obtenu jusqu’au 19 mars 2025, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée que du fait du recours déposé le 17 mars 2025 par l’intéressé auprès de l’ofpra et que suite à la décision d’irrecevabilité rendue le 19 mars , une nouvelle demande de laissez passer a été adressée dès le 24 mars 2024 une relance faite le 31 mars 2025 avec un routing déjà organisé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
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