Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Conflit sur l’intérêt à agir et la qualité des parties en cause
→ RésuméLe tribunal judiciaire de Sarreguemines a rendu un jugement le 16 avril 2024, dans lequel il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France, concernant le défaut d’intérêt à agir. La SAS Axima a été condamnée à verser à la SAS ZF Bidco la somme de 5 721,24 euros pour réparation de préjudice, ainsi qu’à la SA MMA Iard la somme de 9 346,78 euros au titre d’une indemnité d’assurance. De plus, la SAS Axima a été condamnée à payer 1 500 euros à chacune des deux sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de dommages et intérêts de la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles ont été déboutées, tout comme celles de la SAS ZF Bidco et de la SA MMA Iard concernant la communication d’une attestation de responsabilité civile.
Le 31 mai 2024, la SAS Axima a interjeté appel du jugement, demandant l’annulation ou, subsidiairement, l’infirmation de certaines décisions. Elle a contesté la recevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tout en sollicitant des condamnations à son profit. En réponse, ces sociétés ont demandé le rejet des demandes de la SAS Axima et ont réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le conseiller de la mise en état a statué sur la compétence, précisant que les fins de non-recevoir nécessitant un examen de fond ne pouvaient être tranchées par lui. Il a déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité des demandes des sociétés adverses, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Enfin, il a condamné la SAS Axima à verser 700 euros au titre des frais irrépétibles, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNM
Minute n° 25/00049
S.A.S. AXIMA REFRIGATION FRANCE
C/
S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. ZF BIDCO
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00126
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. AXIMA REFRIGATION FRANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thomas MOLINS, avocat plaidant du barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. ZF BIDCO, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 6 février 2025 tenue par Mme Anne-Yvnne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Avril 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5 721, 24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9 346,78 euros au titre de l’indemnité d’assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
débouté la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la SAS ZF Bidco, la SA MMA Iard et la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, de leur demande de communication sous astreinte de l’attestation de responsabilité civile de la SAS Axima Réfrigération France ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, et la SAS Axima Réfrigération France de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France aux frais et dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mai 2024, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 03 juin 2024, la SAS Axima Réfrigération France a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a :
déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5 721, 24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9 346,78 euros au titre de l’indemnité d’assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, et la SAS Axima Réfrigération France de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Axima Réfrigération France aux frais et dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
déclaré irrecevable la demande de la SAS Axima Réfrigération France tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d’intérêt à agir ;
rejeté les demandes de la SAS Axima Réfrigération France tendant à la condamnation solidaire des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens d’instance ainsi qu’à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 août 2024, la SAS Axima Réfrigération France a saisi le conseiller de la mise en état.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Par conclusions récapitulatives sur incident du 03 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Axima Réfrigération France demande au conseiller de la mise en état de :
« prononcer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France à l’encontre des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
En conséquence,
débouter les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes ;
prononcer l’irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
condamner solidairement les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Axima Réfrigération France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par conclusions sur incident du 03 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA Iard, la société MMA Assurances Mutuelles et à la SASU ZF Bidco demandent au conseiller de la mise en état de :
« rejeter les demandes sur incident, tant irrecevables qu’en tout état de cause et subsidiairement mal fondées ;
condamner la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard, à la société MMA Assurances Mutuelles et à la SASU ZF Bidco, à chacune d’elle, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure sur incident abusive ;
condamner la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard, à la société MMA Assurances Mutuelles et à la SASU ZF Bidco, à chacune d’elle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Axima Réfrigération France aux entiers frais et dépens de la procédure ».
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se declare incompétent pour statuer sur la demande tendant à l’irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé pour la procédure d’appel ;
Condamne la SAS AXIMA Refrigation France à payer à une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 15h00.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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