Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Radiation pour défaut de diligences dans le cadre d’une procédure.
→ RésuméDans cette affaire, un appelant a été confronté à une situation où son conseil n’a pas fourni l’acte interruptif d’instance, à savoir le décès de l’appelant, malgré plusieurs demandes du greffe. Ce manquement a été considéré comme un défaut de diligences, entraînant la nécessité de prononcer la radiation du dossier de l’affaire en cours, conformément à l’article 381 du code de procédure civile. Cette disposition vise à assurer le bon déroulement des procédures judiciaires en incitant les parties à agir rapidement et efficacement.
En raison de l’absence de justification de l’acte de décès, le tribunal a décidé de radier le dossier enregistré sous le RG 23/02079. Cette décision souligne l’importance pour les parties de respecter les délais et de fournir les documents nécessaires pour le bon avancement des procédures. La radiation a été ordonnée pour défaut de diligences, ce qui signifie que l’affaire ne pourra pas être poursuivie tant que les conditions requises ne seront pas remplies. Cependant, l’article 383 du code de procédure civile stipule que l’affaire pourra être rétablie, à condition que l’appelant justifie de la cause d’interruption de l’instance, en l’occurrence, la production de l’acte de décès. Cela signifie que, bien que l’affaire soit actuellement radiée, il existe une possibilité de rétablissement si l’appelant parvient à fournir les documents requis dans le délai imparti, avant que la péremption ne soit acquise. En conclusion, la radiation du dossier a été prononcée en raison du défaut de diligences du conseil de l’appelant, et le rétablissement de l’affaire dépendra de la présentation de l’acte de décès par l’appelant. |
Ordonnance n° 25/00120
03 avril 2025
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RG n° 23/02079 –
N° Portalis DBVS-V-B7H-GBUF
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
27 septembre 2023
F23/00127
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
Trois avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [Z] [G] (décédé)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DE l’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2023 par M. [Z] [G] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 27 septembre 2023 dans le litige l’opposant à l’association Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA);
Vu la note électronique transmise le 16 septembre 2024 par le conseil de l’appelant indiquant ‘mon client est décédé » ;
Vu la demande de production de l’avis de décès adressée par le greffe au conseil de l’appelant, en l’invitant à préciser si les héritiers de M. [G] entendent reprendre l’instance ;
Vu l’absence de toute réponse du conseil de l’appelant, malgré un rappel du greffe le 13 mars 2023 ;
MOTIFS
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, il s’avère qu’en dépit de la sollicitation réitérée du greffe, le conseil de l’appelant ne justifie pas de l’acte interruptif d’instance que constitue le décès de l’appelant.
Au regard du défaut de diligences de l’appelant, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification par l’appelant de la cause d’interruption de l’instance ‘ soit la production de l’acte de décès de l’appelant -.
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