Cour d’appel de Metz, 3 avril 2025, RG n° 23/00674
Cour d’appel de Metz, 3 avril 2025, RG n° 23/00674

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Prêts immobiliers : contestation des taux d’intérêt et manquement à l’obligation de mise en garde.

Résumé

La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé un prêt immobilier à un couple d’emprunteurs en août 2008, composé de plusieurs prêts, dont un prêt à taux zéro et un prêt à taux d’intérêt. Après avoir remboursé ces prêts par anticipation, les emprunteurs ont contracté un nouveau prêt en mai 2014 pour financer l’achat d’une maison. Par la suite, ils ont également souscrit des prêts à la consommation en 2015.

En avril 2019, les emprunteurs ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire, alléguant des erreurs dans le calcul du taux effectif global (TEG) et l’application de l’année lombarde pour plusieurs prêts. Ils ont demandé la déchéance du droit de la banque à percevoir des intérêts, ainsi que la restitution des intérêts perçus, en invoquant un manquement au devoir de mise en garde de la banque.

La banque a contesté ces demandes, arguant que l’action était prescrite et que les emprunteurs avaient reconnu leur dette dans un plan de redressement. En février 2023, le tribunal a rejeté la demande de prescription et a déclaré les emprunteurs recevables dans leurs demandes concernant certains prêts, mais a débouté leurs demandes de déchéance des intérêts pour d’autres prêts.

Les emprunteurs ont interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de leurs droits. Ils ont soutenu que les erreurs dans le calcul du TEG étaient significatives et que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde. En réponse, la banque a demandé le rejet de l’appel, affirmant que les emprunteurs étaient avertis et que les erreurs alléguées n’étaient pas prouvées.

La cour a finalement déclaré recevables certaines demandes des emprunteurs tout en confirmant le jugement de première instance sur d’autres points, notamment en ce qui concerne la déchéance des intérêts et le manquement à l’obligation de mise en garde. Les emprunteurs ont été condamnés aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00674 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5Y3

Minute n° 25/00053

[O], [N]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/02582

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

APPELANTS :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

Madame [J] [N] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 03 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par offre du 7 août 2008 acceptée le 19 août 2008, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après «la SA BPALC») a consenti à M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] un prêt immobilier d’un montant total de 135.000 euros, se composant des 3 prêts suivants:

– un prêt à taux zéro n°05609112 d’un montant initial de 21.500 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles, sans intérêts,

– un prêt PTZ Plus n°05609113, d’un montant initial de 21.500 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles avec intérêts au taux effectif global (TEG) de 3,90% l’an

– un prêt privilège n°05609114 d’un montant initial de 92.000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au TEG de 4,970% l’an.

M. et Mme [O] ont remboursé ces prêts par anticipation.

Le 31 mars 2014, une nouvelle offre de prêt «prêt privilège n°05681710» a été éditée pour un montant de 161.700 euros, remboursable en 240 mensualités aux fins de financer l’achat et les travaux d’une maison individuelle devant constituer leur résidence principale en Corse. Le prêt a été contracté par acte notarié signé le 28 mai 2014 pour le prêteur et le 30 mai 2014 pour les emprunteurs.

M. et Mme [O] ont ensuite souscrit auprès de la SA BPALC:

– le 6 février 2015 un prêt à la consommation d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 84 mensualités 

– le 9 novembre 2015 un prêt à la consommation d’un montant de 6.000 euros, remboursable en 36 mensualités. 

Par acte d’huissier délivré le 10 avril 2019, M. et Mme [O] ont fait assigner la SA BPALC devant le tribunal judiciaire de Metz. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, M. et Mme [O] ont demandé au tribunal de:

– dire et juger que la SA BPALC a appliqué l’année lombarde pour le prêt PTZ Plus n°0560113 

– dire et juger que le taux annuel effectif global (ci-après TAEG) mentionné dans l’offre de prêt PTZ Plus n°05609113 est erroné 

En conséquence,

– prononcer la déchéance intégrale du droit de percevoir les intérêts par la SA BPALC

– ordonner la déchéance des intérêts et le retour à l’intérêt légal  

– condamner la SA BPALC à leur restituer les intérêts contractuels perçus au titre dudit prêt depuis la conclusion du contrat, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la décision 

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil 

– dire et juger que la SA BPALC a appliqué l’année lombarde pour le prêt Privilège n°05609114 

– dire et juger que le TAEG mentionné dans l’offre de prêt Privilège N°05609114 est erroné 

En conséquence,

– prononcer la déchéance intégrale du droit de percevoir les intérêts par la SA BPALC 

– ordonner la déchéance des intérêts et le retour à l’intérêt légal  

– condamner la SA BPALC à leur restituer les intérêts contractuels perçus au titre dudit prêt depuis la conclusion du contrat,et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la décision 

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil 

– dire et juger que la SA BPALC a appliqué l’année lombarde pour le prêt Privilège n°05681710 

– dire et juger que le TAEG mentionné dans l’offre de prêt Privilège n°05681710 est erroné

En conséquence,

– prononcer la déchéance intégrale du droit de percevoir les intérêts par la SA BPALC, ordonner la déchéance des intérêts et le retour à l’intérêt légal  

– condamner la SA BPALC à leur restituer les intérêts contractuels perçus au titre dudit prêt depuis la conclusion du contrat jusqu’au mois de juin 2018, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la décision 

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil 

Sur le manquement au devoir de mise en garde,

– dire et juger que la SA BPALC a manqué à son devoir de mise en garde au titre du prêt Privilège n°05681710 à leur égard 

En conséquence,

– condamner la SA BPALC à leur verser la somme de 49.060,62 euros correspondant aux intérêts sur le prêt Privilège réglés à la banque jusqu’au mois de juin 2018 à hauteur de la somme de: 21.127,74 euros au capital et aux intérêts des deux crédits à la consommation, à savoir 21.425,16 euros pour le crédit à la consommation de février/mars 2015 et 6.505,72 euros pour le crédit à la consommation de novembre 2015 

En tout état de cause,

– condamner la SA BPALC à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

– condamner la SA BPALC aux entiers dépens

ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 511 du code de procédure civile.

En réponse et selon leurs dernières conclusions récapitulatives, la SA BPALC a demandé au tribunal de:

A titre principal,

– dire et juger prescrite l’action formée par M. et Mme [O] au titre des contrats de prêts souscrits le 19 août 2008

– constater que M. et Mme [O] ont reconnu leur dette dans le cadre du plan conventionnel de redressement adopté le 20 février 2020

en conséquence,

– déclarer la demande irrecevable ou à tout le moins non fondée

A titre subsidiaire,

– débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes

– condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner M. et Mme [O] aux dépens.

Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 et du prêt dit Privilège n°0560114, subséquentes en substitution de l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours;

– déclaré en conséquence M. et Mme [O] recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 et du prêt dit Privilège n°05609114, subséquentes en substitution de l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, comme non atteintes par la prescription;

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 et du prêt dit Privilège n°05609114, subséquentes en substitution de l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global des frais d’assurance décès – perte totale et irréversible d’autonomie ‘ arrêt de travail;

– déclaré en conséquence M. et Mme [O] recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 et du prêt dit Privilège n°05609114, subséquentes en substitution de l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global des frais d’assurance décès perte totale et irréversible d’autonomie – arrêt de travail, comme non atteintes par la prescription;

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 et du prêt dit Privilège n°05609114, subséquentes en substitution de l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts, du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global du coût du fonds de garantie;

– déclaré en conséquence M. et Mme [O] recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 et du prêt dit Privilège n°05609114, subséquentes en substitution de l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global du coût du fonds de garantie, comme non atteintes par la prescription;

– débouté M. et Mme [O] de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et subséquentes en substitution de l’intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre des prêts PTZ Plus n°05609113 et Privilège n°05609114 souscrits par eux selon offre émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008;

– débouté M. et Mme [O] de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et subséquentes en substitution de l’intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt privilège n°05681710 souscrit par eux selon offre émise le 31 mars 2014 et acceptée le 14 avril 2014;

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de créance née du contrat de prêt soulevée par la SA BPALC à l’encontre de la demande formée par M. et Mme [O] en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°05681710 réglés jusqu’au mois de juin 2018;

– déclaré en conséquence M. et Mme [O] recevables en leur demande en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°05681710 réglés jusqu’au mois de juin 2018;

– débouté M. et Mme [O] de leur demande en indemnisation du préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde;

– rejeté la demande de M. et Mme [O] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné M. et Mme [O] à payer chacun à la SA BPALC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné M. et Mme [O] in solidum aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 16 mars 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 16 février 2023 en ce qu’il:

– les a déboutés de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et subséquentes en substitution de l’intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre des prêts PTZ Plus n°05609113 et Privilège n°05609114 souscrits par eux selon offre émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008

– les a déboutés de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et subséquentes en substitution de l’intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt Privilège n°05681710 souscrit par eux selon offre émise le 31 mars 2014 et acceptée le 14 avril 2014

– les a déboutés de leur demande en indemnisation d’un préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde

– rejeté leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– les a condamnés à payer chacun à la SA BPALC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– les a condamnés in solidum aux dépens.

Par conclusions du 22 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [O] demandent à la cour de:

– infirmer le jugement entrepris

faire droit à leur appel

Et statuant à nouveau,

après avoir constaté que les TEG des prêts souscrits respectivement en août 2008 et en mars 2014 sont erronés et que l’erreur est supérieure à une décimale,

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la SA BPALC

Au besoin, après avoir enjoint la SA BPALC à produire un décompte expurgé des sommes dues au titre du capital pour chaque prêt

– condamner la SA BPALC à procéder au remboursement des intérêts perçus au titre des prêts PTZ Plus, Privilège n°05609114 et Privilège n°05681710

– ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil

Subsidiairement,

– dire et juger que la SA BPALC a manqué à devoir de mise en garde au titre du prêt Privilège n°05681710 ainsi que des deux prêts à la consommation souscrits en 2015

En conséquence,

– condamner la SA BPALC à leur verser les sommes de:

*21.127,74 euros au titre du remboursement des intérêts perçus sur le prêt privilège et réglés à la banque jusqu’au mois de juin 2018

*21.425 euros au titre du remboursement du capital et des intérêts du crédit à la consommation de février 2015

*6.507,72 euros au titre du capital et des intérêts du second crédit à la consommation, consenti en novembre 2015

Le tout en réparation de leur préjudice

– ordonner le cas échéant la compensation des créances respectives des parties au litige

En tout état de cause,

– rejeter l’appel incident formé par la SA BPALC

– confirmer le jugement par adjonction subsidiairement par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC et considéré qu’ils n’étaient pas prescrits en leurs demandes relatives à l’ensemble des prêts

– condamner la SA BPALC au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

A titre liminaire, M. et Mme [O] précisent que l’étendue de leur demande porte sur l’intégralité des prêts.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [O] font valoir que les intérêts contractuels n’ont pas été calculés sur la base d’une année civile mais d’une année lombarde de sorte que, pour chaque prêt, l’erreur sur le TEG annoncé dans le contrat était supérieure à une décimale. De plus, M. et Mme [O] soutiennent que, pour chaque prêt, le TEG ne prend pas en considération le coût de l’assurance obligatoire ainsi que le montant du fonds de garantie entraînant une différence atteignant la décimale.

En outre, M. et Mme [O] indiquent, d’une part, que la SA BPALC a tenté de masquer ses erreurs en régularisant des écarts en août 2008 de sorte qu’elle reconnaît que les mentions des offres de prêts n’étaient pas conformes. D’autre part, que ces régularisations ne sont pas de nature à annihiler leur demande.

M. et Mme [O] invoquent aussi l’article 1147 du code civil pour soutenir que les prêts souscrits en 2014 et 2015 n’étaient pas adaptés à leur situation personnelle et que la SA BPALC a manqué à son obligation de mise en garde sur les risques encourus. Ils indiquent avoir perdu une chance de ne pas contracter ces prêts, à tout le moins de souscrire un prêt plus adapté à leurs capacités financières. Ils ajoutent avoir été contraints de suspendre le versement d’échéances, puis de faire un rachat de crédit pour finalement être contraints de déposer un dossier de surendettement en juillet 2019.

Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription alléguée, M. et Mme [O] font valoir que l’action qui tend à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle en application de l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, est imprescriptible. En tout état de cause, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription est le jour où les emprunteurs ont pu se convaincre que la clause d’intérêt générait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat soit, en l’espèce, à compter de la réception des conclusions de la première analyse sollicitée à un expert.

S’agissant du rapport d’expertise de Mme [U], M. et Mme [O] font valoir qu’il est soumis à discussion contradictoire depuis près d’un an. En outre, ils affirment que Mme [U] est une sommité en la matière. Ils soutiennent que la seconde expertise démontre de manière plus détaillée l’étendue des anomalies et qu’en tout état de cause, la banque ne produit pas d’analyse contraire et ne contredit pas sérieusement ladite expertise.

Par conclusions du 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de:

– rejeter l’appel de M. et Mme [O]

– recevoir son seul appel incident

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans 1’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit P PLUS n°05609113 et du prêt dit Privilège n°05609114, subséquentes en substitution l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du calcul des intérêts su base d’une année de 360 jours

*déclaré en conséquence M. et Mme [O] recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 et du prêt dit Privilège n°05609114, subséquentes en substitution de l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, comme non atteintes par la prescription

*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 et du prêt dit Privilège n°05609114, subséquentes en substitution de l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global des frais d’assurance décès – perte totale et irréversible d’autonomie – arrêt de travail

*déclaré en conséquence M. et Mme [O] recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 et du prêt dit Privilège n°05609114, subséquente en substitution de l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global des frais d’assurance décès-perte totale et irréversible d’autonomie-arrêt de travail, comme non atteintes par la prescription 

*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPALC tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 et du prêt dit Privilège n°05609114, subséquentes en substitution de l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts, du chef du grief tiré du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global du coût du fonds de garantie

*déclaré en conséquence M. et Mme [O] recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 et du prêt dit Privilège n°05609114, subséquentes en substitution de l’intérêt légal, en restitution et en capitalisation des intérêts du chef du grief du défaut de prise en compte dans le calcul du taux effectif global du coût du fonds de garanties comme non atteintes par la prescription

*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de créance née du contrat de prêt soulevée par la SA BPALC à l’encontre de la demande, formée par M. et Mme [O] en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°05681710 réglés jusqu’au mois de juin 2018

*déclaré en conséquence M. et Mme [O] recevables en leur demande en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°05681710 réglés jusqu’au mois de juin 2018

Et en conséquence du rejet des fins de non-recevoir, statuant au fond:

*débouté M. et Mme [O] de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et subséquentes en substitution de l’intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre des prêts PTZ Plus n°05609113 et Privilège n°05609114 souscrits par eux selon offre émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008 ;

*débouté M. et Mme [O] de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et subséquentes en substitution de l’intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt Privilège n°05681710 souscrit par eux selon offre émise le 31 mars 2014 et acceptée le 14 avril 2014

*débouté M. et Mme [O] de leur demande en indemnisation d’un préjudice né du manquement de la Banque à son devoir de mise en garde

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

*rejeté la demande de M. et Mme [O] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

*condamné M. et Mme [O] à lui payer chacun la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

*condamné M. et Mme [O] in solidum aux dépens

Et statuant à nouveau,

– déclarer M. et Mme [O] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes

Subsidiairement

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions 

En conséquence,

– débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes

Ajoutant au jugement,

– déclarer M. et Mme [O] irrecevables en leurs actions en responsabilité engagée contre elle fondées sur le devoir de mise en garde et s’agissant des crédits à la consommation, souscrits les 6 février 2015 et 9 novembre 2015, comme constituant des demandes nouvelles présentées pour la première fois à hauteur de cour et subsidiairement les en débouter

Très subsidiairement, et si la cour devait juger qu’elle avait commis une erreur à l’occasion du calcul des intérêts ou du TEG,

– faire usage de la possibilité de ne pas la condamner en l’absence de préjudice démontré 

Subsidiairement,

– prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels et réduire le taux d’intérêts contractuels de 0,1 % pour le(s) prêt(s) qui sera(ont) jugé(s) sanctionnable(s) par la cour

Encore plus subsidiairement,

– juger qu’elle est en droit de prétendre au taux d’intérêt légal, et à ses variations annuelles puis semestrielles 

Très subsidiairement, et si la cour devait juger qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde, s’agissant des prêts fondant la demande présentée à ce titre,

– débouter M. et Mme [O] de leurs demandes d’indemnisation, faute de démonstration d’une perte de chance sérieuse de ne pas contracter, d’un préjudice, d’un lien de causalité

Encore plus subsidiairement,

– fixer la perte de chance de M. et Mme [O] de ne pas contracter le ou les prêts en question à 5 % du capital emprunté

En tout état de cause,

– déclarer M. et Mme [O] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes

– condamner M. et Mme [O] solidairement et subsidiairement in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros chacun, soit 5.000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel

– condamner M. et Mme [O] solidairement et subsidiairement in solidum aux entiers frais et dépens d’appel.

A titre liminaire, la SA BPALC relève que la demande principale M. et Mme [O] ne porte que sur les prêts conclus en août 2008 ainsi que les 28 et 30 mai 2014, mais pas sur les prêts personnels.

Sur l’irrecevabilité de la demande principale, la SA BPALC fait valoir que l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après la conclusion des prêts. En ce sens, la SA BPALC soutient que M. et Mme [O] étaient en mesure d’analyser les offres de crédit et d’y déceler toute anomalie au plus tard au jour de leur signature de sorte que ladite signature constitue le point de départ du délai de prescription, sans possibilité d’invoquer la révélation ultérieure d’autres irrégularités. Enfin, la SA BPALC expose que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la réglementation sur les clauses abusives dès lors qu’ils n’indiquent pas quelle clause serait concernée et ne démontrent pas l’abus invoqué.

Sur le rapport d’expertise de Mme [U], la SA BPALC fait valoir qu’il n’est pas probant pour avoir été dressé de manière non contradictoire, et n’être corroboré par aucun élément probant complémentaire. La SA BPALC ajoute que les calculs réalisés par Mme [U] pour chacun des prêts sont erronés et contraires au droit.

Sur le recours prétendu à l’année lombarde pour le calcul des intérêts contractuels, la SA BPALC vise l’article R313-1 du code de la consommation. Elle fait valoir qu’il existe une équivalence financière du coût du crédit que les échéances soient calculées sur une base de périodes mensuelles ou sur la base d’une année civile. En outre, la SA BPALC soutient, d’une part, que le tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt indique aux emprunteurs le montant des échéances mensuelles exactement calculées par la banque sur la base d’une année comportant 12 mois normalisés, soit correspondant strictement au montant des échéances calculées sur la base d’une année civile. D’autre part, que le montant des intérêts figurant dans le tableau d’amortissement prévisionnel est bien calculé conformément au taux d’intérêt fixé dans l’offre.

De surcroît, la SA BPALC vise l’article 1353 du code civil et développe, qu’en l’espèce, M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve d’une erreur de calcul des intérêts conventionnels, ou d’un calcul fait sur la base d’une année de 360 jours. La SA BPALC ajoute qu’ils ne prouvent pas, ni même n’allèguent, l’existence d’un préjudice subi en raison d’une telle erreur.

S’agissant du calcul du TEG des prêts, la SA BPALC fait valoir que M. et Mme [O] ne démontrent pas que l’inclusion des frais aboutirait à une erreur supérieure à la décimale. Elle affirme, de plus, que seuls les frais générés par les assurances imposées par la banque comme condition d’octroi du crédit doivent être inclus dans le TEG et qu’en l’espèce, la conclusion d’une assurance décès/invalidité ou perte d’emploi n’a pas été exigée aux emprunteurs. En tout état de cause, la SA BPALC soutient que M. et Mme [O] ne prouvent pas l’existence d’une erreur dans le calcul du TEG supérieure à la décimale prescrite par le code de la consommation.

Très subsidiairement la SA BPALC, au visa des articles L312-33 ancien et L341-1 (L341-34) du code de la consommation soutient que le prononcé de cette sanction est une faculté que la loi remet à la discrétion des juges et qu’elle ne doit pas automatiquement être totale. Elle ajoute que la sanction doit être proportionnée à la gravité de la faute et au préjudice subi par l’emprunteur. La SA BPALC développe, qu’en l’espèce, le consentement M. et Mme [O] n’a pas été vicié lorsqu’ils ont accepté l’offre et qu’en tout état de cause, M. et Mme [O] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice. La SA BPALC précise que M. et Mme [O] ont été indemnisés spontanément à hauteur de 1,30 euros et 3,97 euros et avant l’introduction de l’instance au titre des deux erreurs connues commises au titre du prêt souscrit le 30 mai 2014 dans l’exécution du contrat. Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une autre erreur commise.

Sur la demande subsidiaire relative au devoir de mise en garde, la SA BPALC fait valoir qu’au jour de la conclusion des prêts, M. et Mme [O] étaient avertis et qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif. La SA BPALC ajoute que la nature de l’action est contractuelle mais que M. et Mme [O] n’apportent pas la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité étant souligné qu’aucune demande de dommages et intérêts afférente à la perte de chance n’est présentée rendant leur prétention infondée de ce seul fait. S’agissant des crédits à la consommation souscrit les 6 février 2015 et 9 novembre 2015, la SA BPALC ajoute que la demande est irrecevable comme étant nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare recevables les demandes en déchéance du droit aux intérêts formées par M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] au titre du prêt privilège n°05681710 ainsi que leurs demandes subséquentes;

Déclare recevables les prétentions formées par M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] au titre du manquement de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à son devoir de mise en garde pour les prêts à la consommation souscrits les 6 février 2015 et 9 novembre 2015;

Confirme le jugement du 16 février 2023 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a:

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt Privilège n°0560114, ainsi que les demandes subséquentes;

– déclaré en conséquence M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt dit Privilège n°05609114 et leurs demandes subséquentes;

– débouté M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et de leurs demandes subséquentes en substitution de l’intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt Privilège n°05609114 souscrit par eux selon offre émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de créance née du contrat de prêt soulevée par la SA BPALC à l’encontre de la demande formée par M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°05681710 réglés jusqu’au mois de juin 2018;

– déclaré en conséquence M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] recevables en leur demande en indemnisation à due concurrence de la somme de 21.127,74 euros au titre des intérêts du prêt Privilège n°05681710 réglés jusqu’au mois de juin 2018;

– débouté M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] de leur demande en indemnisation du préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde;

– rejeté la demande de M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] à payer chacun à la SA BPALC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] in solidum aux dépens;

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

L’infirme en ce qu’il a:

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne tirée de la prescription des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 ainsi que des demandes subséquentes ;

– déclaré en conséquence M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] recevables en leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l’offre de prêt immobilier émise le 7 août 2008 et acceptée le 19 août 2008, au titre du prêt dit PTZ Plus n°05609113 ainsi que leurs demandes subséquentes ;

– débouté M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et leurs demandes subséquentes en substitution de l’intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt PTZ Plus n°05609113 ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les prétentions formées par M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] au titre de la déchéances du droit au intérêts du prêt PTZ Plus n°05609113 souscrit auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 19 août 2008;

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et demandes subséquentes en substitution de l’intérêt au taux légal, en restitution et en capitalisation des intérêts au titre du prêt prêt Privilège n°05681710 souscrit auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 30 mai 2014;

Précise que M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] sont déboutés de leur demande en indemnisation du préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde formées au titre du prêt privilège n°05681710 ainsi que pour les prêts souscrits auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les 6 février 2015 et 9 novembre 2015;

Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de leur demande tendant à voir ordonner la compensation des créances respectives des parties;

Condamne in solidum M. [T] [O] et Mme [J] [O] née [N] aux dépens;

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente de chambre,

 


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