Cour d’appel de Metz, 29 décembre 2024, RG n° 24/01112
Cour d’appel de Metz, 29 décembre 2024, RG n° 24/01112

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Inadéquation de la motivation dans le cadre de la prolongation de la rétention administrative

Résumé

Identification de l’Intéressé

M. [C] [P], né le 22 juin 2006 à [Localité 2] au Maroc, est de nationalité marocaine et se trouve actuellement en rétention administrative.

Décision de Rétention Administrative

Le placement en rétention de M. [C] [P] a été prononcé par M. le Préfet de la Meuse. Ce dernier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander la première prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Ordonnance de Prolongation

Le 28 décembre 2024, à 11h19, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [P] jusqu’au 21 janvier 2025 inclus.

Acte d’Appel

Le même jour, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel par courriel contre l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative.

Observations des Parties

Le 28 décembre 2024, à 14h38, M. [C] [P], M. le Préfet de la Meuse et le parquet général ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel. M. [C] [P] a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’avait pas d’observations.

Position de la Préfecture

La préfecture a fait savoir que l’appel de M. [C] [P] devait être déclaré irrecevable, arguant que la déclaration d’appel n’était pas motivée conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Motivation de l’Irrecevabilité

La préfecture a précisé que l’appel ne contenait pas de motivation suffisante pour justifier l’irrégularité alléguée, et qu’aucune disposition légale n’obligeait l’administration à justifier l’indisponibilité du délégant.

Décision du Juge

Le juge a statué sans audience et a déclaré l’appel de M. [C] [P] irrecevable, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général et précisant qu’il n’y avait pas lieu à dépens.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée le 29 décembre 2024 par courriel aux parties concernées, y compris M. [C] [P], son conseil, le Préfet de la Meuse, le centre de rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Metz et le procureur général de la cour d’appel de Metz.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 24/01112 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOM ETRANGER :

M. [C] [P]

né le 22 Juin 2006 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 11h19 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 janvier 2025 inclus;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [C] [P] interjeté par courriel du 28 décembre 2024 à 14h22 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [C] [P], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 28 décembre 2024 à 14h38, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 28 décembre 2024 à 15h06, M. [C] [P] via son conseil, Maître Jordane RAMM, a indiqué ne pas avoir d’observations.

Par courriel reçu le 28 décembre 2024 à 14h40, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :

‘Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [P]  contre l’ordonnance du JLD de METZ  irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.

Or,   l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier  la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D’une part,  ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part,  il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable’.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [C] [P] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 28 décembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2024 à 10h00.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/01112 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOM

M. [C] [P] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE

Ordonnance notifiée le 29 Décembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

– M. [C] [P] et son conseil

– M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant

– Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

– Au juge du tribunal judiciaire de Metz

– Au procureur général de la cour d’appel de Metz

 


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