Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en raison d’une motivation insuffisante dans le cadre de la rétention administrative.
→ RésuméIdentification de l’IntéresséM. [S] [B], né le 28 décembre 2001 à [Localité 1] en Algérie, est de nationalité algérienne et se trouve actuellement en rétention administrative. Décision de RétentionLe placement en rétention de M. [S] [B] a été prononcé par M. le Préfet de la Meuse. Ce dernier a également saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander la première prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Ordonnance de ProlongationLe 28 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a rendu une ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [B] jusqu’à une date ultérieure, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Acte d’AppelLe même jour, M. [S] [B] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation par l’intermédiaire de l’association assfam ‘groupe sos’, par courriel à 14h11. Observations des PartiesÀ 14h14, M. [S] [B], M. le Préfet de la Meuse et le parquet général ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel. M. [S] [B] a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’avait pas d’observations à formuler. Réponse de la PréfectureLa préfecture, par l’intermédiaire de son représentant, a fait savoir que l’appel de M. [S] [B] devait être déclaré irrecevable, en raison du manque de motivation de la déclaration d’appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Arguments de l’AppelantM. [S] [B] a soutenu que le juge judiciaire devait vérifier la compétence du signataire de la requête et mentionner les empêchements éventuels des délégataires de signature. Cependant, il n’a pas fourni d’éléments circonstanciés pour justifier l’irrégularité alléguée. Décision de la CourLa cour a statué sans audience et a déclaré l’appel de M. [S] [B] irrecevable, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général et précisant qu’il n’y avait pas lieu à dépens. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée le 29 décembre 2024 par courriel aux parties concernées, y compris M. [S] [B], son conseil, le Préfet de la Meuse, le centre de rétention administrative de [Localité 2], le juge du tribunal judiciaire de Metz, et le procureur général de la cour d’appel de Metz. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01111 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOL ETRANGER :
M. [S] [B]
né le 28 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [S] [B] interjeté par courriel du 28 décembre 2024 à 14h11 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [S] [B], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 28 décembre 2024 à 14h14, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 28 décembre 2024 à 15h05, M. [S] [B] via son conseil, Maître Jordane RAMM, a indiqué ne pa avoir d’observations.
Par courriel reçu le 28 décembre 2024 à 14h36, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
‘Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [B] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [S] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 28 décembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2024 à
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01111 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOL
M. [S] [B] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 29 Décembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
– M. [S] [B] et son conseil
– M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
– Au juge du tribunal judiciaire de Metz
– Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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