Cour d’appel de Metz, 29 décembre 2024, RG n° 24/01110
Cour d’appel de Metz, 29 décembre 2024, RG n° 24/01110

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de motivation et délais d’appel.

Résumé

Identification de l’Intéressé

M. [H] [U], né le 6 juin 1991 à [Localité 1] en Côte d’Ivoire, est de nationalité ivoirienne et se trouve actuellement en rétention administrative.

Décisions de Rétention

Le placement en rétention de M. [H] [U] a été prononcé par M. le Préfet de l’Aube. Le 29 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a décidé de maintenir cette rétention jusqu’au 24 décembre 2024 inclus. Par la suite, une requête a été déposée par le Préfet pour une deuxième prolongation de la rétention.

Prolongation de la Rétention

Le 25 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 24 janvier 2025 inclus. Cette décision a été prise dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Appel de l’Ordonnance

Le 27 décembre 2024, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative. M. [H] [U], ainsi que le Préfet et le parquet général, ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de cet appel.

Observations des Parties

M. [H] [U] a indiqué, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il n’avait pas d’observations à formuler. En revanche, le représentant de la préfecture a soutenu que l’appel devait être déclaré irrecevable, arguant que la déclaration d’appel n’était pas motivée conformément aux exigences légales.

Analyse de l’Irrecevabilité

Selon l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel doit être motivée. Le représentant de la préfecture a souligné que l’appel ne contenait pas d’éléments circonstanciés justifiant l’irrégularité alléguée.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que l’appel de M. [H] [U] était tardif, le délai d’appel ayant expiré le 27 décembre 2024 à 13h54. En conséquence, le tribunal a déclaré l’appel irrecevable.

Conclusion de l’Ordonnance

Le 29 décembre 2024, le tribunal a statué sans audience, déclarant l’appel de M. [H] [U] irrecevable et ordonnant la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées le même jour.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 24/01110 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOK ETRANGER :

M. [H] [U]

né le 06 Juin 1991 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu la décision rendue le 29 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 24 décembre 2024 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 13h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 janvier 2025 inclus;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [H] [U] interjeté par courriel du 27 décembre 2024 à 16h54 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [H] [U], M. LE PREFET DE L’AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 28 décembre 2024 à 10h59, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 28 décembre 2024 à 11h17, M. [H] [U] via son conseil, Maître Jordane RAMM, a indiqué ne pas avoir d’observations.

Par courriel reçu le 28 décembre 2024 à 11h02, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :

‘Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [U]    contre l’ordonnance du JLD de METZ  irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.

Or,   l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier  la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D’une part,  ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part,  il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable’.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [H] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 décembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2024 à 10h00.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/01110 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOK

M. [H] [U] contre M. LE PREFET DE L’AUBE

Ordonnance notifiée le 29 Décembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

– M. [H] [U] et son conseil

– M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant

– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]z

– Au juge du tribunal judiciaire de Metz

– Au procureur général de la cour d’appel de Metz

 


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