Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Prolongation de rétention administrative confirmée par la Cour d’appel de Metz
→ RésuméLe 27 octobre 2022, la Cour d’appel de Metz a statué sur l’affaire RG n° 22/00709 concernant M. [F] [J], de nationalité libyenne, actuellement en rétention administrative. L’appel, formé par M. [F] [J] contre l’ordonnance du juge des libertés, a été jugé recevable. La cour a confirmé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours, en considérant que les procédures d’interpellation et de rétention étaient conformes aux dispositions légales. L’ordonnance a été prononcée publiquement, et les parties ont été notifiées de la décision.
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27 octobre 2022
Cour d’appel de Metz
RG n°
22/00709
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 22/00709 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ZA ETRANGER :
[V] se disant M. [F] [J]
né le 10 Novembre 1991 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022 à 11h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 21 novembre 2022 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [F] [J] interjeté par courriel du 26 octobre 2022 à 11h43 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative dont les moyens ont été repris à l’audience de ce jour;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [F] [J], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [F] [J], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [J], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant :
– Sur l’exception de procédure qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] [J] a été interpellé parce qu’il se trouvait en état d’ivresse publique et manifeste le 21 octobre 2022 à 20 heures [Adresse 1]; Que le fait de se trouver en état d’ivresse publique et manifeste constituant une contravention de deuxième classe prévue par l’article R 3353-1 du code de la santé publique, M. [J] a pu légitimement faire l’objet d’un contrôle d’identité par les policiers, par application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, puis dans l’attente du prononcé ainsi que de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, être placé en retenue administrative, par application des articles L 813-1 et L 813-3 du CESEDA , par les mêmes policiers après qu’ils aient découvert en consultant le fichier des personnes recherchées qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée en date du 28 juillet 2022; Que dès lors contrairement à ce que soutient M. [J], le cadre juridique de son interpellation apparaît parfaitement défini;
– Sur le moyen tiré de l’absence de diligence de l’administration envers les autorités consulaires qu’il apparaît que M. [J] a été placé en rétention administrative le 22 octobre 2022 à 17 heures 10 et que l’administration a sollicité de la part des autorités lybiennes la délivrance d’un laissez-passer le 24 octobre, que ce délai de 48 heures n’est pas excessif, étant rappelé par ailleurs que l’administration ne peut exercer aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères de sorte qu’il ne peut lui être reproché le fait qu’aucune réponse n’ait encore été apportée à sa demande; Que dès lors, l’administration doit être regardée comme ayant en l’état accompli les diligences nécessaires, au sens de l’article L741-3 du CESEDA, en vue de la reconduite dans les délais les plus brefs de M. [J] dans son pays d’origine.
L’ordonnance est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [J] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 octobre 2022 à 11h44 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 octobre 2022 à 15h26 ;
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00709 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ZA
M. [F] [J] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 27 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
– M. [F] [J] et son conseil
– M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant
– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
– Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
– Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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