Cour d’appel de Metz, 22 juin 2023, N° RG 20/01981
Cour d’appel de Metz, 22 juin 2023, N° RG 20/01981

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Résumé

La Cour d’Appel de Metz a statué le 22 juin 2023 sur l’affaire entre la Commune de [Localité 5] et la SCEA du [Localité 5], concernant un bail rural et un bail environnemental. La présidence était assurée par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, assistée de deux conseillers. La SCEA contestait la validité du bail environnemental consenti à M. [K] [J]. La Cour a décidé de rouvrir les débats pour garantir le respect du contradictoire, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. La prochaine audience est fixée au 23 novembre 2023, avec convocation de M. [K] [J] pour présenter ses observations.

Affaire jugée par la Cour d’Appel de Metz le 22 juin 2023

La Cour d’Appel de Metz a rendu un arrêt le 22 juin 2023 dans l’affaire opposant la Commune de [Localité 5] à la SCEA du [Localité 5]. Cette affaire portait sur un bail rural et un bail environnemental sur une parcelle située sur le ban de la commune.

Composition de la Cour

La Cour était composée de Madame GUIOT-MLYNARCZYK en tant que Présidente de Chambre, assistée de deux conseillers. Le délibéré a été prorogé au 22 juin 2023 et les parties en ont été avisées.

Faits et Procédure

La Commune de [Localité 5] avait consenti un bail à ferme au GAEC [G] et un bail environnemental à M. [K] [J] sur la même parcelle. La SCEA du [Localité 5] a contesté la validité du bail environnemental et demandé des dommages et intérêts.

Motifs de la Décision

La Cour a ordonné la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire, notamment envers M. [K] [J]. La procédure a été renvoyée à une audience ultérieure pour permettre à toutes les parties de présenter leurs observations.

Conclusion

L’affaire a été renvoyée pour une nouvelle audience le 23 novembre 2023, avec convocation de M. [K] [J] et communication des conclusions et pièces aux parties. Les demandes et les dépens ont été réservés.


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. AII N° N° RG 20/01981 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLW7

Minute n° 23/00200

Société COMMUNE DE [Localité 5]

C/

S.C.E.A. DU [Localité 5], [G], [G]

Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 22 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 511900001

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – Baux Ruraux

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

APPELANTE :

LA COMMUNE DE [Localité 5],

en la personne de son maire,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS :

LA S.C.E.A. DU [Localité 5],

représentée par [C] et [O] [G], gérants

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparante, représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTERVENANTS FORCÉS :

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 22 juin 2023 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GUIMARAES, Greffier

ARRÊT :

Avant dire droit

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 décembre 1999, la commune de [Localité 5] a consenti un bail à ferme au ‘GAEC [G]’sur une parcelle située sur le ban de la commune, ayant pour référence cadastrale section 10 n°[Cadastre 1].

Par acte sous seing privé du 25 avril 2018, elle a consenti à M. [K] [J] un bail environnemental d’une durée de 9 années sur cette même parcelle.

Par requête du 5 mars 2019, la SCEA du [Localité 5] a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz la commune de [Localité 5] et par acte introductif d’instance du 23 décembre 2019, elle a appelé en intervention forcée dans la procédure M. [J].

Au dernier état de la procédure, la SCEA du [Localité 5] a demandé au tribunal de :

– ordonner à la commune de [Localité 5] de produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire ou un autre membre du conseil municipal à ester en justice

– dire et juger qu’elle est seule et unique titulaire d’un bail rural sur la parcelle n°[Cadastre 1] section 10 sur la commune de [Localité 5] et appartenant à cette commune

– dire et juger que le bail environnemental qui aurait été concédé à M. [J] est nul et de nul effet

– condamner la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi

– condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La commune de [Localité 5], représentée par son maire, a demandé au tribunal de confirmer la résiliation du bail qui avait été accordé à MM. [G], valider le bail consenti à M. [J] et de rejeter les prétentions de la SCEA du [Localité 5].

M. [J] a indiqué qu’il considérait son bail comme valable et qu’il a réglé les fermages pour les années 2018 et 2019.

Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a :

– constaté que la SCEA du [Localité 5] est l’unique titulaire d’un bail rural sur la parcelle n°[Cadastre 1] section 10 sur la commune de [Localité 5]

– débouté la SCEA du [Localité 5] de sa demande en nullité du bail conclu entre la commune de [Localité 5] Basse et M. [J]

– débouté la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles

– condamné la commune de [Localité 5] à payer à la SCEA du [Localité 5] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par lettre recommandée du 21 octobre 2020, la commune de [Localité 5] a formé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement et par acte d’huissier signifié le 25 juillet 2022, elle a appelé en intervention forcée MM. [C] et [O] [G] en sollicitant la jonction de la procédure incidente avec la procédure principale.

A l’audience du 12 janvier 2023, représentée par son avocat, elle a repris oralement ses conclusions déposées le 27 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

– dire et juger que MM. [O] et [C] [G] étaient les titulaires du bail conclu le 21 décembre 1999 sur la parcelle située à [Localité 5] section 10 n°[Cadastre 1]

– prononcer la résiliation de ce bail

– débouter la SCEA du [Localité 5] de ses prétentions

– condamner la SCEA du [Localité 5] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SCEA du [Localité 5], représentée par son avocat, a repris oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter la commune de [Localité 5] de son appel et de :

– dire et juger que la demande de la commune de [Localité 5] en résiliation du bail qu’elle estime pris par MM. [G] n’est pas régulière, ni fondée

– dire et juger que l’appel en intervention forcée de MM. [G] est irrecevable et mal fondé

– en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à jonction de cet appel en intervention forcée avec la procédure RG 20/1981, à défaut, si la jonction a déjà été ordonnée, ordonner la disjonction de l’appel en intervention forcée

– infirmer le jugement entrepris

– dire et juger que la SCEA du [Localité 5] est preneur à bail rural depuis le 21 décembre 1999 sur la parcelle n°[Cadastre 1] section 10 sur le ban de la commune de [Localité 5] et consenti par cette dernière

– confirmer le jugement pour le surplus

– condamner la commune de [Localité 5] à prendre en charge le préjudice constitué par la perte de ses droits PAC sur les années 2018 et 2019 à hauteur de 18.861,76 euros, majorés des intérêts légaux à compter de l’arrêt

– condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’appel.

M. [C] [G] cité à personne le 25 juillet 2022 et M. [O] [G] cité le même jour par remise de l’assignation à personne présente à son domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

Il résulte des pièces du dossier que M. [J], partie à la procédure de première instance, n’a pas été destinataire de la déclaration d’appel et les parties interrogées à l’audience sur ce point, ont indiqué ne pas lui avoir notifié leurs conclusions et pièces à hauteur d’appel.

Étant observé que la commune de [Localité 5] a formé appel de toutes les dispositions du jugement sans préciser qu’elle n’entendait pas intimer M. [J], il convient, afin de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la procédure à une audience ultérieure afin que M. [J] soit convoqué par le greffe, que les parties lui communiquent leurs conclusions et pièces et qu’il puisse faire valoir ses observations sur l’appel.

Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE la procédure à l’audience du 23 novembre 2023 à 14h30 ;

DIT que le greffe devra convoquer M. [K] [J] pour cette audience et lui notifier la déclaration d’appel ;

INVITE les parties à communiquer à M. [K] [J] leurs conclusions et pièces ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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