Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Radiation pour non-exécution d’une décision exécutoire.
→ RésuméLe 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Thionville a rendu un jugement condamnant la SAS Immobilière Métropole à verser diverses sommes à une victime, suite à la requalification d’une prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce jugement a été notifié à la société le 25 janvier 2024, et un appel a été interjeté le 13 février 2024.
Le 23 juillet 2024, le conseil de l’intimée a déposé une requête en radiation, demandant que la SAS Immobilière Métropole soit condamnée à payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. En réponse, la société a transmis des conclusions le 11 mars 2025, visant à rejeter la demande de radiation et à infirmer le jugement initial, tout en demandant à la victime de payer 3 500 euros pour ses prétentions. Selon l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle peut être ordonnée si l’appelant ne justifie pas de l’exécution de la décision frappée d’appel. En l’espèce, la SAS Immobilière Métropole n’a pas contesté son obligation de paiement des sommes dues, ce qui a conduit à la légitimité de la demande de radiation formulée par la victime. La société n’a pas non plus démontré que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En conséquence, le tribunal a déclaré la requête de la victime recevable et a prononcé la radiation du rôle de la procédure, stipulant qu’elle ne pourrait être reprise qu’après justification du versement des sommes dues par la SAS Immobilière Métropole. Les demandes des parties au titre de l’article 700 ont été rejetées, soulignant que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle condamnation. |
Ordonnance n° 25/00116
02 avril 2025
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RG n° 24/00261 –
N° Portalis DBVS-V-B7I-GDMQ
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
15 janvier 2024
23/00009
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
Deux avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS IMMOBILIERE METROPOLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [Y] [R] [F] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 02 avril 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 15 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Thionville et assorti de l’exécution provisoire, qui a condamné la SAS Immobilière Métropole à payer diverses sommes à Mme [Y] [F] épouse [L] ;
Vu l’appel interjeté par déclaration électronique transmise le 13 février 2024 par la société Immobilière Métropole à l’encontre des dispositions de ce jugement qui lui a été notifié le 25 janvier 2024 ;
Vu la requête aux fins de radiation transmise par voie électronique le 23 juillet 2024 par le conseil de l’intimée, aux fins de :
« Ordonner la radiation du dossier
Condamner la SAS Immobilière Métropole à régler à Mme [Y] [L] le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens éventuels » ;
Vu les »conclusions sur incident » datées du 11 mars 2025 et transmises le même jour par la société Immobilière Métropole aux fins de rejeter la demande de la partie intimée en radiation de l’instance d’appel pour non-exécution du jugement de première instance, aux fins d’infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [L] de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’instance;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Déclarons la requête aux fins de radiation présentée par Mme [Y] [F] épouse [L] recevable ;
Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous numéro RG 24/00261 qui ne pourra être reprise qu’après justification par la SAS Immobilière Métropole du versement des sommes mises à sa charge ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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