Cour d’appel de Metz, 2 avril 2025, RG n° 23/02091
Cour d’appel de Metz, 2 avril 2025, RG n° 23/02091

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Rectification et irrecevabilité : enjeux procéduraux en matière de radiation et d’appels incidentiels.

Résumé

Dans cette affaire, un litige oppose une acheteuse à une vendeuse, suite à un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz. L’acheteuse a interjeté appel le 27 octobre 2023 contre ce jugement. Par la suite, une ordonnance a été rendue le 9 octobre 2024 par un magistrat de la mise en état, qui a rejeté une requête de la vendeuse visant à radier l’affaire.

Le 23 octobre 2024, le conseil de l’acheteuse a déposé une requête pour rectifier une erreur matérielle dans l’ordonnance d’incident. En janvier 2025, le conseil de l’acheteuse a également présenté des conclusions pour déclarer irrecevables les conclusions de la vendeuse, tout en demandant des frais et dépens. En réponse, le conseil de la vendeuse a transmis des conclusions en mars 2025, visant à débouter l’acheteuse de ses demandes et à lui allouer des frais.

Concernant la rectification de l’erreur matérielle, il a été établi que l’ordonnance du 9 octobre 2024 identifiait incorrectement l’acheteuse comme l’auteur de la requête, alors qu’il s’agissait de la vendeuse. La juridiction a donc ordonné la rectification de cette erreur.

En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions de la vendeuse, l’acheteuse a soutenu que celles-ci avaient été transmises après le délai imparti. Cependant, la vendeuse a rappelé que la demande de radiation suspendait les délais, ce qui a été reconnu par la juridiction. Par conséquent, les conclusions de la vendeuse ont été jugées recevables.

Enfin, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens au fond. Un calendrier de procédure a été établi pour les prochaines étapes de l’affaire.

Ordonnance n° 25/00118

02 avril 2025

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RG N° 23/02091 –

N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVA

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

03 octobre 2023

F 22/00646

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Deux avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Madame [G] [T] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commercial ‘ [Adresse 3]’ immatriculée sous le numéro SIREN 904 906 526

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

Madame [J] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 02 avril 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2023 par Mme [G] [T] à l’encontre des dispositions d’un jugement rendu le 3 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à Mme [J] [S] ;

Vu l’ordonnance rendue sur incident le 9 octobre 2024 par le magistrat de la mise en état qui a rejeté la requête aux fins de radiation présentée par Mme [S] ;

Vu la requête du 23 octobre 2024 transmise par le conseil de Mme [T] aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance d’incident ;

Vu les conclusions d’incident du conseil de Mme [T] en date du 22 janvier 2025 aux fins de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimée du 21 octobre 2024 et de l’appel incident formé par Mme [S], de déclarer que les entiers frais et dépens suivront le sort de la procédure au principal et à défaut seront supportés par Mme [S], et de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions responsives sur incident transmises le 10 mars 2025 par le conseil de Mme [S] aux fins de débouter Mme [T] de ses demandes s’agissant de la prétendue irrecevabilité de l’appel incident et des conclusions d’intimée, de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme [T], aux entiers frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance d’incident du 9 octobre 2024 comme suit :

« Rejetons la requête de Mme [J] [S] aux fins de radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02091 suite à l’appel formé par Mme [G] [T] » ;

Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance d’incident du 9 octobre 2024 ;

Rejetons la requête de Mme [G] [T] en irrecevabilité des conclusions d’intimée portant appel incident transmises le 21 octobre 2024 par Mme [J] ;

Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons qu’un calendrier de procédure a été établi le 7 janvier 2025 fixant des délais pour conclure à l’appelante expirant le 7 mai 2025, à l’intimée le 5 novembre 2025, la clôture le 1er décembre 2025 et la date de l’audience de plaidoirie le 7 janvier 2026 ;

Disons que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens au fond.

La Greffière La Présidente

 


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