Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : **Gestion managériale et conséquences sur la relation de travail**
→ RésuméUn salarié, engagé par la société Aldi Colmar en tant que responsable de magasin, a ensuite été promu responsable de secteur au sein de la SARL Aldi Marché [Localité 2]. En 2008, une convention de forfait en jours a été signée, stipulant un travail de 215 jours par an pour un salaire annuel de 45 000 euros brut. Des avenants ont été ajoutés en 2015 et 2019, augmentant le nombre de jours à 220. En juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, suite à des reproches concernant son comportement managérial, notamment des carences dans la gestion de son équipe et des comportements inappropriés.
Le licenciement a été prononcé le 25 juin 2020 pour cause réelle et sérieuse. Le salarié a contesté la validité de la convention de forfait et le licenciement, saisissant le conseil de prud’hommes. Le jugement du 15 juillet 2022 a déclaré la convention de forfait opposable, mais a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser des dommages-intérêts. La société Aldi [Localité 2] a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement concernant le licenciement et les dommages-intérêts. Elle a soutenu que le salarié avait fait preuve de carences managériales et avait exercé des pressions sur ses collègues pour obtenir des témoignages en sa faveur. En réponse, le salarié a contesté les accusations, arguant que les témoignages étaient biaisés et que son management avait été adéquat. La cour a finalement confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en déclarant la convention de forfait opposable, sauf pour la période de juin à décembre 2017, où elle a été jugée inopposable. La société a été condamnée à verser des rappels d’heures supplémentaires pour cette période. |
Arrêt n°25/00115
02 avril 2025
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N° RG 22/02017 –
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPD
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 juillet 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.R.L. ALDI [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Anne MURGIER et Me Judith RAMEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
INTIMÉ :
M. [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] a été embauché le 1er juin 2003 par la société Aldi Colmar, en qualité de responsable de magasin.
Puis, la SARL Aldi Marché [Localité 2] a engagé à compter du 1er août 2005 M. [C] en qualité de responsable de secteur, statut cadre.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 22 décembre 2008, les parties ont conclu une clause de forfait en jours à raison de 215 jours par an, moyennant un salaire annuel de 45 000 euros brut.
A la suite de la modification du 17 septembre 2015 de la convention collective, la société Aldi [Localité 2] et M. [C] ont conclu un avenant à la convention de forfait en jours.
Le 18 janvier 2019, ils ont signé un nouvel avenant portant le nombre de jours travaillés à 220 (hors journée de solidarité).
Par deux courriers du 4 juin 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2020 avec dispense rémunérée d’activité jusqu’à cette date.
Par lettre du 9 juin 2020, la société Aldi [Localité 2] a reproché au salarié de se présenter dans les magasins de son secteur pour obtenir des témoignages en sa faveur.
Par courrier du 25 juin 2020, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Estimant la convention de forfait en jours inopposable et le licenciement infondé, M. [C] a saisi, par lettre postée le 4 février 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit que la convention de forfait jours de Monsieur [D] [C] lui est opposable ;
En conséquence,
Déboute Monsieur [D] [C] de ses demandes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et dommages et intérêts pour non prise de repos compensateurs ;
Requalifie le licenciement de Monsieur [D] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la SARL Aldi [Localité 2], prise en la personne de son Gérant, à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
* 73 386,19 euros nets (soixante treize mille trois cent quatre vingt six euros et dix neuf centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 15 Juillet 2022, date de prononcé du présent jugement ;
Déboute la SARL Aldi [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL Aldi [Localité 2], prise en la personne de son Gérant, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à Monsieur [D] [C] par cet organisme, dans la limite de 6 mois d’indemnités, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du Code du Travail ;
Condamne la SARL Aldi [Localité 2], prise en la personne de son Gérant, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.’
Le 5 août 2022, la société Aldi [Localité 2] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2023, la société Aldi [Localité 2] requiert la cour :
à titre principal,
– d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 73 386,19 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a dit que les sommes porteraient intérêts de droit au taux légal à compter du 15 juillet 2022, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de six mois de salaire en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
– de confirmer le jugement, en ce qu’il a dit la convention de forfait en jours opposable à M. [C] et en ce qu’il a débouté celui-ci de ses demandes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour ‘non prise’ de repos compensateurs ;
à titre subsidiaire,
– si elle devait confirmer le jugement en considérant que le licenciement de M. [C] n’était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, de réduire le montant des dommages-intérêts à trois mois de salaire, soit la somme de 16 424,70 euros brut en retenant une moyenne de salaire de 5 474,90 euros ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 10 070,64 euros brut en retenant un salaire mensuel moyen de 3 356,88 euros brut ;
– si elle devait infirmer la décision de première instance et jugeait la convention de forfait en jours inopposable à M. [C] :
* de débouter celui-ci de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de toutes ses autres demandes accessoires ;
* à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes de rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 22 418,80 euros brut au titre de la période de juin 2017 à juin 2020 et de congés payés y afférents à hauteur de 2 241,88 euros brut, puis de déduire de ces sommes celles versées au titre de jours de repos (RTT) accordés en exécution de la convention de forfait en jours qui serait privée d’effet, soit la somme de 5 349,09 euros brut ;
– de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
– de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle expose :
– qu’il y a eu de nombreuses et graves carences manageriales de M. [C] dans l’exercice de ses fonctions ;
– que, le 29 mai 2020, le manager du magasin de [Localité 7], M. [H][P], a relaté à la direction les difficultés que son équipe et lui-même avaient rencontrées avec M. [C] ;
– que le salarié a adopté des comportements et tenu des propos malencontreux ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et une méfiance des personnels de vente évoluant au sein du secteur dont il avait la charge ;
– que M. [C] a donné des directives injustifiées et inadaptées aux circonstances entraînant un sentiment d’inégalité de traitement, d’acharnement et d’abus d’autorité ;
– que plusieurs salariés l’ont alertée sur le fait que M. [C] leur avait ‘mis la pression’ afin d’obtenir des attestations ;
– qu’il ressort des témoignages de différents collaborateurs que M. [C] a adopté un management basé sur le dénigrement et la dévalorisation ;
– que l’intimé a également fait preuve d’un comportement inapproprié à l’égard du personnel féminin ;
– que les salariés ont évoqué un sentiment de crainte les conduisant à tout faire pour éviter M. [C] et à ne plus vouloir travailler dans de telles conditions ;
– que le salarié n’a pas apporté d’aide lorsque les équipes de son secteur étaient en difficulté ;
– que M. [C] a pu adopter une attitude déplacée envers les clients ;
– que l’intimé a abusé de sa position dans le cadre de ses achats et lors d’un remboursement ;
– qu’il a démontré des carences dans la mise en oeuvre et la transmission des consignes, ce qui traduisait un manque d’investissement de sa part ;
– qu’elle avait déjà alerté M. [C] sur la nécessité de revoir ses méthodes de management, de communication et d’organisation de son temps de travail.
Elle ajoute :
– que la demande du salarié de paiement d’heures supplémentaires en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours est prescrite, compte tenu de la date de signature le 4 juillet 2016 de l’avenant contractuel ;
– que M. [C] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 10 février 2021, il ne peut pas réclamer des heures supplémentaires au titre de la période antérieure au 10 février 2018, et ce en application de l’article L. 3245-1 du code du travail ;
– que l’accord de branche est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles ;
– que le salarié et elle ont conclu le 4 juillet 2016 un avenant à la convention individuelle de forfait en jours prévoyant expressément l’application des nouvelles dispositions conventionnelles du 17 septembre 2015 ;
– que l’avenant reprend toutes les dispositions protectrices prévues par l’article L. 3121-65 du code du travail ;
– qu’elle a mis en place des mesures permettant de s’assurer de la charge de travail et du respect des périodes de repos obligatoire ;
– qu’elle a procédé à un décompte du nombre de jours travaillés par M. [C], ainsi que des journées et demi-journées de repos prises ;
– qu’elle a organisé des entretiens hiérarchiques annuels ;
– que le salarié se prévaut du compte rendu d’entretien annuel de 2019 faisant état de difficultés d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, alors que M. [C] réalisait moitié moins de passages en magasin que les autres responsables de secteur.
Elle précise :
– que le salarié ne démontre pas avoir réalisé les heures supplémentaires alléguées ;
– que les données que l’intimé fournit sont en contradiction avec les relevés des jours travaillés qu’il a lui-même remplis et signés ;
– qu’elle n’a jamais demandé à M. [C] de réaliser les heures qu’il prétend avoir effectuées ;
– que les sommes qui pourraient éventuellement être dues à M. [C] au titre des heures supplémentaires devraient être déterminées conformément au taux horaire d’un salarié au niveau 7 de la convention collective applicable et, en aucun cas, au taux horaire dont il a bénéficié en tant que salarié soumis à un forfait annuel en jours, déduction faite par ailleurs des jours de repos qu’elle a accordés à l’intimé en exécution de ce forfait.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [C] sollicite :
sur l’appel de la société Aldi [Localité 2],
– de dire l’appel formé par la société Aldi [Localité 2] irrecevable et mal fondé ;
– de débouter la société Aldi [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ;
– de confirmer le jugement, en ce qu’il a dit la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il lui a alloué en réparation la somme de 73 386,19 euros net avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022 et en ce qu’il a condamné la société Aldi [Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur l’appel incident,
– de dire son appel incident recevable et bien fondé ;
– d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappels de salaire en raison de l’inopposabilité de la clause de forfait en jours ;
statuant à nouveau,
– de dire que la clause de forfait en jours lui est inopposable ;
– de condamner la société Aldi [Localité 2] à lui payer la somme de 43 267,22 euros brut à titre de rappels de salaire, ‘outre une somme de 4 326,72 euros brute’ ;
– de condamner la société Aldi [Localité 2] à lui payer la somme de 11 774,74 euros à titre de dommages-intérêts pour ‘non prise’ des repos compensateurs ;
– de dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande devant le conseil de prud’hommes de Metz, soit le 10 février 2021;
– de dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du ‘jugement’ à intervenir ;
– de condamner la société Aldi [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [C] réplique :
– que la mise à pied à durée déterminée prononcée à son encontre est une sanction disciplinaire;
– que l’employeur ne démontre pas avoir eu connaissance des faits fautifs dans le délai de la prescription de deux mois ;
– que la société Aldi [Localité 2] s’est contenté d’énoncer des reproches généraux, de sorte que la lettre de licenciement ressemble à un catalogue non daté et non précis de faits ;
– qu’au cours de ses quinze années d’ancienneté, il a eu la responsabilité de la gestion de seize magasins, soit plus de cent personnes ;
– que, sur les treize témoignages obtenus par la direction, sept personnes dans trois magasins évoquent un problème de communication selon leur perception basée sur des impressions, ressentis, incompréhensions et difficultés ;
– que les salariés ayant attesté pour le compte de la société adverse avaient tous des raisons d’aller à son encontre ;
– que la société n’a mené aucune enquête contradictoire ;
– qu’il conteste l’ensemble des griefs reprochés dans la lettre de licenciement portant sur un mauvais management de sa part à l’égard des salariés dont il avait à charge.
Il soutient :
– qu’il n’a jamais abusé de son statut pour profiter d’avantages dans le magasin ;
– qu’il n’a jamais tenu de propos décourageants à l’égard du personnel sous sa responsabilité ;
– qu’il est faux d’affirmer qu’il n’aidait pas ses collègues de travail en cas de difficultés ;
– que les craintes de certains salariés à l’idée de le croiser sont en contradiction avec le compte rendu d’entretien d’évaluation du 19 février 2020 ;
– qu’il n’a pas pu devenir en l’espace de quelques mois un salarié à ce point défaillant ;
– qu’on lui reproche de ne pas avoir assisté ses collègues de travail la journée du 16 mars 2020, mais qu’il avait en réalité d’autres impératifs professionnels, puis est revenu aider le personnel pour nettoyer le magasin ;
– que des carences lui sont reprochées dans la mise en ‘uvre de consignes et un manque d’assistance auprès des managers, ce qui ne constitue pas des fautes, mais des erreurs ;
– qu’il a toujours respecté la procédure de transmission des consignes aux managers de magasin;
– que des salariés attestent qu’il a toujours été un supérieur soucieux, respectueux et compétent;
– que les salariés qui ont témoigné en ce sens savaient qu’il avait été mis à l’écart et n’avaient donc aucun intérêt à remplir une attestation.
Il ajoute :
– que ses demandes de paiement de ses heures supplémentaires ne sont pas prescrites ;
– que l’accord collectif applicable n’a pas été mis à jour au regard des nouvelles exigences issues de la loi du 8 août 2016 ;
– que le fait que la société comptabilise ou lui fasse comptabiliser le nombre de jours travaillés ne permet pas de considérer qu’elle a mis en place des moyens de contrôle indispensables au respect des garanties prévues par la loi et/ou l’accord collectif ;
– que la société n’a jamais consacré un entretien dédié exclusivement à l’analyse et au suivi de la convention de forfait en jours, puisque c’est seulement au cours de l’entretien annuel d’évaluation que quatre questions lui étaient posées à ce sujet ;
– que, lors de l’entretien de l’année 2020, il a fait état de ses difficultés en la matière, mais qu’à aucun moment cette doléance n’a été prise en compte par la société Aldi [Localité 2] qui a seulement répondu qu’il réalisait moins de passages en magasin que ses collègues ;
– qu’il a demandé à son employeur de lui accorder des nuitées d’hôtel afin d’avoir moins de route et d’être plus efficace, ce qui lui a été refusé ;
– qu’en lui confiant la gestion de trois magasins encore plus loin de son domicile, la société a favorisé, de façon consciente, son épuisement professionnel ;
– que la société Aldi [Localité 2] n’a réalisé aucun entretien d’évaluation le concernant en 2018 ;
– que la société prétend que deux entretiens ont été organisés au mois d’octobre 2019 et au mois de décembre 2019 afin d’évoquer la situation dans laquelle il lui était reproché moins de passages en magasin, mais qu’il n’y a en a eu qu’un seul, celui du 31 octobre 2019, qui a d’ailleurs débouché sur une lettre de remarques ;
– qu’il est fondé à solliciter la condamnation de son employeur à lui régler les heures supplémentaires pour le temps de travail effectué au-delà de 35 heures par semaine compte tenu de l’inopposabilité de la clause de forfait en jours.
Il précise :
– que l’employeur ne rapporte aucun élément de preuve attestant que les limites maximales de travail ont été respectées ;
– qu’il est fondé à solliciter la rémunération du temps de travail effectué depuis le mois de juin 2017 ;
– que du fait du nombre de magasins soit huit, du nombre de visites effectuées soit entre dix et seize par semaine, et de l’éloignement des magasins entre eux, le décompte qu’il présente correspond strictement à son temps de travail ;
– que le niveau cadre au coefficient 7 de la convention collective ne correspond pas à sa situation, à savoir cadre chargé de la surveillance de huit magasins et, au surplus, de la gestion des ressources humaines incluant le recrutement, l’évaluation, la gestion commerciale et administrative, des inventaires, des plans d’action, des entretiens et des réunions obligatoires avec les collaborateurs, ainsi que de divers contrôles imposés.
Le 6 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement :
– en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] [C] de dommages-intérêts pour ‘non prise’ de repos compensateurs ;
– en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D] [C] au titre des heures supplémentaires des années 2018 à 2020 et des congés payés y afférents ;
– sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
– en ce qu’il a condamné la SARL Aldi [Localité 2] aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [D] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare la convention de forfait en jours opposable à M. [D] [C], sauf pour la période allant du mois de juin 2017 au mois de décembre 2017 pendant laquelle elle est privée d’effet ;
Constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription de la demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Condamne la SARL Aldi [Localité 2] à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 :
– 5 235,05 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires des mois de juin à décembre 2017, déduction faite de cinq jours de RTT ;
– 523,50 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL Aldi [Localité 2] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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