Cour d’Appel de Lyon, 9 mars 2018
Cour d’Appel de Lyon, 9 mars 2018

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Lyon

Thématique : Nullité du licenciement d’un animateur radio

Résumé

Un animateur de Chérie FM a obtenu la nullité de son licenciement, jugé injustifié en raison de son état de santé. Souffrant d’épilepsie, il avait présenté des difficultés d’élocution lors de ses interventions, conséquences d’une crise non convulsive. L’employeur, conscient de sa condition, n’a pas pris de mesures pour assurer sa sécurité, ni sollicité d’aide médicale. Les juges ont établi que le licenciement était lié à son état de santé, violant ainsi les dispositions du code du travail. En conséquence, le salarié a le droit de demander sa réintégration dans son poste ou un emploi équivalent.

Moments d’absence de l’animateur radio

Un animateur de la société Chérie FM a obtenu la nullité de son licenciement décidé par son employeur suite à des « défaillances » lors de la présentation d’émissions. Son responsable avait constaté des difficultés d’élocution de l’animateur et avait décidé de basculer l’antenne sur le programme national de la radio.

Vigilance quant à l’état de santé du salarié

Il résulte des articles L.1132-1 et L. 1132-4 du code du travail qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

En réalité, le salarié souffrait depuis longtemps d’épilepsie sans que l’employeur en soit informé. Les faits à l’origine du licenciement étaient la conséquence d’une crise d’épilepsie sans convulsion qui ne l’a pas physiquement mis dans l’incapacité absolue de tenir l’antenne mais qui a affecté ses facultés mentales et en particulier son élocution et sa remémoration des faits. Le salarié a présenté aux débats, de nombreux documents médicaux attestant de sa maladie (dossier médical, certificats médicaux, attestations  …).

Obligation d’intervention de l’employeur

Les juges ont considéré que l’état de santé du salarié était connu du responsable d’antenne. Pour autant, aucune mesure n’a été prise pour solliciter l’intervention d’un médecin ou des secours. Les termes de la lettre de la lettre de licenciement tenant à « un état susceptible de susciter notre plus grande inquiétude …l’ensemble de vos speaks de nombreuses difficultés d’élocution à chacune de vos interventions, ainsi que des propos incohérents » démontraient que l’employeur connaissait l’état de santé du salarié et avait décidé de son licenciement en lien avec cet état.

L’employeur a soutenu sans succès que le salarié n’avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne portant pas à sa connaissance des éléments de nature à nuire à l’exécution de son contrat de travail en particulier qu’il n’avait pas indiqué aux médecins du travail ses antécédents épileptiques qui auraient pu conduire à des réserves concernant son aptitude. L’employeur qui n’ignorait pas, à travers les avis du médecin du travail, que le salarié  rencontrait des problèmes de santé, n’a pas pris de mesure, et en particulier n’a pas saisi le médecin du travail afin de s’assurer que d’autres événements liés à l’état de santé du salarié ne se produisent à nouveau.

Il en résulte que le licenciement du salarié était frappé de nullité et selon l’article L.1235-3-1 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, peut demander sa réintégration qui est de droit. Lorsque l’inaptitude du salarié n’a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l’article R.4624-31 du code du travail, sa réintégration dans son emploi, ou à défaut dans un emploi équivalent, doit être ordonnée s’il le demande.

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