Cour d’appel de Lyon, 8 avril 2025, RG n° 25/02744
Cour d’appel de Lyon, 8 avril 2025, RG n° 25/02744

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de rétention administrative : absence de nouvelles diligences justifiant la mise en liberté.

Résumé

Le 8 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la rétention d’un étranger, se présentant sous une identité différente, afin d’exécuter une peine d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris en septembre 2022. Le même jour, l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi. Le 11 mars 2025, un juge du tribunal judiciaire de Lyon a validé la procédure de rétention et a prolongé celle-ci pour 26 jours.

Le 6 avril 2025, le juge a de nouveau prolongé la rétention pour 30 jours supplémentaires, suite à une demande du préfet. L’étranger a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2025, arguant que le préfet n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant la première période de rétention. Le greffe a informé les parties que le magistrat délégué envisageait de rejeter l’appel, à moins que des circonstances nouvelles ne soient présentées.

Le conseil de la préfecture a soutenu la confirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil de l’étranger n’a pas fourni d’observations. L’appel a été jugé recevable, mais le tribunal a noté qu’aucune carence de l’autorité administrative n’avait été démontrée. L’étranger ne pouvait pas justifier d’une insuffisance dans les démarches entreprises par le préfet, qui avait sollicité les autorités consulaires sénégalaises pour obtenir un laissez-passer.

En conséquence, le tribunal a conclu que les démarches effectuées par l’autorité administrative étaient suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention. L’appel a été rejeté sans audience, confirmant ainsi l’ordonnance initiale.

N° RG 25/02744 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJF5

Nom du ressortissant :

[Z] [P] [I] Se disant [M] [F]

[Z] se disant [M] C/

M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [P] [I] Se disant [M] [F]

né le 02 Novembre 1989 à [Localité 3] (SENEGAL)

se disant né le 28 Décembre 1999

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1

Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 8 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de [P] [I] [Z] se disant [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre sous l’identité de [P] [T] le 23 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 8 mars 2025.

Suivant ordonnance du 11 mars 2025, confirmée en appel le 13 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative concernant [P] [I] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une première durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 6 avril 2025 à 12 heures 07, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 5 avril 2025 à 14 heures 34 par le préfet de la Haute-Savoie et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Suivant déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025 à 11 heures 58, [P] [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit: « J’estime que Monsieur le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. ».

Suivant courriel adressé par le greffe le 7 avril 2025 à 15 heures 14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 8 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 7 avril 2025 à 21 heures 41 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,

Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [P] [I] [Z],

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [P] [I] [Z],

Confirmons l’ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

 


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