Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et critères d’évaluation.
→ RésuméLe 6 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, accompagnée d’une interdiction de retour de deux ans, a été notifiée à un étranger par le préfet de l’Isère. Le 12 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours de cet étranger contre ces décisions. Le même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention pour exécuter la mesure d’éloignement. Par la suite, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l’étranger à deux reprises, pour des durées de vingt-six et trente jours.
Le 4 avril 2025, le préfet de l’Isère a demandé au juge du tribunal judiciaire de Lyon une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour quinze jours. Le 6 avril 2025, le juge a accédé à cette demande. L’étranger a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025, arguant que les critères du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’étaient pas remplis, notamment en raison de l’absence d’obstruction à son éloignement et du manque de preuves concernant la délivrance rapide d’un document de voyage. Lors de l’audience du 8 avril 2025, l’étranger, assisté d’un interprète et de son avocat, a exprimé son souhait de sortir du centre de rétention pour travailler en Espagne afin d’aider sa mère malade. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation. Le juge a examiné la recevabilité de l’appel et a confirmé que celui-ci était valide. Concernant le bien-fondé de la requête, il a constaté que l’absence d’exécution de l’éloignement était due à un retard dans la délivrance des documents de voyage. En conséquence, le juge a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, considérant que les conditions du CESEDA étaient remplies. |
N° RG 25/02739 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFR
Nom du ressortissant :
[P] [I]
[I] C/ Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 09 Octobre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant et assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [J] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [P] [I] par le préfet de l’Isère.
Par jugement du 12 février 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par [P] [I] à l’encontre de ces décisions préfectorales.
Par décision du 06 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 09 février 2025 et par ordonnance du 07 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [I] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 04 avril 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 avril 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 avril 2025 à 12 heures 33, [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[P] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025 à 10 heures 30.
[P] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [I] a eu la parole en dernier. Il travaille dans le bâtiment et voudrait sortir du centre de rétention pour repartir travailler en Espagne. Il a besoin de travailler pour aider sa mère qui souffre d’un cancer.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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