Cour d’appel de Lyon, 8 avril 2025, RG n° 24/09685
Cour d’appel de Lyon, 8 avril 2025, RG n° 24/09685

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Non-respect des délais de dépôt des conclusions.

Résumé

Dans cette affaire, un appelant a tenté de contester une décision judiciaire. Cependant, il a omis de déposer ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile. Cette absence de dépôt a conduit à une situation où l’appelant n’a pas respecté les exigences procédurales nécessaires pour que son appel soit examiné.

En vertu de l’article 906-2, le non-respect des délais de dépôt des conclusions entraîne des conséquences juridiques significatives. Dans ce cas précis, le tribunal a constaté que l’appelant n’avait pas fourni les documents requis dans le temps imparti, ce qui a conduit à la décision de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Cette décision signifie que l’appel ne pourra pas être examiné par le tribunal, et l’appelant perd ainsi la possibilité de contester la décision initiale.

Le tribunal a également précisé que cette ordonnance, qui prononce la caducité, peut être contestée devant la Cour par simple requête dans un délai de 15 jours à compter de sa date. Cela offre à l’appelant une dernière chance de faire appel de cette décision, bien que cela soit soumis à des conditions strictes.

Enfin, le tribunal a condamné l’appelant aux entiers dépens, ce qui signifie qu’il devra assumer les frais liés à la procédure. Cette décision souligne l’importance du respect des délais et des procédures dans le cadre des litiges judiciaires, car toute négligence peut entraîner des conséquences défavorables pour la partie concernée.

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

RG N° : N° RG 24/09685 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCML

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 11 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F4364

S.A.S.U. FBA TRANS S.A.S.U FBA TRANS Société par actions simplifiée unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Grégoire BES, avocat au barreau de LYON, toque : 2991

APPELANT

SELARL MJ SYNERGIE

Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [R], Maître [N] [C] ou Maître [P] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FBA TRANS domiciliée en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIME

Nous, Sophie DUMURGIER, Président de chambre, assisté de Céline DESPLANCHES, greffière

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/09685 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCML,

Vu la déclaration d’appel en date du 20 Décembre 2024,

Vu l’avis du greffe adressé à l’appelant le 21 Mars 2025 portant demande d’observations quant à la caducité de l’appel pour défaut de conclusions dans les délais impartis par l’article 906-2 cpc,

Vu l’absence d’observations écrites des parties,

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l’appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 6], le 08 Avril 2025

La Greffiere La Présidente

 


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