Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Non-respect des délais de dépôt des conclusions.
→ RésuméDans cette affaire, un appelant a tenté de contester une décision judiciaire. Cependant, il a omis de soumettre ses conclusions dans le délai imparti par la législation en vigueur, spécifiquement l’article 906-2 du code de procédure civile. Cette absence de dépôt de conclusions écrites a conduit à une situation où l’appelant n’a pas respecté les exigences procédurales nécessaires pour que son appel soit examiné.
En conséquence, le tribunal a décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Cette décision signifie que l’appelant ne peut plus poursuivre son action en appel en raison de son manquement à respecter les délais légaux. Le tribunal a également précisé que cette ordonnance pouvait être contestée devant la Cour par simple requête dans un délai de 15 jours à compter de sa date, offrant ainsi une possibilité de recours, bien que limitée. De plus, le tribunal a condamné l’appelant aux entiers dépens, ce qui implique qu’il devra assumer les frais liés à la procédure judiciaire, renforçant ainsi les conséquences de son inaction. Cette décision souligne l’importance du respect des délais et des procédures dans le cadre des recours judiciaires, rappelant aux parties impliquées qu’une négligence dans ces aspects peut entraîner des conséquences significatives sur le droit d’appel. En résumé, l’affaire met en lumière les enjeux procéduraux auxquels sont confrontés les appelants dans le système judiciaire, et la rigueur avec laquelle les tribunaux appliquent les règles de procédure pour garantir l’efficacité et l’intégrité du processus judiciaire. |
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
RG N° : N° RG 24/09466 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB56
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Président du TC de Tribunal de Commerce de Lyon, décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2024F915
S.A.S. GENA MULTISERVICES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, toque : 852
APPELANT
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES, greffiere
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/09466 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB56,
Vu la déclaration d’appel en date du 14 Décembre 2024,
Vu l’avis du greffe daté du 21 Mars 2025 portant demande d’observations à l’appelant quant à la caducité encourue pour défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans les délais impartis par l’article 906-2 cpc ;
Vu l’absence d’observations écrites de l’appelant,
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 08 Avril 2025
La Greffiere La Présidente
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