Cour d’appel de Lyon, 6 avril 2025, RG n° 25/02693
Cour d’appel de Lyon, 6 avril 2025, RG n° 25/02693

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de rétention administrative : absence de circonstances nouvelles.

Résumé

Le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné un individu pour port sans motif légitime d’armes blanches, lui infligeant une peine de quatre mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de dix ans. En mars 2025, l’autorité administrative a ordonné sa rétention pour faciliter son éloignement. Le juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention à plusieurs reprises, notamment pour une durée de vingt-six jours, puis de trente jours supplémentaires.

Le 5 avril 2025, l’individu a interjeté appel de la dernière ordonnance, demandant sa mise en liberté. Il a soutenu que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant la première prolongation de sa rétention. Le magistrat a alors informé les parties de la possibilité d’appliquer des dispositions légales concernant l’absence de circonstances nouvelles justifiant la fin de la rétention.

L’autorité préfectorale a répondu en affirmant avoir engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, ayant contacté les autorités algériennes dès le 6 mars 2025. Elle a également fourni des preuves de ses efforts, y compris des relances effectuées. L’individu n’a pas contesté la réalité de ces diligences, mais a simplement évoqué une insuffisance de la part de l’autorité administrative.

Le juge a constaté que l’individu n’avait pas présenté de nouveaux éléments de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Par conséquent, l’appel a été jugé recevable, mais le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les arguments de l’individu ne justifiaient pas la fin de celle-ci. L’ordonnance a donc été confirmée sans audience.

N° RG 25/02693 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJDB

Nom du ressortissant :

[E] [Y]

[Y]

C/

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [Y]

né le 17 Juillet 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

ayant pour conseil Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 06 avril 2025 à 16H00 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 9 février 2023, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné [E] [Y] pour des faits de port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec mandat de dépôt, et à titre complémentaire a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.

Le 6 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Par ordonnance du 9 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 3 avril 2025, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 4 avril 2025 à 17 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe le 5 avril 2025 à 11 heures 20, [E] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. 

Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Par courriel adressé le 5 avril 2025 à 15 heures 02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23  du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 5 avril 2025 à 21 heures 10 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir que [E] [Y], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, et ne critique pas davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [E] [Y],

Confirmons l’ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Mihaela BOGHIU Carole BATAILLARD

 


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