Cour d’Appel de Lyon, 27 janvier 2021
Cour d’Appel de Lyon, 27 janvier 2021
Type de juridiction : Cour d’Appel Juridiction : Cour d’Appel de Lyon Thématique : Films d’entreprise : favoritisme d’un prestataire sanctionné

Résumé

Un employeur peut licencier un salarié ayant conclu un contrat avec une société où il détient des parts, notamment si ce contrat implique des prestations non réalisées. Dans ce cas, l’employeur doit prouver que les faits constituent une violation des obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, conformément aux articles L.1232-1 et suivants du code du travail. L’employeur doit établir l’exactitude des faits et leur gravité pour justifier la rupture du contrat de travail.

Un employeur est en droit de licencier un salarié qui a souscrit, en vue de la promotion des produits de l’entreprise, un contrat pour la réalisation de films avec une société dans laquelle le salarié a des intérêts (25% des parts et dont le gérant est l’époux) et d’avoir, dans le cadre de ce contrat, délivré un bon à payer alors que les prestations commandées n’ont pas été exécutées, en ce que les films commandés n’ont jamais été tournés.

L’employeur rapporte la preuve de ces faits qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail et qui rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis (licenciement pour faute grave).

Le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse (L.1232-1 du code du travail). Devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis (L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail).

 

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