Cour d’appel de Lyon, 25 juin 2020
Cour d’appel de Lyon, 25 juin 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Référencement optimal sur Google : pas d’écrit, pas d’engagement

Résumé

La société Fée énergies, appelante, conteste un jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne, arguant d’un dol lors de la signature d’un contrat de location de site internet. Elle prétend que le prestataire, Cométik, a garanti un référencement optimal sur Google, ce qui n’a pas été respecté. Cependant, la cour souligne que Fée énergies n’a pas prouvé ses allégations de dol et que les engagements pris par Cométik ne contredisent pas les conditions générales acceptées. En conséquence, la cour confirme le jugement initial et déboute Fée énergies de ses demandes, la condamnant aux dépens.

Une société ayant conclu un contrat de location de site internet a la charge de prouver le dol qu’elle invoque pour se délier de son engagement. Les motifs qu’elle a invoqués dans ses courriers de résiliation restent des affirmations de sa part et le fait qu’après la signature du contrat, le prestataire ait pris un engagement relatif au référencement sur Google ne démontre pas la réalité d’une promesse en contradiction avec les conditions générales du contrat dont elle a déclaré, avant de signer le contrat, avoir pris connaissance et les accepter.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRÊT DU 25 JUIN 2020

APPELANTE :

SAS FEE ENERGIES

[…]

34700 SAINT-JEAN DE LA BLAQUIÈRE

Représentée par Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON, toque : 2008

INTIMÉE :

SAS LOCAM

[…]

42000 SAINT-ETIENNE

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

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Date de clôture de l’instruction : 23 Avril 2019

Date de mise à disposition : 25 Juin 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Anne-Marie ESPARBES, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Julien MIGNOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS société Fée énergies est appelante d’un jugement rendu le 24 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne qui, sur le fondement d’un contrat de la location n°1258696, et avec exécution provisoire, l’a condamnée à payer à la SAS Locam la somme de 10 320 € + 1 € à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Par conclusions déposées le 14 mars 2019, fondées sur les articles L. 222-1 et suivants du code de la consommation, les articles 1108 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur le 21 mars 2015, la société Fée énergies à la cour de :

• infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

à titre principal,

• juger qu’elle a régulièrement exercé son droit de rétractation vis à vis du contrat conclu le 21 mai 2015 avec la société Cométik ayant fait le même jour l’objet d’une location financière à la société Locam,

en conséquence,

• constater l’anéantissement rétroactif des contrats qu’elle a conclus avec les sociétés Cométik et Locam,

• débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

• condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 2 040 € représentant l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées en exécution du contrat,

• condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 260 € représentant les frais qu’elle a supportés à raison des saisies opérées par la société Locam,

à titre subsidiaire,

• juger que son consentement a été obtenu par dol ce qui entraîne la nullité du contrat conclu avec la société Cométik qui a fait l’objet d’une location financière au bénéfice de la société Locam,

par conséquent,

• prononcer l’anéantissement rétroactif des contrats conclus le 21 mai 2015,

à titre infiniment subsidiaire,

• constater que ni la société Locam ni la société Cométik ne justifient avoir atteint l’objectif de référencement garanti par courrier du 27 mai 2015,

en conséquence,

• juger que le contrat du 21 mai 2015 a pris fin 12 mois après la signature de sorte que la créance de la société Locam ne saurait excéder 12 échéances mensuelles,

en tout état de cause,

• condamner la société Locam à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées le 10 juillet 2018, fondées sur l’article 14 du code de procédure civile, les articles L. 121-16 (L. 221-1) et suivants du code de la consommation, les articles L. 311-2, L. 341-1 et L. 341-2 7e du code monétaire et financier, les articles 1116, 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, la société Locam à la cour de :

• dire l’appel de la société Fée énergies non fondé ; débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions,

• réformer le jugement en ce qu’il a réduit la clause pénale de 10 % à l’euro symbolique ; condamner la société Fée énergies à lui régler à ce titre la somme complémentaire de 1 032 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2016,

• condamner la société Fée énergies à lui régler une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

MOTIFS

Sur le droit de rétractation invoqué par la société Fée énergies

En application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les professionnels bénéficient de l’application de dispositions protectrices du consommateur, dont la faculté de se rétracter, lorsque les contrats ont été ‘conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.’

La société Fée énergies affirme avoir contracté hors le champ de son activité principale, le matériel commandé étant un site internet et qu’elle s’est rétractée dans le délai légal de son adhésion à ce contrat de prestation de service.

La société Locam réplique que l’appelante ne justifie pas de la double condition de l’emploi de moins de cinq salariés et d’un objet du contrat n’entrant pas dans le champ de son activité principale et que de plus, les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux services financiers.

La société Fée énergies justifie, par la production du détail de sa déclaration à l’URSSAF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, qu’au 31 décembre 2016, elle employait 1 salarié mais elle ne verse aucune pièce aux débats susceptible d’établir le nombre de ses salariés au jour de la signature de sa commande auprès de la société Cométik, le 21 mai 2015.

Dès lors que preuve d’une des conditions légales, qui sont cumulatives, n’est pas rapportée, la société Fée énergies n’est pas fondée à invoquer l’application des textes du code de la consommation permettant d’exercer un droit de rétractation. Sa prise de position en ce sens manifestée le 22 mai 2017 par courrier puis le 26 mai 2015 par courriel n’a pas été acceptée par le fournisseur dans sa réponse du 27 mai 2015 ; en effet celui-ci a pris seulement un engagement sur le référencement ; de plus, il résulte des courriers produits par l’appelante et qu’elle a envoyés à la société Cométik les 24 septembre, 5 et 6 octobre 2016, lui reprochant l’inexécution de son engagement qu’elle a accepté, l’engagement proposé et renoncé à invoquer la résiliation du contrat.

En conséquence, la société Fée énergies est déboutée de l’ensemble de ses prétentions principales.

Sur le dol

La société Fée énergies fait valoir que le représentant de la société Cliqéo (lire Cométik) a multiplié les manoeuvres frauduleuses afin de l’inciter à signer le contrat sur place ; que c’est ainsi, qu’il lui a garanti que le site internet apparaîtrait en première position de toutes les recherches relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques dans la région du Languedoc-Roussillon et qu’il lui a indiqué que les conditions du contrat lui seraient communiquées dans la foulée de la signature et qu’elle aurait la possibilité de se rétracter dans les 14 jours ; que dès le départ du commercial et de sa découverte des conditions applicables au contrat, elle a compris que ces propos ne constituaient rien d’autre qu’un discours commercial.

Contrairement à ce que soutient la société Locam, le dol commis par la société Cométik lors de la conclusion du contrat de licence d’exploitation du site internet qui lui a été cédé par cette société lui est opposable.

Mais ainsi qu’elle le fait valoir, la société Fée énergies, qui a la charge de prouver le dol qu’elle invoque, n’établit pas ses allégations. En effet, les motifs qu’elle a invoqués dans ses courriers de résiliation restent des affirmations de sa part et le fait qu’après la signature du contrat, la société Cométik ait pris un engagement relatif au référencement ne démontre pas la réalité d’une promesse en contradiction avec les conditions générales du contrat dont elle a déclaré, avant de signer le contrat, avoir pris connaissance et les accepter.

En conséquence, la demande d’anéantissement des contrats de la société Fée énergies n’est pas fondée.

Sur l’inexécution de l’objectif de référencement garanti le 27 mai 2015

La société Fée énergies fait valoir que le 27 mai 2015, la société Cométik s’est engagée sur un objectif de résultat dans un délai de 12 mois à l’issue duquel le contrat serait résilié et qu’elle n’a pas atteint ce résultat de sorte que le contrat a été résilié une année après la signature et que la créance de a société Locam qui n’est que le corollaire de ce contrat ne saurait excéder le montant de 12 échéances mensuelles.

Il est exact que par courriel du 27 mai 2015, la société Cométik s’est engagée à solder le contrat auprès du bailleur 12 mois après sa mise à exécution si elle ne parvenait pas à positionner le site dans les TOP positions de Google sur les mots-clés et régions définis dans le cahier des charges qui seront évolutifs durant 48 mois.

C’est à bon droit que la société Locam fait valoir qu’en l’absence de la société Cométik en la cause et au regard des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, la société Fée énergies ne peut se prévaloir d’un manquement de ce fournisseur à un engagement contractuel, étant noté que la société Cométik s’est obligée à solder le contrat de location si l’objectif de référencement n’était pas atteint ce qui est sans effet sur les obligations contractuelles de la locataire envers le bailleur, tiers à cet engagement.

La société appelante n’est donc pas fondée à prétendre à une limitation des droits contractuels de la société Locam.

Sur les sommes réclamées par la société Locam

La société Fée énergies ne discute pas sa condamnation au paiement de la somme de 10 320 € au titre des loyers impayés et des loyers à échoir + 1 € au titre de la clause pénale de 10%.

La société Locam conteste la réduction de cette majoration de 10 % prévue à titre de clause pénale au motif que les indemnités de résiliation ne correspondent jamais qu’à la seule exécution en équivalent du contrat mais ne prennent pas en compte les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance du locataire.

Elle ne justifie pas des frais qu’elle allègue et l’indemnité de résiliation qu’elle réclame d’un montant de 9 120 € alors que par ailleurs, elle a reçu au titre des loyers payés et de la condamnation aux loyers échus impayés la somme de 2 400 €, l’indemnise intégralement du préjudice résultant de la cessation anticipée des paiements des loyers.

Si les premiers juges n’ont pas expressément motivé que cette clause pénale était manifestement excessive, cette disproportion manifeste est retenue par la cour pour confirmer la réduction de la clause de majoration de 10 % des sommes impayées.

La condamnation prononcée à l’encontre de la société Fée énergies à hauteur de 10 320 € est également confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Fée énergies succombe et doit supporter les dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SAS Fée énergies aux dépens d’appel et rejette la demande formée par la SAS Locam au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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