Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Contrat d’influenceur sur les réseaux sociaux
→ RésuméL’affaire oppose la SASU Prod Events, une agence d’événementiel, à la SARL Sparrows Media, créée par une artiste influenceur. Le 12 décembre 2018, l’artiste a confié à Prod Events la gestion de sa promotion, avec une rémunération basée sur un pourcentage de ses revenus. En août 2019, l’artiste a fondé Sparrows Media, dont elle est l’associée unique et la gérante. Les relations contractuelles entre Prod Events et Sparrows Media se sont terminées en février 2020.
Le 25 février 2020, Prod Events a mis en demeure Sparrows Media de verser 78 600 euros au titre d’indemnités contractuelles. En réponse, Prod Events a assigné Sparrows Media devant le tribunal de commerce de Lyon le 28 octobre 2020. Le jugement du 15 février 2023 a rejeté plusieurs demandes de Prod Events, notamment celles concernant des indemnités de rupture et des pénalités pour non-exécution de prestations. En revanche, le tribunal a constaté la résiliation du contrat et a condamné Prod Events à verser 78 000 euros à Sparrows Media pour des prestations réalisées en janvier et février 2020, sous réserve de la communication des factures. Prod Events a interjeté appel, contestando la décision sur plusieurs points, notamment l’opposabilité du contrat de 2018 à Sparrows Media et le rejet de ses demandes d’indemnisation. En appel, la cour a infirmé la décision initiale en déclarant le contrat opposable à Sparrows Media, mais a rejeté les demandes de Prod Events concernant les indemnités de rupture et les pénalités, confirmant que Sparrows Media n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles. La cour a également annulé la condamnation de Prod Events à verser 78 000 euros à Sparrows Media, faute de preuves de prestations réalisées. Les parties conservent la charge de leurs propres dépens. |
N° RG 23/02619 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4GF
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 15 février 2023
RG : 2020j01265
S.A.S.U. PROD EVENTS
C/
S.A.R.L. SPARROWS MEDIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
La société PROD EVENTS,
société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 100 €,
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°839 585 718, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900, postulant et Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société SPARROWS MEDIA,
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PARIS
sous le n°853 867 448, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 02.06.2023 par PV 659 CPC
Date de clôture de l’instruction : 30 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 et prorogé au 20 Mars 2025, les parties en ayant été informées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Sophie DUMURGIER, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arret par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Prod Events est une agence d’événementiel, de management et de booking.
Le 12 décembre 2018, Mme [W] [Y] a confié à la société Prod Events la gestion de sa promotion dans le cadre de ses activités d’artiste influenceur sur les réseaux sociaux. La rémunération de la société Prod Events était calculée via un pourcentage pris sur les sommes perçues par Mme [Y] au titre de son activité.
Le 12 août 2019, Mme [Y] a crée la SARL Sparrows Media dont elle est l’associée unique et la gérante.
Les relations entre les parties au contrat ont pris fin en février 2020.
Le 25 février 2020, par lettre recommandé avec accusé de réception, la société Prod Events a mis en demeure la société Sparrows Media de lui verser la somme de 78 600 euros TTC au titre des indemnités contractuelles prévues au contrat. Le courrier n’a pas été retiré.
Par acte introductif d’instance du 28 octobre 2020, la société Prod Events a assigné la société Sparrows Media devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté la demande de la société Sparrows Media de nommer un expert,
déclaré inopposable à la société Sparrows Media le contrat du 18 décembre 2019,
débouté la société Prod Events de ses demandes visant à condamner la société Sparrows Media à lui payer 209 800 euros HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, 17 500 euros HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées et 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 1 285,50 euros au titre des commissions dues pour les tournages,
débouté la société Prod Events de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Sparrows Media,
constaté la résiliation du contrat de mandat en date du 14 février 2020,
rejeté la demande de la société Sparrows Media visant à condamner la société Prod Events à lui payer la somme de 2 400 euros HT (à titre de provision) correspondant aux détournements opérés par la société Prod Events au détriment de la société Sparrows Media,
condamné la société Prod Events à payer à la société Sparrows Media la somme de 78 000 euros HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures soient communiquées à la société Prod Events dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et de l’interdire de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à son encontre,
rejeté la demande de la société Sparrows Media de condamner la société Prod Events à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
condamné la société Prod Events à payer à la société Sparrows Media la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Prod Events aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2023, la société Prod Events a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de la décision ayant :
déclaré inopposable à la société Sparrows Media le contrat du 18 décembre 2019,
débouté la société Prod Events de ses demandes visant à condamner la société Sparrows Media à lui payer 209 800 euros HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, 17 500 euros HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées et 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 1 285,50 euros au titre des commissions dues pour les tournages,
débouté la société Prod Events de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Sparrows Media,
condamné la société Prod Events à payer à la société Sparrows Media la somme de 78 000 euros HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures soient communiquées à la société Prod Events dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et de l’interdire de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à son encontre,
condamné la société Prod Events à payer à la société Sparrows Media la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Prod Events aux dépens de l’instance,
Par assignation en référé du 24 avril 2023, la société Prod Events a saisi le délégué du premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et de voir condamner la société Sparrows Media au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le délégué du premier président a déclaré irrecevable la société Prod Events en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juin 2023, la société Prod Events demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1383 et suivants du code civil et des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
juger recevable et bien fondé en son appel la société Prod Events,
infirmer le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
déclaré inopposable à la société Sparrows Media le contrat du 18 décembre 2019,
débouté la société Prod Events de ses demandes visant à condamner la société Sparrows Media à lui payer 209 800 euros HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, 17500 euros HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées et 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 1 285,50 euros au titre des commissions dues pour les tournages,
débouté la société Prod Events de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société Sparrows Media,
condamné la société Prod Events à verser à la société Sparrows Media la somme de 78000 euros HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020,
débouté la société Prod Events de sa demande visant à condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et de l’interdire de tenir des propos dénigrants et injurieux et/ou diffamants à son encontre,
condamné la société Prod Events à verser à la société Sparrows Media la somme de 1 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sparrows Media aux dépens.
Statuant à nouveau :
condamner la société Sparrows Media à verser à la société Prod Events la somme de 288 600 euros HT au titre de l’indemnité de rupture contractuelle,
condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 17 500 euros HT au titre des pénalités contractuelles relatives à l’inexécution des prestations commandées,
condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 1 285,50 euros au titre des commissions dues pour les tournages,
condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause post contractuelle de non-concurrence,
condamner la société Sparrows Media à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la liste des interlocuteurs avec lesquels elle a conclu des partenariats sans son intermédiaire,
condamner la société Sparrows Media à verser à la société Prod Events la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
faire interdiction à la société Sparrows Media de tenir des propos dénigrants, injurieux et/ou diffamants à l’encontre de la concluante,
condamner la société Sparrows Media à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Sparrows Media aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Sparrows Media, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de la société Prod Events ont été signifiées par acte du 2 juin 2023 avec rédaction d’un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, les débats étant fixés au 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
déclaré inopposable à la SARL Sparrows Media le contrat du 12 décembre 2018,
condamné la SASU Prod Events à payer à la SARL Sparrows Media la somme de 78 000 euros HT correspondant aux prestations de janvier et février 2020 sous réserve que ces factures soient communiquées à la SASU Prod Events dans les 30 jours suivant la signification du jugement,
condamné la société Prod Events au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros et aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant
Déclare opposable à la SARL Sparrows Media le contrat du 12 décembre 2018,
Déboute la SAS Prod Events de sa demande en paiement au titre des prestations réalisées en janvier et février 2020,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés au titre de la procédure de première instance, et de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en première instance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute la SARL Sparrows Media de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?